Vu la requête, enregistrée le 23 septembre 2009 par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et régularisée par la production de l'original le 28 septembre 2009, présentée pour M. Alexandre A, demeurant ..., par Me Beckelynck, avocat ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0807487 du 16 juillet 2009 du Tribunal administratif de Lille en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 4 avril 2005, 19 juillet 2005, 25 juillet 2007 et 4 avril 2008, mentionnées dans la décision du 20 octobre 2008 du ministre de l'intérieur ;
2°) d'annuler lesdites décisions du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales ;
3°) d'enjoindre audit ministre de lui restituer les points illégalement retirés dans le délai de 15 jours à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et d'effacer dans le fichier national du permis de conduire les mentions des retraits de points afférents aux infractions commises respectivement les 4 avril 2005, 19 juillet 2005, 25 juillet 2007 et 4 avril 2008 ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que les décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 4 avril 2005, 19 juillet 2005, et 25 juillet 2007 ne lui ont pas été notifiées ; que l'administration n'établit pas qu'il aurait payé lui-même les amendes forfaitaires ; que, par suite, la réalité des infractions n'est pas établie, en application de l'article L. 323-1 du code de la route ; qu'il n'a pas été destinataire des informations requises par les dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route et n'a pas été informé du nombre de points précis qui lui seraient retirés ; que les différentes décisions de retrait de points sont par suite illégales ;
Vu le jugement et les décisions attaqués ;
Vu l'ordonnance en date du 5 octobre 2009 fixant la clôture de l'instruction au 5 avril 2010 ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2009, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que la réalité des infractions ne peut être contestée, M. A ayant réglé les amendes forfaitaires ; que le contrevenant a été destinataire des informations requises par les dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 21 juin 2010 par télécopie et confirmé par la production de l'original le 22 juin 2010, présenté pour M. A, qui conclut aux mêmes fins que ses précédents écrits ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Gérard Gayet, président-rapporteur, les conclusions de M. Alain de Pontonx, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;
Considérant que la requête de M. Alexandre A est dirigée contre le jugement n° 0807487 du 16 juillet 2009 du Tribunal administratif de Lille en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de chacune des décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 4 avril 2005, 19 juillet 2005, 25 juillet 2007 et 4 avril 2008, mentionnées dans la décision du 20 octobre 2008 du ministre de l'intérieur ;
Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction assortie d'astreinte :
Considérant, en premier lieu, que M. A reprend en appel, comme il l'a fait devant les premiers juges, les moyens tirés, d'une part, du défaut de notification des décisions de retrait de point et, d'autre part, de ce qu'il n'aurait pas été destinataire des informations requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que ces moyens ne peuvent, par adoption des motifs retenus par le Tribunal, qu'être écartés ;
Considérant, en deuxième lieu, que M. A ne saurait utilement se prévaloir de ce qu'il n'aurait pas réglé lui-même les amendes forfaitaires consécutives aux infractions commises les 4 avril 2005, 19 juillet 2005, 25 juillet 2007 et 4 avril 2008 par l'apposition des timbres-amendes sur les cartes de paiement établies à son nom ;
Considérant, en troisième lieu, que les dispositions des articles R. 223-3 et L. 223-1, exigent que le contrevenant soit, au moment de l'établissement du procès-verbal de l'infraction, informé de ce que l'infraction peut entraîner une perte de points, mais non du nombre de points qu'il est susceptible de se voir retirer ; qu'il suit de là que la circonstance que M. A n'ait pas été préalablement informé du nombre de points susceptibles de lui être retirés lors de la constatation de chacune des infractions mais ait seulement été informé qu'il encourait un tel retrait, n'est pas de nature à entacher les décisions de retrait de points en litige d'illégalité ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Lille en date du 16 juillet 2009 en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 4 avril 2005, 19 juillet 2005, 25 juillet 2007 et 4 avril 2008, mentionnées dans la décision du 20 octobre 2008 du ministre de l'intérieur ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction assortie d'astreinte ;
Sur les conclusions à fin d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;
Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alexandre A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.
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N°09DA01426 2