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06/08/2010 | FRANCE | N°09DA00797

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 06 août 2010, 09DA00797


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 28 mai 2009 et régularisée par la production de l'original le 29 mai 2009, présentée pour la COMMUNE DE FRESNIERES, représentée par son maire en exercice, par la SCP Huglo, Lepage et Associés ; la COMMUNE DE FRESNIERES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500299-0500306-0500319 et 0803397 du 31 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 3 décembre 2004 par laquelle le préfet de la Somme a accord

é un permis de construire à la société Valnor pour l'édification d'un ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 28 mai 2009 et régularisée par la production de l'original le 29 mai 2009, présentée pour la COMMUNE DE FRESNIERES, représentée par son maire en exercice, par la SCP Huglo, Lepage et Associés ; la COMMUNE DE FRESNIERES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500299-0500306-0500319 et 0803397 du 31 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 3 décembre 2004 par laquelle le préfet de la Somme a accordé un permis de construire à la société Valnor pour l'édification d'un centre de stockage de déchets sur le site du Bois des Loges sur le territoire de la commune de Beuvraignes ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat et de la société Valnor une somme globale de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La COMMUNE DE FRESNIERES soutient que sa requête est recevable tant au titre de l'intérêt à agir qu'à celui de la capacité à agir de son maire ; que le jugement du Tribunal administratif d'Amiens est irrégulier en raison de l'omission à statuer des premiers sur deux moyens soulevés en première instance, d'une part l'absence d'habilitation donnée par la commune requérante et celle de Crapeaumesnil pour la réalisation d'une voie privée sur des parcelles leur appartenant et d'autre part, sur l'insuffisance du plan de masse fourni dans le dossier de demande de permis de construire, en particulier sur les raccordements des ouvrages aux réseaux d'alimentation en eau et d'assainissement ; que la société pétitionnaire ne justifie pas d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain des époux A tel que prévu par les dispositions de l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme alors en vigueur, ni de la maîtrise foncière des parcelles qui serviront de support à la voie d'accès au site ; que le dossier de demande de permis de construire est incomplet et insuffisant au regard des dispositions de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme alors en vigueur du fait de l'absence de report sur le plan de situation et le plan de masse des points et angles de vue réalisés, l'absence de mention sur le plan de masse des réseaux d'alimentation en eau et d'assainissement, de la réalisation d'un volet paysager insuffisant pour apprécier l'impact du projet dans son environnement, et enfin de l'absence d'une étude d'impact telle que prévue par les dispositions du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 ; qu'en raison de l'absence de réalisation d'une enquête publique préalablement à la délivrance du permis de construire le préfet à méconnu les dispositions de l'article R. 421-17 du code de l'urbanisme alors en vigueur ; que ne figurait pas au dossier de demande de permis de construire l'autorisation de défricher prévue par les dispositions de l'article R. 421-3-1 du code de l'urbanisme alors en vigueur ; que le permis de construire est visé par une personne incompétente dès lors qu'il aurait du être signé à la fois par les préfets de la Somme et de l'Oise ; que la réalisation d'une voie d'accès au site, alors que le pétitionnaire ne maîtrise pas le foncier nécessaire à la réalisation d'une telle desserte, aura pour conséquence de rendre la traversée du village de Crapeaumesnil extrêmement dangereuse, présentera des risques pour les usagers des chemins ruraux coupés par cette nouvelle voirie, et ce en contradiction avec les dispositions de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme alors en vigueur ; qu'en raison de l'édification prévue du projet au sein d'un secteur boisé, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme alors en vigueur ; que les édifices prévus présentent des risques pour la sécurité publique, notamment d'incendie, et la salubrité publique et que, dès lors, le préfet ne pouvait accorder le permis de construire litigieux sans entacher sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ; que de même, une erreur manifeste d'appréciation a été commise sur l'impact du projet à un site comportant des vestiges archéologiques tel que prévu par les dispositions de l'article R. 111-3-2 du code de l'urbanisme alors en vigueur ; qu'en raison du grand nombre de soldats décédés sur le site pendant le premier conflit mondial le projet objet du permis de construire en litige porte atteinte au principe du respect de la dignité de la personne humaine ; qu'à défaut de mention sur les modalités d'extension des réseaux d'alimentation en eau et d'assainissement jusqu'au site le permis de construire litigieux est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 421-5 et R. 111-8 du code de l'urbanisme alors en vigueur ; que la présence d'une stèle commémorative sur le trajet de la future voie d'accès au site interdisait au préfet de délivrer le permis de construire objet du présent litige en raison du principe d'intangibilité des ouvrages publics ; que la réalisation de la voie d'accès au futur site portera atteinte aux servitudes de passage attachées à la parcelle cadastrée section AE n° 1 et qui permet à des agriculteurs un accès à leurs exploitations ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire de production de pièces, enregistré par télécopie le 11 juin 2009 et régularisé par la production de l'original le 15 juin 2009, présenté pour la COMMUNE DE FRESNIERES ;

Vu la mise en demeure adressée le 28 septembre 2009 à la société Valnor-Onyx, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu l'ordonnance en date du 13 janvier 2010 fixant la clôture d'instruction au 19 février 2010, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire en défense, enregistré par télécopie le 19 février 2010 et régularisé par la production de l'original le 25 février 2010, présenté par le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat qui conclut au rejet de la requête ; le ministre soutient que le moyen tiré du défaut d'habilitation des communes propriétaires des parcelles devant servir de support à la future voie d'accès au site est inopérant et dès lors, les premiers juges n'étaient pas tenu d'y répondre ; que le jugement du tribunal administratif a expressément écarté le moyen tiré de l'insuffisance du plan de masse joint au dossier de demande de permis de construire ; que l'installation doit être implantée sur le territoire du département de la Somme, il n'était donc pas nécessaire que le permis de construire soit également signé par le préfet de l'Oise ; que le projet ne relevait des dispositions du 19° du décret n° 85-453 du 23 avril 1985 relatives à l'exigence d'une enquête publique préalable ; que la société pétitionnaire dispose bien d'un titre l'autorisant à construire sur les parcelles des époux A ; que les dispositions de l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme ne concernent que le terrain d'assiette du projet et que la commune requérante ne peut utilement les invoquer en ce qui concerne les parcelles destinées à servir de support à la voie d'accès au site ; que les documents graphiques étaient suffisamment explicites pour que le préfet puisse se prononcer en toute connaissance de cause ; que le volet paysager joint à la demande de permis de construire permet d'apprécier l'insertion du projet dans son environnement et son impact visuel ; que le préfet a eu connaissance de l'étude d'impact réalisée au titre de l'autorisation d'exploiter une installation classée pour la protection de l'environnement ; que, dès lors que l'autorisation de défricher a été délivrée antérieurement à la date de signature du permis de construire, il n'était pas nécessaire de joindre au dossier de demande de permis de construire un dossier de demande d'autorisation de défrichement complet ; que la commune requérante n'apporte pas d'élément de nature à établir que le permis de construire causerait des problèmes de circulation dans le village de Crapeaumesnil, ni pour les usagers des chemins ruraux ; que le moyen relatif à l'atteinte au regard du paysage n'est pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé ; que le dossier de demande de permis de construire comporte une notice de sécurité précise en ce qui concerne la prévention du risque incendie et que les risques de nuisances et de pollutions sont prises en compte au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement ; que le préfet a pris en compte le caractère historique du site en prescrivant un diagnostic archéologique préventif ; que le préfet a prescrit des mesures permettant la préservation des dépouilles qui pourraient se trouver sur l'emprise du projet et un des bâtiments prévu a un but mémoriel ; que le permis de construire se prononce explicitement sur l'extension du réseau d'eau potable et que l'assainissement sera réalisé sur place au moyen d'une fosse septique avec épandage ; que la commune requérante n'apporte aucun élément de nature à établir qu'une stèle serait déplacée lors de la réalisation de la voie d'accès au site et que ce moyen est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité du permis de construire en litige ; qu'enfin, la commune n'apporte aucun élément de nature à justifier que le projet en cause porterait atteinte à une servitude de passage existant sur la parcelle cadastrée section AE n° 1 ;

Vu l'ordonnance en date du 25 février 2010 rouvrant l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 ;

Vu le décret n° 85-453 du 23 avril 1985 ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code rural ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller, les conclusions de M. Jacques Lepers, rapporteur public et les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Cassara, pour la COMMUNE DE FRESNIERES ;

Considérant que la COMMUNE DE FRESNIERES relève appel du jugement en date du 31 mars 2009 du Tribunal administratif d'Amiens, lequel a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 3 décembre 2004 du préfet de la Somme délivrant un permis de construire un centre de stockage de déchets ménagers et assimilés à la société Valnor-Onyx sur le site du Bois des Loges sur le territoire de la commune de Beuvraignes ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que la commune requérante soutient que le jugement de première instance serait entaché d'omission à statuer sur le moyen tiré du défaut de précision du plan de masse joint au dossier de demande de permis de construire, en particulier sur l'absence de mention des réseaux d'eau et d'assainissement sur ce document ; que, bien que le jugement précise expressément qu'il est fait mention d'un système d'assainissement sur le plan de masse, les premiers juges n'ont pas suffisamment répondu à ce moyen ; que le jugement attaqué doit, dès lors, être annulé pour ce motif ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, pour la Cour de statuer immédiatement par voie d'évocation sur la demande de première instance ;

Sur les fins de non-recevoir opposées par la société Valnor-Onyx :

Considérant que la COMMUNE DE FRESNIERES est immédiatement limitrophe du site retenu et est directement concernée par cette implantation eu égard aux inconvénients que le fonctionnement de l'installation est susceptible de présenter pour la commodité du voisinage, la santé, la sécurité, la salubrité publique, pour la protection de la nature et de l'environnement, la conservation des sites et monuments et les éléments du patrimoine archéologique ; qu'ainsi la COMMUNE DE FRESNIERES possède un intérêt lui donnant qualité pour agir contre l'arrêté du 3 décembre 2004 précité ;

Considérant que le conseil municipal de la COMMUNE DE FRESNIERES a autorisé par sa délibération en date du 11 avril 2005 toute action en justice à l'encontre du permis de construire délivré à la société Valnor-Onyx et, par là même, à saisir le tribunal administratif ; que, par suite, le maire de ladite commune avait qualité pour agir devant le tribunal administratif ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Valnor-Onyx n'est pas fondée à soutenir que la demande de la COMMUNE DE FRESNIERES dirigée contre l'arrêté du 3 décembre 2004 du préfet de la Somme serait irrecevable ;

Sur la légalité de l'arrêté du 3 décembre 2004 :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme alors en vigueur : Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de nature et de l'intensité du trafic ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier qu'à la date du permis de construire litigieux le futur centre de traitement et de valorisation des déchets du Bois des Loges sera accessible depuis la route départementale n° 142 par l'intermédiaire d'une voie que le pétitionnaire s'engage à construire ; que, pour la réalisation de cet accès aménagé, la société Valnor-Onyx justifie disposer de la maîtrise foncière des parcelles traversées, à l'exception, d'une partie de celle cadastrée ZM5 sur la commune de Beuvraignes ; qu'ainsi, la société Valnor-Onyx ne justifiait pas à l'appui de sa demande de permis de construire de l'entière maîtrise foncière lui permettant de mener à bien la voie d'accès à son futur site ; que, par suite, la COMMUNE DE FRESNIERES est fondée à soutenir que le préfet de la Somme a commis une erreur manifeste d'appréciation en délivrant le permis de construire en litige ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-5 du code de l'urbanisme alors en vigueur : Lorsque, compte tenu de la destination de la construction projetée, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte de ladite construction, le permis de construire ne peut être accordé si l'autorité qui le délivre n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public lesdits travaux doivent être exécutés ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la desserte en eau des constructions projetées par la société Valnor-Onyx nécessiterait des travaux d'extension du réseau communal de distribution d'eau ; qu'en admettant même que la société ait effectivement conclu avec l'administration des conventions en vue de la réalisation de ces travaux d'aménagement, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, le préfet ait été en mesure d'indiquer dans quel délai ni même dans quelles conditions lesdits travaux devaient être exécutés ; que, dès lors, le préfet était tenu, en application des dispositions précitées de l'article L. 421-5, d'opposer un refus à la demande du permis de construire présentée par la société Valnor-Onyx ;

Considérant que, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, en l'état du dossier, aucun autre moyen ne paraît susceptible de fonder l'annulation prononcée par le présent arrêt ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE FRESNIERES est fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 décembre 2004 du préfet de la Somme ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la COMMUNE DE FRESNIERES et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif d'Amiens du 31 mars 2009 est annulé.

Article 2 : L'arrêté en date du 3 décembre 2004 du préfet de la Somme est annulé.

Article 3 : L'Etat versera à la COMMUNE DE FRESNIERES une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE FRESNIERES, au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer et à la société Valnor-Onyx.

Copie sera transmise au préfet de la Somme.

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N°09DA00797


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 09DA00797
Date de la décision : 06/08/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Guyau
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP HUGLO LEPAGE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-08-06;09da00797 ?
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