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16/09/2010 | FRANCE | N°09DA01156

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 16 septembre 2010, 09DA01156


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 3 août 2009, présentée pour M. Lionel A, demeurant ..., par la SCP Frison, Decramer et Associés ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702874 du 9 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 23 140 euros en réparation du préjudice subi du fait du retrait illégal de son permis de conduire, assortie des intérêts de droit à compter du 17 septembre 2007 ;

2°) de condamner l'

Etat à lui verser la somme sus-mentionnée en réparation du préjudice qu'il a s...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 3 août 2009, présentée pour M. Lionel A, demeurant ..., par la SCP Frison, Decramer et Associés ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702874 du 9 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 23 140 euros en réparation du préjudice subi du fait du retrait illégal de son permis de conduire, assortie des intérêts de droit à compter du 17 septembre 2007 ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme sus-mentionnée en réparation du préjudice qu'il a subi assortie des intérêts de droit à compter du 17 septembre 2007 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que toute illégalité constitue une faute de service susceptible d'engager la responsabilité de la puissance publique, quelle que soit l'irrégularité commise ; qu'il n'a jamais été informé de la perte de points que chacune des infractions était susceptible d'encourir ; qu'il n'a jamais reçu de document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; qu'il conteste être l'auteur des infractions qui lui sont reprochées, à l'exception de celle qui a été jugée par le Tribunal de grande instance de Nice le 16 décembre 1999 ; qu'aucune des infractions ne lui a été notifiée ; qu'il ne s'est jamais rendu à Champvoisy, où il aurait commis un excès de vitesse selon les mentions du relevé intégral ; qu'il n'a jamais eu connaissance de la décision rendue le 31 mai 1994 par le Tribunal de police d'Epernay ; qu'il ne pouvait contester la réalité des infractions en cause puisqu'il n'en avait pas connaissance ; qu'il n'a jamais réglé aucune amende ; que les retraits de points sont donc irréguliers ; qu'il n'a jamais été destinataire de la décision 48 S du 24 octobre 2000 l'informant de la perte de validité de son titre de conduite ; que le Tribunal administratif d'Amiens, par jugement du 29 juin 2007, devenu définitif, a annulé ladite décision 48 S et les différentes décisions de retrait de points ; qu'il ne pouvait contester la réalité des infractions en cause devant le juge judiciaire dès lors qu'il n'avait pas connaissance de ces décisions, qui ne lui ont pas été notifiées ; que la prescription de l'action publique en matière de contravention est d'un an ; qu'il n'était donc plus recevable, à la date du jugement du Tribunal administratif d'Amiens du 29 juin 2007, à exercer une action devant le juge judiciaire pour contester la réalité des infractions ; que l'illégalité de ces décisions lui a causé un préjudice ; qu'il a été contraint de multiplier les procédures pour que leur illégalité soit reconnue ; qu'il bénéficiait le 9 janvier 2006 d'une promesse d'embauche pour un poste de chauffeur-livreur, qui n'a pu se concrétiser en l'absence de permis de conduire ; qu'il a perdu une chance de ce fait ; que, le 28 août 2007, suite à la restitution de son permis de conduire, du fait de l'annulation des décisions de retrait de points par le Tribunal administratif d'Amiens, il a repris une activité professionnelle qu'il aurait pu exercer depuis le 9 janvier 2006 si les décisions illégales n'étaient pas intervenues ; qu'il sollicite la somme de 20 140 euros correspondant aux 19 mois de salaires perdus ; qu'il demande également la somme de 3 000 euros au titre des troubles dans les conditions d'existence générés par la privation de son permis de conduire ;

Vu le jugement attaqué et les décisions attaquées ;

Vu l'ordonnance en date du 14 août 2009 fixant la clôture de l'instruction au 15 février 2010, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu la décision du 14 septembre 2009 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2009, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que si le requérant conteste le défaut d'information préalable, il ne remet pas en cause le fond des décisions prises à son encontre ainsi que la réalité des infractions ; que la perte de validité du titre de conduite de M. A est liée à l'ensemble de son comportement routier ; que M. A ne démontre pas son absence de responsabilité ; que, s'il avait entendu contester les circonstances des infractions en cause, il lui était loisible de saisir les juridictions judiciaires ; que le préjudice allégué n'est ni direct ni certain ; que le requérant allègue d'une simple promesse d'embauche, sans démontrer que cette promesse était vouée à se transformer en contrat de travail ; que la somme demandée parait de ce point de vue disproportionnée et dépourvue de tout caractère certain ; que la réparation demandée au titre des troubles dans les conditions d'existence n'est ni justifiée ni détaillée ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 3 septembre 2010 par télécopie, présentée pour M. A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Guillaume Mulsant, président de chambre, les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que, par un jugement définitif du 29 juin 2007, le Tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision du 16 février 2006 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a rejeté le recours hiérarchique formé par M. A contre la décision du préfet de l'Aisne du 24 octobre 2000 constatant la perte de validité de son titre de conduite ; que ce jugement relève une irrégularité dans la procédure des retraits de points opérés suite aux infractions commises les 7 septembre 1993, 29 novembre 1995, 13 janvier 1998 et 5 mars 1999 ; que M. A a saisi le Tribunal administratif d'Amiens d'une demande en réparation du préjudice que lui a causé l'illégalité de ces décisions ; qu'il relève appel du jugement dudit tribunal administratif du 9 juin 2009 rejetant sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 23 140 euros en réparation du préjudice allégué ;

Sur la responsabilité de l'Etat :

Considérant que, le vice de procédure ayant motivé la constatation de l'illégalité des décisions de retrait de points et, par suite, l'annulation de la décision du préfet du 24 octobre 2000, est constitutif d'une faute du service public de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; que, toutefois, cette faute ne peut donner lieu à réparation que dans le cas où la décision ne serait pas justifiée au fond ;

Considérant que, M. A soutient ne pas être l'auteur des infractions relevées les 7 septembre 1993, 29 novembre 1995, 13 janvier 1998 et 5 mars 1999 ;

Considérant que, s'agissant des infractions commises les 13 janvier 1998 et 5 mars 1999, il ressort des mentions du relevé intégral d'information relatif à la situation du permis de conduire de l'intéressé que leur réalité a été établie par le paiement le jour-même de l'amende forfaitaire correspondante ; que la réalité de l'infraction commise le 29 novembre 1995 est établie par le paiement de l'amende forfaitaire majorée ou l'émission d'un titre exécutoire le 20 mars 1996 ; que M. A ne fait état d'aucun élément de nature à remettre en cause les informations contenues dans ledit relevé intégral ; que dans ces conditions, les retraits illégaux de points intervenus suite à ces infractions ne sont pas de nature à justifier que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité ;

Considérant toutefois que, s'agissant de l'infraction relevée le 7 septembre 1993, celle-ci a été amnistiée par la loi du 3 août 1995 portant amnistie et visée ci-dessus ; que l'article 17 de cette loi dispose que l'amnistie entraîne la remise des peines et mesures de police prononcées, l'article 23 interdisant d'en laisser subsister la mention dans un document quelconque ; que dès lors, les 3 points retirés au permis de conduire de M. A suite à cette infraction auraient dus lui être restitués et, contrairement à ce que le Tribunal administratif d'Amiens a jugé, celui-ci est fondé à soutenir que son permis de conduire ne pouvait lui être légalement retiré le 24 octobre 2000 dans la mesure où il lui restait 2 points ;

Sur le préjudice :

Considérant, d'une part, que M. A soutient que le retrait illégal de son permis de conduire, intervenu en 2000, lui a causé un préjudice consistant en une perte de chance d'obtenir un emploi de chauffeur-livreur ; que, toutefois, compte tenu de ce qu'il ne justifie d'aucune démarche effectuée pour obtenir la restitution de son permis de conduire ou pour obtenir de nouveau celui-ci, il n'établit pas que l'impossibilité dans laquelle il s'est trouvé d'occuper l'emploi de chauffeur-livreur qui lui a été proposé à compter du 9 janvier 2006 soit imputable à ce retrait ;

Considérant, d'autre part, que si M. A soutient que le retrait illégal de son permis de conduire a provoqué des troubles dans ses conditions d'existence, il ne fournit aucune précision permettant d'établir la réalité de ce préjudice ;

Considérant que, de l'ensemble de ce qui précède, il résulte que M. A n'est pas fondé à se plaindre que le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande indemnitaire ;

Sur les frais irrépétibles :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Lionel A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

Copie sera transmise au préfet de l'Aisne.

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N°09DA01156


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09DA01156
Date de la décision : 16/09/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Guillaume Mulsant
Rapporteur public ?: M. Larue
Avocat(s) : SCP FRISON-DECRAMER ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-09-16;09da01156 ?
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