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08/07/2010 | FRANCE | N°09DA00854

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 08 juillet 2010, 09DA00854


Vu la requête, enregistrée le 11 juin 2009 par télécopie et régularisée par la réception de l'original le 12 juin 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Yvette A B, demeurant ..., et Mme Aline B épouse C, demeurant ..., par la SCP d'avocats Frison, Decramer ; elles demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700797 du 26 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a annulé l'arrêté du préfet de la Somme du 17 janvier 2007, refusant d'autoriser M. D à exploiter 6 hectares 14 ares 68 centiares de terres situées

à Hombleux et Voyennes ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. et...

Vu la requête, enregistrée le 11 juin 2009 par télécopie et régularisée par la réception de l'original le 12 juin 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Yvette A B, demeurant ..., et Mme Aline B épouse C, demeurant ..., par la SCP d'avocats Frison, Decramer ; elles demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700797 du 26 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a annulé l'arrêté du préfet de la Somme du 17 janvier 2007, refusant d'autoriser M. D à exploiter 6 hectares 14 ares 68 centiares de terres situées à Hombleux et Voyennes ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme D ;

3°) de condamner M. Eric D et Mme Josiane D à leur verser la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elles soutiennent :

- que s'agissant de demandes concurrentes, il appartenait au préfet de se référer à la surface exploitée par les deux demandeurs ; qu'en outre, il était tenu de prendre en compte l'ensemble des superficies exploitées par le demandeur ;

- que l'arrêté en litige est suffisamment motivé ;

- qu'une autorisation d'exploiter ayant déjà été délivrée à M. E, le préfet ne pouvait accorder l'autorisation d'exploiter que si M. D était du même rang de priorité ou prioritaire par rapport à M. E ; que le préfet n'a pas commis d'erreur de fait ou de droit en estimant que la situation de M. E était prioritaire, eu égard à l'ensemble des terres exploitées par M. D ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance en date du 21 juillet 2009, par laquelle la clôture de l'instruction a été fixée au 21 janvier 2010 ;

Vu les pièces du dossier dont il ressort que la requête a été communiquée à M. et Mme D et au ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche, qui n'ont pas produit ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Corinne Baes Honoré, premier conseiller, les conclusions de M. Alain de Pontonx, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 331-3 du code rural : L'autorité administrative se prononce sur la demande d'autorisation en se conformant aux orientations définies par le schéma directeur départemental des structures agricoles applicable dans le département dans lequel se situe le fonds faisant l'objet de la demande. Elle doit notamment : 1° Observer l'ordre des priorités établi par le schéma départemental entre l'installation des jeunes agriculteurs et l'agrandissement des exploitations agricoles, en tenant compte de l'intérêt économique et social du maintien de l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet de la demande ... ; qu'il résulte de ces dispositions que, le préfet, saisi de demandes concurrentes d'autorisation d'exploiter portant sur les mêmes terres, ne peut légalement accorder successivement à deux agriculteurs l'autorisation d'exploiter les mêmes parcelles qu'à la condition que sa seconde décision soit prise au bénéfice d'un agriculteur dont la demande relève, soit du même rang de priorité, soit doive être regardée comme plus prioritaire que la première demande en application des dispositions du schéma directeur départemental des structures agricoles ;

Considérant que le préfet de la Somme a, par une décision en litige du 17 janvier 2007, refusé d'autoriser M. Eric D à exploiter 6 hectares 14 ares 68 centiares de terres situées à Hombleux et Voyennes au motif que M. E bénéficiait déjà d'une autorisation d'exploiter lesdites terres depuis 1996 ; que toutefois, il ne ressort pas de la motivation de la décision contestée et il n'est au demeurant pas allégué, que le préfet aurait tenu compte de l'ordre des priorités fixé par le schéma directeur départemental des structures agricoles de la Somme ; que si les requérantes, propriétaires des terres en litige, soutiennent que M. D entendait mettre les terres en cause à la disposition de la SCEA Voisin qui exploitait 237 hectares 03 ares, soit quatre fois l'unité de référence, il n'est pas établi que cette situation plaçait M. D à un rang de priorité inférieur à celui de M. E en application des dispositions du schéma directeur départemental des structures agricoles ; que dans ces conditions, le tribunal administratif était fondé à juger que la décision de rejet contestée du 17 janvier 2007, était entachée d'une erreur de droit ; que par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, Mmes A B et B épouse C ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé l'arrêté du préfet de la Somme refusant de délivrer à M. D l'autorisation d'exploiter 6 hectares 14 ares 68 centiares ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. Eric D et Mme Josiane D qui n'ont pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, versent à Mmes A B et B épouse C la somme qu'elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mmes A B et B épouse C est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Yvette A B, à Mme Aline B épouse C, à Mme Josiane D, à M. Eric D et au ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche.

Copie sera adressée au préfet de la Somme.

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N°09DA00854


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 09DA00854
Date de la décision : 08/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Gayet
Rapporteur ?: Mme Corinne Baes Honoré
Rapporteur public ?: M. de Pontonx
Avocat(s) : SCP FRISON-DECRAMER ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-07-08;09da00854 ?
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