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06/08/2010 | FRANCE | N°09DA00925

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 06 août 2010, 09DA00925


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 24 juin 2009 et régularisée par la production de l'original le 25 juin 2009, présentée pour la COMMUNE DE FENAIN, représentée par son maire en exercice, par la SCP Gros, Deharbe, et Associés ; la COMMUNE DE FENAIN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801218 du 14 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a annulé, à la demande de M. A, l'arrêté en date du 30 janvier 2008 par lequel son maire a abrogé les délégations de fonctions du demandeur ;



2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 24 juin 2009 et régularisée par la production de l'original le 25 juin 2009, présentée pour la COMMUNE DE FENAIN, représentée par son maire en exercice, par la SCP Gros, Deharbe, et Associés ; la COMMUNE DE FENAIN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801218 du 14 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a annulé, à la demande de M. A, l'arrêté en date du 30 janvier 2008 par lequel son maire a abrogé les délégations de fonctions du demandeur ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Lille ;

3°) de mettre à la charge de M. A une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La COMMUNE DE FENAIN soutient que le jugement du tribunal administratif est irrégulier en ce qu'il a admis la recevabilité de la demande de M. A alors qu'elle était dirigée contre une décision inexistante et qu'elle n'était pas assortie de précisions suffisantes pour apprécier l'acte attaqué ; que les premiers juges ont considéré à tort que la décision abrogeant les délégations de fonctions de M. A était fondée sur une divergence politique ; que les propos tenus par M. A à l'encontre du maire étaient constitutifs d'une entrave à la bonne marche de l'administration communale ; que les premiers juges auraient du substituer le motif qui fondait la décision litigieuse pour rejeter la demande ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance en date du 12 janvier 2010 fixant la clôture d'instruction au 16 février 2010, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2010, présenté pour M. A, demeurant, ..., présenté par Me Dablemont, qui conclut au rejet de la requête, à ce que la COMMUNE DE FENAIN soit condamnée à lui verser une somme de 1 081,05 euros au titre d'indemnités injustement retenues, une somme de 1 500 euros au titre de la réparation d'un préjudice moral et une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. A soutient que l'appel est irrecevable car tardif ; qu'il n'a jamais tenu de propos injurieux à l'encontre du maire de la commune ; que des indemnités de fonctions lui sont dues ; que le retrait des délégations lui a causé un préjudice moral ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 26 janvier 2010, présenté pour la COMMUNE DE FENAIN, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; la commune soutient que son appel est recevable ;

Vu la lettre, en date du 25 mai 2010, informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller, les conclusions de M. Jacques Lepers, rapporteur public et les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Gribouva pour M. A ;

Considérant que la COMMUNE DE FENAIN relève appel du jugement en date du 14 avril 2009 du Tribunal administratif de Lille lequel a annulé, à la demande de M. A, l'arrêté de son maire en date du 30 janvier 2008 mettant fin aux délégations qui lui étaient consenties en tant que premier adjoint au maire ;

Sur la recevabilité de la demande présentée devant le Tribunal administratif de Lille :

Considérant que par adoption des motifs retenus par le Tribunal administratif de Lille, et qui ne sont d'ailleurs pas sérieusement remis en cause, il y a lieu d'écarter les moyens tirés d'un défaut d'intelligibilité de la demande et de la production de la décision attaquée ;

Sur la recevabilité des conclusions incidentes présentées par M. A :

Considérant que M. A, avant d'introduire sa demande devant le Tribunal administratif de Lille, n'a pas présenté une demande tendant à l'octroi d'une indemnité ; que dans ses écritures, la COMMUNE DE FENAIN n'a conclu au fond qu'à titre subsidiaire après avoir opposé la fin de non-recevoir tirée de l'absence de demande préalable ; que, dès lors, le contentieux n'étant pas lié, les conclusions indemnitaires de M. A ne sont pas recevables ;

Sur la légalité de l'arrêté du 30 janvier 2008 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et, en l'absence ou en cas d'empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d'une délégation à des membres du conseil municipal (...) ; qu'aux termes de l'article L. 2122-20 du même code : Les délégations données par le maire en application des articles L. 2122-18 et L. 2122-19 subsistent tant qu'elle ne sont pas rapportées ; qu'il résulte de ces dispositions que le maire peut, à tout moment, mettre fin aux délégations qu'il a consenties, sous réserve que sa décision ne soit pas inspirée par des motifs étrangers à la bonne marche de l'administration communale ;

Considérant que, par une décision en date du 30 janvier 2008, le maire de la COMMUNE DE FENAIN a mis fin aux délégations consenties à son premier adjoint, M. A, en raison de propos injurieux et diffamatoires que ce dernier aurait proféré à son encontre lors d'une réunion publique qui s'est déroulée le 20 décembre 2007 ;

Considérant que la COMMUNE DE FENAIN soutient que les premiers juges auraient commis une erreur de fait en estimant que le motif de la décision litigieuse trouvait son fondement dans l'intention de M. A de conduire une liste d'opposition aux élections municipales de 2008 ; qu'un tel moyen manque en fait dès lors que le jugement du Tribunal administratif de Lille a annulé la décision attaquée pour le motif que les propos prêtés à M. A n'étaient pas établis ; qu'en outre, il ne saurait être reproché aux premiers juges d'avoir entaché leur jugement d'une erreur manifeste d'appréciation sur la notion de trouble à la bonne marche de l'administration communale, dès lors que ceux-ci ont constaté que la matérialité des faits à l'origine de tels troubles n'était pas établie ; qu'enfin, en tout état de cause, il ne saurait être soutenu que le tribunal administratif aurait dû procéder à une substitution de motif dès lors que celle-ci n'était pas invoquée et que son bien-fondé ne ressortait pas des pièces du dossier alors qu'au surplus, la COMMUNE DE FENAIN conteste formellement que le retrait des délégations de M. A ne trouve son origine dans une autre cause que les propos tenus le 20 décembre 2007 ;

Considérant que la COMMUNE DE FENAIN soutient qu'en proférant des propos injurieux et diffamatoires à l'encontre du maire de la commune lors d'une réunion publique qui s'est déroulée le 20 décembre 2007, M. A aurait manifesté une attitude de nature à porter atteinte à la bonne marche de l'administration communale ; que si, pour la première fois en appel, la COMMUNE DE FENAIN produit deux attestations rédigées plus d'un an après les faits évoquant de tels propos, M. A en produit également d'autres à l'appui de celle déjà présentée en première instance certifiant qu'il n'a tenu aucun propos injurieux ou diffamatoires à l'encontre du maire ; qu'ainsi, dans ces conditions, la COMMUNE DE FENAIN n'établit pas l'exactitude matérielle des faits qui ont fondé la décision litigieuse ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE FENAIN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté de son maire en date du 30 janvier 2008 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. A, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la COMMUNE DE FENAIN la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de condamner la COMMUNE DE FENAIN à verser à M. A la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE FENAIN est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE FENAIN versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE FENAIN et à M. Giovanni A.

Copie sera transmise au préfet du Nord.

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N°09DA00925


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Guyau
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : DABLEMONT

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Date de la décision : 06/08/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09DA00925
Numéro NOR : CETATEXT000022900715 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-08-06;09da00925 ?
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