Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 29 septembre 2009, confirmée par la production de l'original le 30 septembre 2009 et régularisée le 21 octobre 2009, présentée pour M. et Mme Dominique A, demeurant ... et M. Franck C, demeurant ..., par la SCP Frison, Decramer et Associés ; M. et Mme A et M. C demandent à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 0802460 du 8 septembre 2009 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 juillet 2009 du maire de la commune de Neuilly-Saint-Front accordant à M. et Mme B un permis de construire une maison à usage d'habitation sur une parcelle dont ils sont propriétaires dans le hameau de Maubry à Neuilly-Saint-Front ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Neuilly-Saint-Front une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que leur demande devant le Tribunal administratif d'Amiens était recevable ; que la notification du recours contentieux à l'auteur du permis de construire et à son bénéficiaire a été effectuée dans le délai de 15 jours prévu par l'article R. 411-7 du code de justice administrative ; que si la notification du recours aux époux B n'a eu lieu que le 12 octobre 2008, elle est cependant intervenue dans les 15 jours suivant l'invitation à régulariser faite par le greffe du tribunal administratif ; qu'il était impossible de prendre une ordonnance d'irrecevabilité fondée sur l'article R. 222-1 du code de justice administrative dès lors qu'il résulte des dispositions de cet article que seules les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser, peuvent faire l'objet d'une ordonnance d'irrecevabilité ; que les débats ne portaient plus que sur le fond ; qu'ils n'étaient pas tenu de notifier leur recours, en l'absence de mention de l'obligation prévue à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme sur l'affichage du permis de construire ; qu'il ressort du constat d'huissier fourni que les voies de recours ne sont pas indiquées sur l'affichage ; que le permis de construire accordé ne respecte pas l'article UD 10 du plan d'occupation des sols ; que la hauteur d'un bâtiment se mesure à la hauteur de l'égout du toit ; qu'en l'espèce, l'égout du toit a été assimilé à la gouttière et un chéneau en zinc a été placé à 6 mètres de hauteur de façon à couvrir l'illégalité entachant la construction ; que l'égout de toiture est à prendre au niveau du bas de la tuile sur chaque pan de toiture ; que tel n'est pas le cas en l'espèce ; que les plans démontrent une hauteur de 7,28 mètres ; que la construction est dotée d'un sous-sol, ce qui n'est pas autorisé par le plan d'occupation des sols ; que si l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme autorise les adaptations mineures au plan local d'urbanisme, un dépassement de l'ordre de 1,20 mètre ne saurait constituer une adaptation mineure ; que le permis de construire ne respecte pas les dispositions de l'article UD 11 du plan d'occupation des sols ; que la construction, qui avoisine les 9 mètres, ne s'insère pas dans l'environnement, constitué de maisons qui ne dépassent pas les 6 mètres de hauteur ; que les sous-sols sont interdits dans cette zone en raison de la proximité d'un ru débordant en cas de pluies importantes ; que le plan d'occupation des sols ne prévoit pas dans cette zone la possibilité de construire un sous-sol enterré ;
Vu l'ordonnance et l'arrêté attaqués ;
Vu la mise en demeure adressée le 28 janvier 2010 à M. et Mme Olivier B, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 février 2010, présenté pour la commune de Neuilly-Saint-Front, représentée par son maire en exercice, par la SCP Lepretre, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des époux A une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle fait valoir à titre principal que la demande des requérants devant les premiers juges était irrecevable au regard des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; qu'elle est manifestement dépourvue d'intelligibilité au sens de ces dispositions, les requérants concluant à l'annulation d'un arrêté accordant un permis de construire en date du 4 juin 2003, alors qu'ils sollicitent l'annulation de l'arrêté en date du 9 juillet 2008 accordant aux époux B un permis de construire une maison à usage d'habitation ; que la demande était également irrecevable en vertu des dispositions des articles R. 411-7 du code de justice administrative et R. 600-1 du code de l'urbanisme ; que les requérants ne justifiaient pas de la notification de leur recours aux époux B, bénéficiaires de l'arrêté de permis de construire, dans les conditions de forme et de délai visées par ces articles ; que les époux A et M. C se livrent à une confusion entre le délai de notification de leur recours et le délai distinct de régularisation de leur demande ; que le recours a été notifié aux époux B bien au-delà du délai de 15 jours prévu par le code de l'urbanisme ; que la jurisprudence considère que la notification du recours postérieurement à l'expiration du délai de 15 jours rend la requête irrecevable, sans possibilité de régularisation ; que la demande de régularisation ne vise nullement à inviter le requérant à notifier son recours ; que les époux A et M. C ne sont pas fondés à soutenir que les débats ne portaient que sur le fond, dès lors que la commune avait soulevé à titre principal l'irrecevabilité de leur demande ; que les requérants ne peuvent se prévaloir de la jurisprudence du conseil d'Etat selon laquelle l'absence de mention de l'obligation de notification des recours sur l'affichage du permis de construire rend inopposable l'irrecevabilité prévue à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; que le constat d'huissier fourni, en date du 8 novembre 2008, ne saurait établir les mentions figurant sur l'affichage du permis de construire sur les lieux à la date d'introduction de leur recours devant le tribunal administratif le 5 septembre 2008 ; que les requérants avaient une connaissance acquise de l'obligation de notification de leur recours de ses conditions de forme et de délai ; que lors d'un premier recours, à l'encontre d'un premier arrêté délivrant un permis de construire aux époux B, les requérants avaient alors notifié leur recours à l'auteur de la décision attaquée ainsi qu'aux bénéficiaires ; que, devant le tribunal administratif, les requérants ont notifié leur recours à la commune dans le respect des conditions posées à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; qu'ils avaient donc pleine connaissance de cette obligation ; à titre subsidiaire, que l'arrêté attaqué respecte l'article UD 10 du plan d'occupation des sols ; que les requérants font état des plans de coupe figurant dans le dossier de permis de construire de 2003 ; que la cote 941 ne figure nullement dans les plans joints à la demande de permis de construire déposée en 2008 ; que le projet a été modifié dans le respect de l'article UD 10 du plan d'occupation des sols suite à l'annulation du premier arrêté délivrant un permis de construire aux époux B ; que le projet respecte les 6 mètres à l'égout du toit avec un chéneau dont l'égout est situé à 6 mètres du sol ; que le service instructeur de la demande de permis de construire confirme que l'égout d'un bâtiment est le dispositif recevant les eaux pluviales du toit ; qu'il confirme que les chéneaux destinés à la récupération des eaux pluviales ne dépassent pas 6 mètres, de telle sorte que la construction projetée est conforme au plan d'occupation des sols de la commune ; que le plan d'occupation des sols n'interdit nullement l'édification de constructions dotées d'un sous-sol ; que les requérants font valoir de manière très sommaire que la construction projetée ne respecterait pas les dispositions de l'article UD 11 du plan d'occupation des sols ; que ce moyen se heurte à l'autorité de la chose jugée ; que la Cour administrative d'appel de Douai dans son arrêt du 25 janvier 2007 a considéré qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet de maison porterait atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants ; que le projet a reçu un avis favorable de l'architecte des bâtiments de France ; que les époux B, suite à l'annulation du premier arrêté leur accordant le permis de construire, ont simplement modifié leur projet en ajoutant un toit de pente de façon à respecter l'article UD 10 du plan d'occupation des sols ; que les requérants ne précisent pas en quoi le projet actuel ne respecterait pas les dispositions de l'article UD 11 du plan d'occupation des sols ; que le projet fait l'objet d'un avis favorable de la direction régionale des affaires culturelles de Picardie ; que le sous-sol projeté est enterré aux deux-tiers, conformément aux dispositions des articles UD 10 et 11 du plan d'occupation des sols ; que le terrain naturel destiné à recevoir la construction est situé à un point haut par rapport au niveau du ru ;
Vu la mise en demeure adressée le 15 février 2010 à M. et Mme B, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;
Vu le mémoire, enregistré le 17 mars 2010, présenté pour M. et Mme A et M. C, qui concluent aux mêmes fins que leur requête par les mêmes moyens, et soutiennent, en outre, que l'affichage du permis de construire doit avoir lieu pendant toute la durée du chantier, conformément à l'article R. 424-15 du code de l'urbanisme ; que la construction litigieuse n'était pas achevée lors du constat d'huissier ; qu'il est peu crédible de croire que les époux B auraient en premier lieu affiché un panneau portant mention des voies et délais de recours, puis un second panneau ne les mentionnant plus ; qu'il ressort des mentions du constat d'huissier que le panneau, à peine visible en raison de son éloignement par rapport au chemin, ne comporte pas mention des voies de recours ; que les époux B, qui n'ont pas produit dans la présente instance, n'apportent aucun commencement de preuve d'un affichage régulier ; que la théorie de la connaissance acquise s'applique au point de départ des délais de recours contentieux, et non aux règles procédurales relatives à la notification des recours en excès de pouvoir ; que l'égout du toit de la construction a été édifié à une hauteur bien inférieure à celle qui devrait être la sienne, puisqu'il ne touche pas le toit mais a été placé à deux mètres en dessous de la partie la plus basse de la toiture ; qu'il s'agit d'un simple chéneau ; que, nonobstant l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Douai, la construction, qui dépasse les 9 mètres, ne saurait s'insérer dans l'environnement ; que le sous-sol n'est pas complètement enterré, ni enterré aux deux-tiers ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Guillaume Mulsant, président de chambre, les conclusions de M. Jacques Lepers, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;
Considérant que, par arrêté du 9 juillet 2009, le maire de la commune de Neuilly-Saint-Front a accordé à M. et Mme B un permis de construire une maison à usage d'habitation sur une parcelle dont ils sont propriétaires dans le hameau de Maubry à Neuilly-Saint-Front ; que M. et Mme A et M. C ont saisi le Tribunal administratif d'Amiens d'une demande d'annulation de cet arrêté ; qu'ils relèvent appel de ce que M. et Mme A et M. C relèvent appel de l'ordonnance du 8 septembre 2009 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif d'Amiens a rejeté comme irrecevable leur demande ;
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 411-7 du code de justice administrative : La présentation des requêtes dirigées contre un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol est régie par les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ci-après reproduit : Art. R. 600-1. - En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation, est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 424-15 du code de l'urbanisme : Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable est acquis et pendant toute la durée du chantier. Cet affichage n'est pas obligatoire pour les déclarations préalables portant sur une coupe ou un abattage d'arbres situés en dehors des secteurs urbanisés. Cet affichage mentionne également l'obligation, prévue à peine d'irrecevabilité par l'article R. 600-1, de notifier tout recours administratif ou tout recours contentieux à l'auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable (...) ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées du code de l'urbanisme et du code de justice administrative que l'absence de mention dans l'affichage du permis de construire de l'obligation de notification du recours prévue à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme a pour effet de rendre inopposable l'irrecevabilité prévue à cet article ; que M. et Mme A et M. C soutiennent pour la première fois en appel que la mention de cette obligation ne figurait pas sur l'affichage du permis de construire accordé ; que les requérants produisent un procès-verbal de constat d'huissier établi le 7 novembre 2009, selon lequel l'affichage du permis de construire accordé le 9 juillet 2009 à M. et Mme B ne comportait aucune mention de l'obligation de notifier les recours ; que la commune de Neuilly-Saint-Front n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause les mentions de ce constat d'huissier, qui font foi jusqu'à preuve contraire ; que par suite, c'est à tort que le vice-président du Tribunal administratif d'Amiens a rejeté la demande présentée par M. et Mme A et M. C comme irrecevable au motif que les requérants n'auraient pas notifié leur recours contentieux aux époux B dans le délai de quinze jours prévu à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A et M. C sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande comme irrecevable ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. et Mme A et M. C devant le Tribunal administratif d'Amiens ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Neuilly-Saint-Front :
Considérant que la demande introductive d'instance comme la requête d'appel présentées par M. et Mme A et M. C contiennent l'énoncé des conclusions soumises au juge qui, contrairement à ce qui est soutenu par la commune de Neuilly-Saint-Front, sont clairement identifiables et ne sont pas entachées de contradiction avec le reste de l'argumentation ; que l'erreur affectant la date de l'arrêté attaqué, qui a été ultérieurement corrigée, est purement matérielle et est sans influence sur la recevabilité du recours ; que la requête satisfait ainsi aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article UD 10 du plan d'occupation des sols de la commune de Neuilly-Saint-Front : Pour les secteurs UDb et UDc : La hauteur des constructions à usage d'habitation est limitée à un rez-de-chaussée + un étage + combles (R. + C). La hauteur ne doit en aucun cas dépasser 6 mètres à l'égout du toit ;
Considérant que l'égout du toit correspond à la gouttière ou au chéneau qui se situe en haut des murs pignon ou de façade, en bas de la pente du toit ; qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient la commune de Neuilly-Saint-Front, la hauteur de la construction pour laquelle le permis de construire a été accordé à M. et Mme B s'élève à 7,28 mètres à un niveau correspondant à l'égout du toit ; que le chéneau placé à une hauteur de 6 mètres ne saurait être regardé comme l'égout du toit dès lors qu'il n'est pas placé au bas de la pente du toit ; qu'ainsi, et nonobstant l'avis favorable émis par les services instructeurs, M. et Mme A et M. C sont fondés à soutenir que l'arrêté en date du 9 juillet 2009 accordant aux époux B un permis de construire une maison d'habitation méconnait les dispositions de l'article UD 10 du plan d'occupation des sols de la commune ;
Considérant que, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, en l'état du dossier, aucun autre moyen ne paraît susceptible de fonder l'annulation prononcée par le présent arrêt ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et Mme A et M. C, qui ne sont pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande la commune de Neuilly-Saint-Front au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, et en application de ces dispositions, de mettre à la charge de la commune de Neuilly-Saint-Front la somme de 1 500 euros que demandent M. et Mme A et M. C au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : L'ordonnance du Tribunal administratif d'Amiens du 8 septembre 2009 est annulée.
Article 2 : L'arrêté du 9 juillet 2009 du maire de la commune de Neuilly-Saint-Front accordant aux époux B un permis de construire une maison d'habitation est annulé.
Article 3 : La commune de Neuilly-Saint-Front versera à M. et Mme A et M. C la somme de 1 500 euros qu'ils demandent au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Dominique A, à M. Franck C, à la commune de Neuilly-Saint-Front et à M. et Mme Olivier B.
Copie sera transmise au préfet de l'Aisne.
''
''
''
''
2
N°09DA01445