Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 9 septembre 2009 par télécopie et régularisée par la production de l'original le 11 septembre 2009, présentée pour M. Jean-Marc A, demeurant ..., par la SCP Patrimonio, Puyt-Guérard, Haussetete, Tugaut ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 0702630-0802081 du 6 juillet 2009 par laquelle le
vice-président du Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté en date du 29 mars 2007 du préfet de la Seine-Maritime accordant à la SCI Elysées les Haulles un permis de construire une résidence meublée avec services sur le territoire de la commune du Tilleul, ensemble la décision du 7 août 2007 rejetant implicitement son recours gracieux dirigé contre cet arrêté, et d'autre part de l'arrêté en date du 16 avril 2008 du préfet de la Seine-Maritime accordant à la même société un permis de construire modificatif ;
2°) d'annuler ces décisions ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient qu'il n'a jamais été invité à apporter des éléments de preuve alors qu'il s'agissait d'une obligation pour le Tribunal ; qu'un long délai s'est écoulé entre sa requête et la fin de non-recevoir opposée par le préfet ; qu'il a agi sans avocat ; qu'il lui est loisible de régulariser ses recours en appel et produit à cet effet les justificatifs requis ; qu'il a intérêt à agir en sa qualité de voisin immédiat ; que le permis initial n'a été précédé d'aucune étude d'impact ; qu'une telle étude n'a pas été jointe au dossier de demande de permis de construire en violation de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme ; que l'étude d'impact finalement réalisée à l'occasion du permis modificatif est insuffisante au regard des prescriptions de l'article R. 122-3 du code de l'environnement ; que le permis est illégal en raison de l'illégalité de la délibération du conseil municipal du Tilleul du 18 mai 2006 ouvrant les parcelles d'assiette du projet à l'urbanisation en application de l'article L. 111-2 du code de l'urbanisme qu'elle méconnaît compte tenu qu'il est permis de douter de l'absence d'atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages au sein d'un site sensible et que l'intérêt communal consistant dans l'essor économique et touristique n'est pas précisément caractérisé ;
Vu le jugement et l'ordonnance attaqués ;
Vu la lettre, en date du 13 avril 2010, informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office ;
Vu l'ordonnance, en date du 13 avril 2010, portant clôture d'instruction au 6 mai 2010 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Hubert Delesalle, premier conseiller, les conclusions de M. Jacques Lepers, rapporteur public et, les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Desmeulles substituant Me Tugaut, pour M. A ;
Considérant que M. A relève appel de l'ordonnance du 6 juillet 2009 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté en date du 29 mars 2007 du préfet de la Seine-Maritime accordant à la SCI Elysées les Haulles un permis de construire une résidence meublée avec services sur le territoire de la commune du Tilleul, ensemble la décision du 7 août 2007 rejetant implicitement son recours gracieux dirigé contre cet arrêté, et, d'autre part, de l'arrêté en date du 16 avril 2008 du préfet accordant à la même société un permis de construire modificatif ;
Considérant qu'aux termes, d'une part, de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du Tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens / (...) ;
Considérant qu'aux termes, d'autre part, de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme rappelé à l'article R. 411-7 du code de justice administrative : En cas de (...) recours contentieux à l'encontre (...) d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, (...) l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. (...) L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation, est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux ;
Considérant que, pour rejeter comme irrecevable la demande de M. A, le vice-président du Tribunal administratif de Rouen s'est fondé sur la circonstance que ce dernier n'ayant pas, en dépit de la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Seine-Maritime en défense, produit la preuve qu'il avait notifié son recours gracieux du 7 août 2007 comme ses recours contentieux des 6 octobre 2007 et 15 juillet 2008 conformément aux dispositions précitées de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, ces derniers étaient irrecevables ;
Considérant, en premier lieu, que dès lors que l'irrecevabilité tirée du défaut de justification de la notification requise par ces dispositions avait été invoquée par le préfet de la Seine-Maritime, dans un mémoire qui avait été communiqué à M. A, les premiers juges n'étaient pas tenus d'inviter celui-ci à régulariser sa demande ; que, par suite, et sous réserve du respect du principe du contradictoire dont la méconnaissance n'est pas alléguée en l'espèce, le vice-président du Tribunal administratif de Rouen pouvait user des pouvoirs qu'il tient des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative pour rejeter, par ordonnance, la demande de M. A ;
Considérant, en deuxième lieu, que, lorsque l'auteur d'un recours entrant dans le champ d'application de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme n'a pas justifié en première instance de l'accomplissement des formalités de notification requises alors qu'il a été mis à même de le faire, soit par une fin de non-recevoir opposée par le défendeur, soit par une invitation à régulariser adressée par le tribunal administratif, il n'est pas recevable à produire ces justifications pour la première fois en appel ; que la circonstance que M. A produise en appel les certificats de dépôt des courriers recommandés et la copie de ces derniers justifiant du respect des obligations imposées par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme en ce qui concerne son recours dirigé contre le permis de construire du 29 mars 2007 et la décision implicite de rejet du 7 août 2007, n'est pas de nature à régulariser l'irrecevabilité de la demande de première instance ;
Considérant, en dernier lieu, que M. A ne saurait utilement invoquer la double circonstance qu'un long délai s'est écoulé entre sa requête et la fin de non-recevoir opposée par le préfet et qu'il aurait agi devant le Tribunal sans l'intermédiaire d'un avocat ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Marc A, à la SCI Elysées les Haulles et au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer.
Copie sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.
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N°09DA01349