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05/10/2010 | FRANCE | N°09DA00267

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 05 octobre 2010, 09DA00267


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 19 février 2009 et confirmée par la production de l'original le 23 février 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société DALKIA FRANCE, dont le siège est 37 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny à Saint-André cedex (59875), par Me Canonne ; la société DALKIA FRANCE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0504572 du 16 décembre 2008 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à ce que le lycée Léo Lagrange de Bully-les-Mi

nes soit condamné à lui verser la somme de 9 478,95 euros ;

2°) de mettre à l...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 19 février 2009 et confirmée par la production de l'original le 23 février 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société DALKIA FRANCE, dont le siège est 37 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny à Saint-André cedex (59875), par Me Canonne ; la société DALKIA FRANCE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0504572 du 16 décembre 2008 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à ce que le lycée Léo Lagrange de Bully-les-Mines soit condamné à lui verser la somme de 9 478,95 euros ;

2°) de mettre à la charge du lycée Léo Lagrange de Bully-les-Mines la somme de 9 478,95 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2001, les intérêts étant eux mêmes capitalisés au 16 décembre 2008, ainsi qu'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La société soutient que les factures dont elle demande le paiement se rattachent au contrat n° 17 850, lequel doit être regardé comme ayant été tacitement prolongé par la commune volonté des parties ; que cette reconduction tacite n'était pas exclue par les dispositions du code des marchés publics applicables avant l'année 2001 ; que le contrat prévoyait la possibilité d'une tacite reconduction dans son article 11 ; que la société est intervenue entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2004 pour assurer l'exécution des prestations prévues au contrat ; que sa facturation desdites prestations faisait expressément référence au contrat du 30 novembre 1995 ; que le lycée qui n'a pas contesté ce rattachement doit être regardé comme ayant acquiescé à la prolongation du contrat ; que la lettre de résiliation du 17 janvier 2005 fait état de ce que le contrat aurait dû s'arrêter au 31 décembre 2000 ; que subsidiairement la société est fondée à invoquer l'enrichissement sans cause du lycée Léo Lagrange du fait de l'exécution des prestations litigieuses ; que ces prestations doivent être regardées comme ayant été exécutées sur la base d'un contrat irrégulièrement renouvelé dont la nullité, qui aurait dû être relevée d'office par le tribunal administratif, autorise la société DALKIA FRANCE à invoquer l'enrichissement sans cause pour la première fois en appel ; que cet enrichissement représente un montant de 7 218,62 euros ; que la nullité des marchés qui résulte d'une faute du lycée Léo Lagrange engage subsidiairement la responsabilité quasi délictuelle de ce dernier ; que le préjudice indemnisable à ce titre s'élève au total des factures de 2 260,33 euros, de 2 361,48 euros, de 2 404,83 euros et de 2 452,31 euros ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la mise en demeure de produire un mémoire en défense notifiée au lycée Léo Lagrange le 1er octobre 2009 en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance en date du 19 avril 2010 fixant la clôture de l'instruction au 19 juillet 2010 à 16 heures 30 ;

Vu la lettre du 11 août 2010 par laquelle les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la Cour était susceptible de soulever d'office un moyen d'ordre public ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 18 août 2010 et confirmé par la production de l'original le 19 août suivant, présenté pour la société DALKIA FRANCE ; elle conclut à la recevabilité des conclusions fondées sur l'enrichissement sans cause et sur la responsabilité délictuelle du lycée par les motifs que les premiers juges ont reconnu la réalité des prestations relatives aux factures litigieuses ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Michel Durand, président-assesseur, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que la société DALKIA FRANCE relève appel du jugement du 16 décembre 2008 du Tribunal administratif de Lille par lequel ce dernier a fait partiellement droit, à hauteur de 2 260,33 euros, à sa demande de condamnation du lycée Léo Lagrange de Bully-les-Mines à lui régler quatre factures d'un montant de 2 260,33 euros, de 2 361,48 euros, de 2 404,83 euros et de 2 452,31 euros correspondant aux opérations de maintenance, prévues au contrat conclu le 30 novembre 1995, effectuées entre 2000 et 2003 ;

Sur la responsabilité contractuelle du lycée Léo Lagrange :

Considérant que l'article 11 du contrat n° 17 850, portant sur les contrôles techniques, l'entretien courant et les dépannages de l'installation de chauffage de l'établissement, conclu le 30 novembre 1995 entre la Compagnie Générale de Chauffe au droit de laquelle vient la société DALKIA FRANCE et le lycée Léo Lagrange de Bully-les-Mines, prévoit une durée initiale de 1 an éventuellement suivie de renouvellements dans la limite d'une durée maximale de 5 ans ; que, du fait des renouvellements tacites intervenus à l'issue de la période initiale de 1 an, ledit contrat est arrivé à expiration le 31 décembre 2000 ; que, dès lors, les factures litigieuses émises par la société DALKIA FRANCE aux échéances du 31 décembre 2001, du 30 juin 2002 et du 31 décembre 2002, dont il résulte de l'instruction qu'elles sont relatives à des prestations de maintenance effectuées postérieurement au 31 décembre 2000, correspondent à des prestations qui ne sont pas intervenues en exécution du contrat susmentionné ; que, par suite, la société DALKIA FRANCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la condamnation du lycée Léo Lagrange de Bully-les-Mines à lui payer les factures relatives aux échéances susmentionnées en exécution du contrat n° 17 850 conclu le 30 novembre 1995 ;

Sur l'enrichissement sans cause :

Considérant, que la société requérante s'était bornée devant les premiers juges à demander la condamnation du lycée Léo Lagrange au titre de l'exécution du contrat conclu le 30 novembre 1995 ; que, dès lors, et en l'absence de nullité constatée ni même alléguée dudit contrat, ses conclusions sur le terrain de l'enrichissement sans cause sont nouvelles en appel et, par suite, sont irrecevables ; que si la société DALKIA FRANCE fait également état, pour la première fois en appel, de l'existence d'une convention tacite qui serait née postérieurement à l'expiration du contrat conclu le 30 novembre 1995 et dont elle invoque la nullité, ladite convention tacite correspond à un litige dont l'objet n'est pas identique à celui soumis aux premiers juges ; que, par suite, lesdites conclusions constituent une demande nouvelle en appel qui est également irrecevable ;

Sur la responsabilité quasi délictuelle du lycée Léo Lagrange :

Considérant que la société DALKIA FRANCE a exécuté les prestations dont elle demande le paiement après l'expiration du contrat ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que ces prestations auraient été exécutées à la demande du lycée ou qu'elles auraient été nécessitées par d'impérieuses raisons de sécurité, alors que le lycée aurait omis de procéder au renouvellement de la convention relative à l'entretien de ses installations de chauffage ; que, par suite, la société DALKIA FRANCE n'est pas fondée à soutenir que les prestations en litige résulteraient de l'exécution fautive du contrat conclu le 30 novembre 1995 dont la responsabilité incomberait au lycée Léo Lagrange de Bully-les-Mines ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du lycée Léo Lagrange qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la société DALKIA FRANCE au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société DALKIA FRANCE doit être rejetée ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société DALKIA FRANCE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société DALKIA FRANCE et au lycée Léo Lagrange de Bully-les-Mines.

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N°09DA00267


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 09DA00267
Date de la décision : 05/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Michel Durand
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : CANONNE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-10-05;09da00267 ?
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