Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 8 juin 2009, présentée pour M. et Mme Emmanuel A, demeurant ..., par Me Castellote ; M. et Mme A demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0702898 du 31 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 16 octobre 2007 par laquelle le conseil municipal de la commune d'Orry-la-Ville a décidé d'exercer le droit de préemption sur leur parcelle cadastrée section AD n° 8 située rue de la Chapelle ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette délibération ;
3°) de mettre à la charge de la commune d'Orry-la-Ville la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que l'exercice du droit de préemption est motivé non par la création de logements sociaux mais par la constitution d'une réserve foncière ; que nonobstant le courrier du 12 février 2007 du directeur de l'office public d'aménagement et de construction de l'Oise sur lequel s'est fondé le Tribunal, cela est confirmé par le fait qu'aucun logement social n'a vu le jour alors que la demande est très importante ; que la délibération est ainsi entachée de détournement de procédure faute d'effectivité du projet avancé ;
Vu le jugement et la délibération attaqués ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2009, présenté pour la commune d'Orry-la-Ville, représentée par son maire en exercice, par Me Goutal, qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. et Mme A d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle fait valoir que selon les dispositions des articles L. 210-1 et L. 221-1 du code de l'urbanisme, l'exercice du droit de préemption est autorisé pour la constitution de réserves foncières destinées à permettre la réalisation d'une action ou d'une opération d'aménagement répondant aux objets définis à l'article L. 300-1 et dont elle constitue le préalable ; qu'en outre, l'absence de réalisation du projet prévu est sans incidence sur la légalité de la délibération qui doit s'apprécier à la date de son édiction ;
Vu le mémoire, enregistré le 29 janvier 2010, présenté pour M. et Mme A qui concluent aux mêmes fins que leur requête par les mêmes moyens ; ils soutiennent, en outre, qu'il appartient à la collectivité qui exerce le droit de préemption de justifier de la réalité de son projet ou de son opération ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Hubert Delesalle, premier conseiller, les conclusions de M. Jacques Lepers, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;
Considérant qu'à la suite de la transmission par M. et Mme A le 31 août 2007 de leur déclaration d'intention d'aliéner leur parcelle cadastrée section AD n° 8 située rue de la Chapelle, le conseil municipal d'Orry-la-Ville, par une délibération en date du 16 octobre 2007, a décidé de préempter celle-ci ; que M. et Mme A relèvent appel du jugement du 31 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cette délibération ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1, (...) ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d'aménagement. / Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé (...) ; qu'aux termes de l'article L. 300-1 du même code : Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objets de mettre en oeuvre (...) une politique locale de l'habitat (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que les collectivités titulaires du droit de préemption urbain peuvent légalement exercer ce droit, d'une part, si elles justifient, à la date à laquelle elles l'exercent, de la réalité d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement répondant aux objets mentionnés à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n'auraient pas été définies à cette date, et, d'autre part, si elles font apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption ;
Considérant que la délibération décidant la préemption de la parcelle propriété des requérants est motivée par la volonté de la commune de réaliser un projet de politique locale de l'habitat pour favoriser l'installation des jeunes familles par l'accroissement de logements sociaux sur la zone 1Nab où elle se situe ; que la réalité de ce projet est attestée, notamment, par un courrier en date du 12 février 2007 adressé au maire d'Orry-la-Ville par le directeur du développement de l'office public d'aménagement et de construction des communes de l'Oise faisant état, suite à une réunion tenue en mairie, d'un projet de réalisation d'un programme mixte de logements locatifs sociaux et de lots à bâtir en accession sociale à la propriété dans un secteur englobant le terrain litigieux dès que [la commune aurait] la maîtrise du foncier ; que s'il est constant que la commune d'Orry-la-Ville a entendu constituer une réserve foncière, cette seule circonstance n'est pas de nature à entacher d'illégalité la délibération litigieuse dès lors que les dispositions précitées de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme prévoient expressément la possibilité d'exercer à cette fin le droit de préemption dans la perspective de la réalisation du projet en cause ; que la seule circonstance que les logements sociaux envisagés n'aient pas été construits est sans incidence sur la légalité de la délibération, laquelle doit s'apprécier à la date de son édiction et qu'à cette date la commune d'Orry-la-Ville justifiait de la réalité d'un projet entrant dans les prévisions de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme ; que, par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit et du détournement de procédure doivent être écartés ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions susmentionnées font obstacle à ce que la somme de 3 000 euros demandée par M. et Mme A soit mise à la charge de la commune d'Orry-la-Ville, qui n'est pas, dans la présente affaire, la partie perdante ; qu'il y a lieu en revanche, en application des mêmes dispositions, de mettre à la charge de M. et Mme A une somme de 1 500 euros qui sera versée à la commune d'Orry-la-Ville au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : M. et Mme A verseront à la commune d'Orry-la-Ville une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Emmanuel A et à la commune d'Orry-la-Ville.
Copie sera transmise au préfet de l'Oise.
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N°09DA00827