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07/10/2010 | FRANCE | N°08DA01402

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 07 octobre 2010, 08DA01402


Vu la requête, enregistrée le 29 août 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SAS EIFFAGE TP NORD, dont le siège social est situé route de Vendeville à Templemars (59175), par Me Dautriat et Me Wemaere, avocats ; la SAS EIFFAGE TP NORD demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Lille n° 0800199 du 29 mai 2008 qui a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations minimales de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2002, 2003, 2004 et 2005 et de l'acompte de cot

isation minimum de taxe professionnelle de l'année 2006 ;

2°) de pron...

Vu la requête, enregistrée le 29 août 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SAS EIFFAGE TP NORD, dont le siège social est situé route de Vendeville à Templemars (59175), par Me Dautriat et Me Wemaere, avocats ; la SAS EIFFAGE TP NORD demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Lille n° 0800199 du 29 mai 2008 qui a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations minimales de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2002, 2003, 2004 et 2005 et de l'acompte de cotisation minimum de taxe professionnelle de l'année 2006 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que les transferts de charges correspondant à des réaffectations à des sociétés en participation des charges de personnel et des amortissements de matériels mis à la disposition de ces dernières par son associée, ne sont pas à prendre en compte au sein de la valeur ajoutée de la société dans la mesure où il s'agit d'une écriture de reclassement purement interne, les SEP n'étant pas des entreprises ni même des tiers autonomes mais de simples contrats entre la société requérante elle-même et des partenaires ; que si le Conseil d'Etat a jugé que la comptabilisation au poste transfert de charges des refacturations par une société à ses filiales d'achats de marchandises et de charges de personnel mis à disposition ne faisait pas obstacle à la prise en compte de ces montants pour le calcul de sa valeur ajoutée, il y a lieu néanmoins de distinguer, au sein de ces écritures de transfert celles qui correspondent à des opérations s'accompagnant de mouvements de trésorerie et celles correspondant à des écritures de simple reclassement comptable ; qu'il convient en effet d'analyser la nature des opérations ainsi comptabilisées pour savoir si elles entrent dans la détermination de la production de l'exercice et donc de la valeur ajoutée produite ; qu'en l'espèce, lesdites écritures ne sont qu'un élément d'une comptabilité analytique ne concourant nullement à la création d'une valeur ajoutée mais à affecter une charge à des SEP ; que subsidiairement, il y aurait lieu d'exclure au moins de cette valeur ajoutée les dotations comptabilisées par la société au titre de l'amortissement du matériel mis à disposition des SEP, en application de l'article 1647B sexies du code général des impôts ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2008, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, qui conclut au rejet de la requête aux motifs que la question de l'intégration des comptes de transferts de charges dans le calcul de la valeur ajoutée constituant la base de calcul des cotisations minimales de taxe professionnelle a été réglée par un arrêt du conseil d'Etat du 4 août 2003 (SA Colas Sud-Ouest) ; qu'à cet égard, les sommes en litige correspondent à la facturation de prestations de services à des tiers par la mise à disposition de matériels et moyens en personnel qui auraient pu être comptabilisées en tant que produits d'exploitation et doivent donc être retenues comme concourant à la production d'une valeur ajoutée ; que la nature juridique des SEP, elles-mêmes imposables à la taxe professionnelle, n'y fait pas obstacle ; que si la demande de prise en compte des amortissements du matériel mis à disposition peut être acceptée sur le principe, il appartient toutefois à la requérante d'en justifier, en ce qui concerne la propriété des biens en cause, la durée de la période de location, et la nature des amortissements pratiqués ;

Vu le mémoire, enregistré le 1er décembre 2008, présenté pour la SAS EIFFAGE TP NORD, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et indique qu'elle communiquera les éléments relatifs aux amortissements dont la déduction est demandée ;

Vu le mémoire, enregistré le 26 juin 2009, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Bertrand Boutou, premier conseiller, les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Sur les conclusions tendant à la décharge des impositions contestées :

Considérant qu'aux termes de l'article 1647 E du code général des impôts, dans ses dispositions applicables au cours des années en litige : I. La cotisation de taxe professionnelle des entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 7 600 000 euros est au moins égale à 1,5 % de la valeur ajoutée produite par l'entreprise, telle que définie au II de l'article 1647 B sexies. Le chiffre d'affaires et la valeur ajoutée à prendre en compte sont ceux de l'exercice de douze mois clos pendant l'année d'imposition ou, à défaut d'un tel exercice, ceux de l'année d'imposition (...). II. Le supplément d'imposition, défini par différence entre la cotisation résultant des dispositions du I et la cotisation de taxe professionnelle déterminées selon les règles définies au III, est une recette du budget général de l'Etat (...) ; qu'aux termes de l'article 1647 B sexies du même code dans ses dispositions applicables aux années en litige : II. 1. La valeur ajoutée mentionnée au I est égale à l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers constaté pour la période définie au I. 2. Pour la généralité des entreprises, la production de l'exercice est égale à la différence entre : D'une part, les ventes, les travaux, les prestations de services ou les recettes ; les produits accessoires ; les subventions d'exploitation ; les ristournes, rabais et remises obtenus ; les travaux faits par l'entreprise pour elle-même ; les stocks à la fin de l'exercice ; Et, d'autre part, les achats de matières et marchandises, droits de douane compris ; les réductions sur ventes ; les stocks au début de l'exercice. Les consommations de biens et services en provenance de tiers comprennent : les travaux, fournitures et services extérieurs, à l'exception des loyers afférents aux biens pris en crédit-bail, ou des loyers afférents à des biens, visés au a du 1° de l'article 1467, pris en location par un assujetti à la taxe professionnelle pour une durée de plus de six mois ou des redevances afférentes à ces biens résultant d'une convention de location-gérance, les frais de transports et déplacements, les frais divers de gestion. Lorsqu'en application du deuxième alinéa sont exclus des consommations de biens et services en provenance de tiers les loyers ou redevances que verse le preneur, les amortissements visés au 2° du 1 de l'article 39, autres que ceux comptabilisés en amortissements dérogatoires et se rapportant aux biens loués, sont déduits de la valeur ajoutée du bailleur (...) ; que ces dispositions fixent la liste limitative des catégories d'éléments comptables qui doivent être inclus dans le calcul de la valeur ajoutée prise en compte pour la détermination de la cotisation minimale de taxe professionnelle prévue à l'article 1647 E précité du code général des impôts et qu'il y a lieu, pour déterminer si une charge ou un produit se rattache à l'une de ces catégories, de se reporter aux normes comptables dans leur rédaction en vigueur lors de l'année d'imposition concernée ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION GENIE CIVIL, devenue SAS EIFFAGE TP NORD, qui exerce une activité de construction a, au cours des exercices clos de 2002 à 2006, facturé à des sociétés en participation dont elle était l'associée, des charges afférentes aux personnels et aux matériels qu'elle a mis à leur disposition ; que lesdites sociétés en participation, constituées avec d'autres partenaires pour la réalisation de chantiers, sont des entreprises tierces à leurs associées, disposant de par leur forme et leur organisation d'une autonomie de gestion, quand bien même elles ne possèdent pas la personnalité morale ; que les refacturations correspondantes constituent, pour l'application à la société des dispositions précitées de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, des ventes et prestations de service à des tiers concourant à la détermination de la production de l'exercice et auraient pu être comptabilisées comme telles ; que la circonstance que les refacturations de la SAS EIFFAGE TP NORD aux sociétés en participation concernées avaient été enregistrées dans ses écritures au compte transfert de charges ne faisait pas obstacle à ce que ces sommes fussent, sans méconnaître les dispositions de l'article 38 quater de l'annexe III au code général des impôts, prises en compte pour le calcul de la valeur ajoutée de l'entreprise, au nombre des produits d'exploitation ; que par suite, c'est à bon droit que l'administration fiscale a réintégré, pour le calcul des redressements en cause, dans l'assiette de la cotisation minimum de taxe professionnelle, les transferts de charges en question ;

Considérant, en second lieu, que si la société requérante est fondée, en principe, à soutenir qu'en vertu des dispositions de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, le montant des amortissements pratiqués sur les biens mis à disposition des sociétés en participation concernées et pris en location pendant plus de six mois peut être déduit de la valeur ajoutée constituant l'assiette de la cotisation minimum de taxe professionnelle en cause, elle n'apporte au dossier aucun élément de nature à établir le montant desdits amortissements déductibles de cette base ; qu'en l'état de l'instruction, le moyen, qui n'est pas assorti des éléments de nature à en établir le bien-fondé, ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SAS EIFFAGE TP NORD n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la SAS EIFFAGE TP NORD doivent, dès lors, être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SAS EIFFAGE TP NORD est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS EIFFAGE TP NORD et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

Copie sera adressée au directeur de contrôle fiscal Nord.

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N°08DA01402


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08DA01402
Date de la décision : 07/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Appeche-Otani
Rapporteur ?: M. Bertrand Boutou
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : HSD ERNST et YOUNG

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-10-07;08da01402 ?
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