Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 12 mars 2010 par télécopie et confirmée le 2 avril 2010 par la production de l'original, présentée pour M. Khosrov A, demeurant ..., par Me Abbas ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0906840 du 11 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 septembre 2009 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
M. A soutient que les services de la préfecture avaient l'obligation de l'informer de l'ensemble des possibilités en vue de régulariser sa situation ; que son état de santé justifie l'octroi d'un titre de séjour ; qu'il est suivi pour une pathologie rénale et qu'il souffre d'un risque de thromboses veineuses, embolie pulmonaire et thromboses artérielles pour lesquelles il est également suivi ; que son état de santé justifie l'annulation de la décision ; que la majorité de ses attaches familiales se trouve en France ; que le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français porte atteinte au droit à sa vie familiale ; que son état de santé justifie l'annulation de cette décision ;
Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;
Vu le mémoire, enregistré le 23 avril 2010 et le mémoire complémentaire, enregistré le 26 avril 2010, par lesquels le préfet du Nord soutient que M. A n'est pas en mesure de présenter un visa long séjour ; qu'il n'établit pas être à la charge exclusive de son gendre ; qu'il n'a pas présenté une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade ; que la décision attaquée n'est pas entachée d'une erreur d'appréciation ; qu'elle ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ne démontre pas que son état de santé ferait obstacle à son éloignement à destination de l'Arménie ;
Vu la décision du 3 mai 2010 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant l'aide juridictionnelle totale à M. A ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret
n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Albert Lequien, président-assesseur, les conclusions de M. Jacques Lepers, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;
Considérant que la requête de M. A, né le 15 janvier 1938, de nationalité arménienne, entré en France le 21 avril 2009, avec son épouse Mme B, est dirigée contre le jugement du 11 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Nord du 24 septembre 2009 refusant de lui délivrer un titre de séjour avec obligation de quitter le territoire français ;
Sur la légalité de la décision rejetant la demande de délivrance d'un titre de séjour :
Considérant qu'aux termes du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un titre de séjour est délivré de plein droit : (...) A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) ;
Considérant que M. A, qui a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale , n'a jamais mentionné son état de santé devant l'administration ; qu'ainsi, en tout état de cause et dès lors qu'il n'est ni allégué, ni soutenu, que des éléments du dossier laisseraient à penser que la demande de l'intéressé aurait dû être examinée sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le moyen tiré de ce que le préfet était tenu d'examiner la situation de l'intéressé à un autre titre que celui pour lequel il était saisi ne peut être qu'écarté ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 71 ans ; qu'il soutient y être dépourvu de toute attache familiale proche et avoir désormais sa vie privée et familiale en France avec son épouse et auprès de ses deux filles, l'une âgée de 35 ans, conjointe d'un ressortissant de nationalité française étant titulaire d'une carte de résident, l'autre âgée de 46 ans, étant titulaire d'un titre de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ; qu'en outre, le requérant fait valoir qu'il a deux fils qui vivent l'un en Allemagne et l'autre en République Tchèque ; que, toutefois, eu égard tant à la durée très brève qu'aux conditions de séjour en France de M. A dont l'épouse s'est également vu opposer un refus de titre de séjour, la décision du préfet du Nord refusant de lui délivrer un titre de séjour n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention précitée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Considérant, d'une part, qu'eu égard aux motifs susévoqués, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10° L'étranger résident habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi (...) ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de santé de M. A, qui est suivi pour une pathologie rénale et qui déclare souffrir de thromboses veineuses, nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il ne pourrait, le cas échéant, faire l'objet d'un traitement approprié en Arménie ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant la mesure d'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Khosrov A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.
Copie sera transmise au préfet du Nord.
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N°10DA00302 2