Vu la requête, enregistrée le 21 septembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie et régularisée par la production de l'original le 23 septembre 2009, présentée pour la société ATB SERVICES, dont le siège est 11 allée de la Deûle à Wavrin (59136), par la société Octant Avocats ; la société ATB SERVICES demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0708108 du 9 juillet 2009 du Tribunal administratif de Lille en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 16 novembre 2007 du préfet du Nord la mettant en demeure de déposer dans le mois suivant la notification de l'acte un dossier de demande d'autorisation au titre des rubriques 98 bis B 1 et 322 A 2 de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement ;
2°) d'annuler cette décision ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que l'arrêté est insuffisamment motivé en méconnaissance de l'article L. 514-2 du code de l'environnement, ne justifiant nullement en particulier la menace pour une ressource en eau potable alléguée du fait du stockage de déchets à même le sol ; qu'elle exploite un centre de tri qui ne relève pas de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ; que, selon une circulaire du 25 août 2004, une plate-forme de regroupement et de valorisation des déchets inertes du bâtiment et des travaux publics ne relève pas d'une rubrique particulière ; qu'elle ne pourrait relever que de la rubrique 2710 mais à la condition que soient en cause des quantités supérieures à celles traitées ; qu'il appartenait alors au préfet d'établir que les déchets accueillis n'étaient pas inertes et à supposer que cela soit le cas que cette situation était récurrente et non exceptionnelle ce qui n'est pas le cas ainsi que cela ressort en particulier des délibérations du conseil municipal de Wavrin ; que si son installation pourrait relever de la nouvelle réglementation mise en oeuvre depuis le 15 mars 2006 relative au stockage de déchets inertes, il faudrait établir pour ce faire que le site accueille les déchets de construction et de démolis triés, des mélanges bitumeux, de l'amiante liée aux matériaux inertes (amiante ciment, de terres et de pierres et d'emballages en verre) ce qui est contredit par le constat d'huissier produit montrant que les gravats entreposés sont issus exclusivement du bâtiment et des travaux publics sans qu'elle ne puisse être tenue pour responsable de la présence épisodique de déchets non inertes dès lors qu'elle ne collecte pas les déchets mais que ceux-ci sont entreposés par les clients de la société et que, si elle en découvre, elle les stocke à part pour les éliminer dans des filières appropriées, sans que puisse lui être reprochée une atteinte aux intérêts protégés par l'article L. 511-1 du code de l'environnement ; qu'il ne peut lui être fait supporter des obligations dont le coût n'est pas économiquement compatible avec son activité de tri de déchets issus du bâtiment ; qu'il n'est pas établi que son installation serait susceptible d'affecter les champs captants, eu égard au périmètre de ce dernier tel que défini par un arrêté préfectoral d'août 2007 qui ne lui a jamais été transmis et dès lors qu'aucun prélèvement dans le sol ne lui a été demandé avant de prendre l'arrêté attaqué alors que cette prescription pouvait lui être imposée par l'article L. 512-7 du code de l'environnement ; que l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et de détournement de pouvoir, étant motivé par la volonté de mettre fin à son activité dès lors qu'elle déplaît à la commune de Wavrin alors que le préfet avait jusque-là connaissance de son activité et du fait qu'elle n'était pas soumise à aucune autorisation au titre du code de l'environnement ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2010 par télécopie et régularisé par la production de l'original le 19 juillet 2010, présenté par le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer qui conclut au non-lieu à statuer ; il fait valoir que les activités de la société requérante ne relevant plus de la nomenclature des installations classées, le préfet de la Somme, par un arrêté du 12 juillet 2010, a abrogé l'arrêté de mise en demeure litigieux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Hubert Delesalle, premier conseiller, les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public et, les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Bauchot, pour la société ATB SERVICES ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 514-2 du code de l'environnement, dans sa version alors en vigueur : Lorsqu'une installation classée est exploitée sans avoir fait l'objet de la déclaration ou de l'autorisation requise par le présent titre, le préfet met l'exploitant en demeure de régulariser sa situation dans un délai déterminé en déposant, suivant le cas, une déclaration ou une demande d'autorisation. Il peut, par arrêté motivé, suspendre l'exploitation de l'installation jusqu'au dépôt de la déclaration ou jusqu'à la décision relative à la demande d'autorisation (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que, lorsque l'inspecteur des installations classées a constaté qu'une installation classée est exploitée sans avoir fait l'objet de la déclaration ou de l'autorisation requise par le titre premier du livre V du code de l'environnement, le préfet est tenu de mettre l'exploitant en demeure de régulariser sa situation dans un délai déterminé ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite d'un signalement du maire de Wavrin, l'inspection des installations classées pour la protection de l'environnement a diligenté le 26 septembre 2007 une visite inopinée des installations de transit et de tri de déchets du bâtiment et des travaux publics qu'exploite la société ATB SERVICES sur un terrain situé 11 allée de la Deûle à Wavrin ; qu'à son issue, elle a estimé dans un rapport établi le 22 octobre 2007 qu'eu égard à la nature des matériaux entreposés sur le site, l'activité relevait de la procédure d'autorisation préalable au titre des rubriques 98 bis B 1 et 322 A 2 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ; que par deux arrêtés en date du 16 novembre 2007, pris au vu de ce rapport, le préfet du Nord, d'une part, a mis en demeure la société ATB SERVICES de déposer dans le mois suivant la notification de l'acte un dossier de demande d'autorisation et, dans l'attente de la décision à intervenir sur cette demande, prescrit la suspension de l'exploitation de l'installation litigieuse à l'expiration du délai d'une semaine et, d'autre part, lui a interdit l'apport de déchets de toute nature sur le site en lui prescrivant dans le délai maximal d'un mois l'élimination, suivant une filière reconnue, des déchets s'y trouvant entreposés ; que par un jugement en date du 9 juillet 2009, le Tribunal administratif de Lille a annulé les décisions suspendant l'exploitation de son installation et lui interdisant l'apport de déchets sur le site et prescrivant l'élimination des déchets s'y trouvant entreposés tout en rejetant ses conclusions dirigées contre la mise en demeure ; que la société ATB SERVICES relève appel du jugement dans cette mesure ;
Considérant que, par arrêté du 12 juillet 2010 postérieur à l'introduction de la requête, le préfet du Nord a abrogé la mise en demeure prévue par l'arrêté du 16 novembre 2007 ; qu'en tout état de cause, cette mise en demeure n'a fait l'objet d'aucune exécution pendant la période où elle était en vigueur ; que, dans ces circonstances, la requête tendant à son annulation est devenue sans objet ; qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme que demande la société ATB SERVICES au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la société ATB SERVICES.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la société ATB SERVICES est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société ATB SERVICES et au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer.
Copie sera transmise au préfet du Nord.
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N°09DA01390