Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 27 août 2009, présentée pour la COMMUNE D'ANGICOURT, représentée par son maire en exercice, par la SCP Pourchez ; la COMMUNE D'ANGICOURT demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0700850 du 26 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a annulé, à la demande de Mme A, l'arrêté en date du 9 février 2007 de son maire délivrant un certificat d'urbanisme négatif relatif à la parcelle cadastrée ZB n° 15 sise rue de l'Eau Fontaine ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme A devant le Tribunal administratif d'Amiens ;
3°) de mettre à la charge de Mme A une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La COMMUNE D'ANGICOURT soutient que le raccordement au réseau électrique ne sera pas possible car il provoquera des chutes de tension importantes nécessitant des travaux de renforcement de réseau ; que la configuration du terrain ne permet pas également une extension du réseau des eaux usées ; que la voie d'accès à la parcelle ne permet le croisement de deux véhicules et à ce titre n'est pas conforme aux dispositions de l'article UB 3 du plan d'occupation de la commune ; que la parcelle en cause constitue un emplacement réservé pour la création d'une raquette de retournement à l'issue de la voirie existante ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2009, présenté pour Mme Simone A, demeurant ..., par la SCP Bourhis et Associés, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la COMMUNE D'ANGICOURT une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Mme A soutient que la déclivité alléguée du terrain n'empêcherait pas l'extension du réseau des eaux usées ; que la voie d'accès à la parcelle est carrossable ; que la parcelle est bien desservie par le réseau électrique même si la puissance délivrée est limitée ; que les véhicules peuvent se croiser sur la voie d'accès ; que le projet de réaliser une raquette de retournement n'est pas nature à refuser la délivrance d'un certificat d'urbanisme ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 28 janvier 2010, présenté pour la COMMUNE D'ANGICOURT, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; la commune soutient que la voie d'accès à la parcelle présente des dangers d'inondations pour les riverains ; que Mme A n'établit pas que deux véhicules pourraient se croiser sur la voie d'accès à sa parcelle ; que les travaux de renforcement du réseau électrique ne peuvent être prévisibles dans un délai minimum de 4 ans ;
Vu le mémoire, enregistré le 6 mai 2010, présenté pour Mme A qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ; Mme A soutient que la commune n'établit pas que les problèmes de ruissellements constatés trouvent leurs origines dans les constructions sises rue de l'Eau Fontaine ; que le projet de raquette de contournement ne se trouve pas sur l'emprise du projet objet du certificat d'urbanisme litigieux ; que les conditions de circulation ne seront pas affectées par la réalisation du projet, la rue étant une impasse et l'accès sur la route départementale se faisant après un stop ;
Vu le mémoire, enregistré le 11 juin 2010, présenté pour la COMMUNE D'ANGICOURT, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; la commune soutient que le terrain support du projet a été inondé à trois reprises en 2009 et qu'il convient de prendre en compte ces éléments dans l'intérêt de la sécurité des personnes ;
Vu l'ordonnance, en date du 21 juin 2010, portant clôture d'instruction au 21 juillet 2010 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller, les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public et, les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Pourchez, pour la COMMUNE D'ANGICOURT ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : Le certificat d'urbanisme indique, en fonction du motif de la demande, si, compte tenu des dispositions d'urbanisme et des limitations administratives au droit de propriété applicables à un terrain, ainsi que de l'état des équipements publics existants ou prévus, et sous réserve de l'application éventuelle des dispositions législatives et réglementaires relatives aux zones d'aménagement concerté, ledit terrain peut : a) Etre affecté à la construction ; (...) Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme et, notamment, des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative ; qu'aux termes de l'article L. 421-5 du même code : Lorsque, compte tenu de la destination de la construction projetée, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte de ladite construction, le permis de construire ne peut être accordé si l'autorité qui le délivre n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public lesdits travaux doivent être exécutés ;
Considérant que, la COMMUNE D'ANGICOURT relève appel du jugement en date du 26 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a annulé, à la demande de Mme A, le certificat d'urbanisme négatif délivré le 9 février 2007 à cette dernière par le maire de la commune pour l'édification d'une maison à usage d'habitation sur une parcelle cadastrée ZB n° 15 ;
Considérant que, pour délivrer à Mme A un certificat d'urbanisme négatif le 9 février 2007, le maire de la COMMUNE D'ANGICOURT s'est fondé sur ce que le terrain d'assiette du projet n'est desservi par aucun réseau d'eau potable, d'électricité, d'assainissement et de voirie ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment d'une lettre adressée au maire de la commune par la société coopérative d'intérêt collectif agricole d'électricité de l'Oise en date du 30 octobre 2006 que, si la parcelle en litige peut être raccordée au réseau électrique existant, en revanche, l'alimentation d'une nouvelle habitation rue de l'Eau Fontaine nécessitera un renforcement du réseau électrique lequel était déjà en contrainte et connaissait des chutes de tension en bout de réseau ; que la COMMUNE D'ANGICOURT, maître d'ouvrage de l'extension du réseau électrique, soutient, sans être contestée par Mme A, qu'elle n'est pas à même de financer ces travaux ; que, dans ces conditions, le maire qui n'était pas en mesure de prévoir dans quel délai ce renforcement du réseau aux frais de la collectivité aurait lieu était tenu de délivrer un certificat d'urbanisme négatif à la pétitionnaire ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé, pour annuler le certificat d'urbanisme négatif délivré le 9 février 2007 du maire de la COMMUNE D'ANGICOURT, sur ce que les dispositions précitées de l'article L. 421-5 du code de l'urbanisme ne pouvaient servir de fondement légal à cette décision ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par Mme A devant le Tribunal administratif d'Amiens ;
Considérant que, pour les motifs exposés ci-dessus, le maire de la COMMUNE D'ANGICOURT était tenu de délivrer un certificat d'urbanisme négatif ; qu'il s'ensuit que tous les autres motifs exposés dans la demande introductive d'instance devant le tribunal administratif sont inopérants ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE D'ANGICOURT est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a annulé le certificat d'urbanisme négatif en date du 9 février 2007 de son maire ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme A à payer à la COMMUNE D'ANGICOURT la somme qu'elle demande au titre des frais engagés par elle et non compris dans les dépens ; que la COMMUNE D'ANGICOURT, qui n'est pas la partie perdante, ne saurait être condamnée à verser à Mme A la somme que celle-ci demande au même titre ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif d'Amiens du 26 juin 2009 est annulé.
Article 2 : La demande de Mme A devant le Tribunal administratif d'Amiens est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE D'ANGICOURT et à Mme Simone A.
Copie sera transmise au préfet de l'Oise.
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N°09DA01284