Vu la décision en date du 17 décembre 2008, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 24 décembre 2008 sous le n° 08DA02133 par laquelle le Conseil d'Etat a renvoyé devant la Cour administrative d'appel de Douai, après annulation de son arrêt du 22 juin 2006, la requête présentée sous le n° 04DA00535 pour Mme Raymonde A et sous le n° 04DA00540 pour le GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE (GFA) DU VAL MESNIL ;
Vu, I, sous le n° 04DA00535, la requête enregistrée le 2 juillet 2004, présentée pour Mme Raymonde A demeurant ..., par Me Ottaviani, avocat ; Mme A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0002280 en date du 20 avril 2004 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 21 juin 2000 de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Eure en tant qu'elle rejette partiellement sa réclamation formée contre les opérations de remembrement de la commune de Richeville ;
2°) d'annuler dans cette mesure ladite décision ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que l'absence d'indication de la composition de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Eure dans la décision notifiée n'entachait pas celle-ci d'irrégularité ; que la composition de la commission communale de remembrement était irrégulière du fait de la désignation du géomètre expert, et qu'ainsi la décision de la commission départementale d'aménagement foncier est entachée d'illégalité ; que contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, son moyen tiré de ce que la valeur des attributions était erronée du fait de l'attribution à titre de terres labourables d'une bande de terrain de 300 mètres de long sur 4 mètres de large qui était en réalité un taillis, est recevable ; que l'attribution de la parcelle ZD 16, qui a un découpage très irrégulier, qui est caillouteuse et pentue, entraîne une aggravation des conditions d'exploitation ; que le faible rapprochement des terres attribuées ne justifie pas une telle aggravation de ces conditions d'exploitation ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2004, présenté par le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité ; le ministre conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme A à lui verser la somme de 639 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que le moyen soulevé par Mme A, tiré de ce que la décision de la commission départementale est entachée d'irrégularité dès lors que le géomètre expert a été désigné par la commission communale d'aménagement foncier et non pas par le président du conseil général, n'a pas été présenté devant les premiers juges et comporte ainsi un caractère nouveau ; qu'il n'est, par suite, pas recevable ; qu'en tout état de cause, il ressort de l'extrait du procès-verbal des délibérations de la commission permanente du conseil général de l'Eure que celle-ci a désigné le cabinet Gille-Drombois pour l'exécution des opérations d'aménagement foncier sur la commune de Richeville ; que comme l'ont jugé à bon droit les premiers juges, la circonstance que l'extrait de la décision notifiée à Mme A ne comporte pas l'indication de la composition de la commission départementale d'aménagement foncier n'entache pas d'illégalité ladite décision qui mentionne, en outre, les éléments de droit et de fait qui la fondent et qu'elle est, par suite, suffisamment motivée ; que le principe d'aggravation des conditions d'exploitation s'apprécie non pas parcelle par parcelle mais compte tenu de l'ensemble des biens de l'apporteur ; que l'intéressée ne peut contester le caractère prétendument non cultivable en betteraves d'une partie de la parcelle d'attribution ZD 16 dès lors que le remembrement a permis le regroupement des parcelles en passant de quatre à deux et un rapprochement par rapport au centre d'exploitation ; qu'à cet égard, le calcul du coefficient d'éloignement avant et après l'opération de remembrement a permis d'établir une diminution de la distance moyenne par rapport au centre d'exploitation de soixante-douze mètres ; que Mme A qui conteste ces données chiffrées n'apporte aucun élément de nature à étayer ses allégations ; qu'en ce qui concerne l'atteinte au principe d'équivalence entre les apports et les attributions, l'intéressée ne démontre pas qu'elle aurait invoqué ce moyen devant la commission départementale ; qu'en tout état de cause, Mme A n'apporte pas la preuve d'une atteinte à ce principe ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2005, présenté pour le groupement foncier agricole du Val Mesnil, dont le siège est 14 route Nationale à Richeville (27420), par la SCP Hubert, Lemaitre ; il conclut à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier en date du 21 juin 2000 ; il soutient qu'il a intérêt à agir dans la mesure où une des parcelles échangées au profit de Mme A est contiguë à celle qu'il exploite ; que la forme de la parcelle ZD 16 attribuée à l'intéressée a une forme géométrique inhabituelle qui est imbriquée dans la parcelle ZD 14 qui lui appartient ; que la bande de terrain de 25 mètres de large sur 230 mètres de long de la parcelle attribuée à Mme A est inutilisable par elle et crée également une aggravation des conditions d'exploitation pour le groupement agricole du Val Mesnil ;
Vu l'ordonnance, en date du 23 mars 2006, portant clôture d'instruction au 24 avril 2006 ;
Vu le mémoire, enregistré le 19 avril 2006, présenté pour Mme A par lequel elle conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;
Vu, II, sous le n° 04DA00540, la requête enregistrée le 5 juillet 2004, présentée pour le GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE (GFA) DU VAL MESNIL dont le siège est 14 route nationale à Richeville (27420), par la SCP Hubert, Lemaitre ; le GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DU VAL MESNIL demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0002280 en date du 20 avril 2004 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté la demande de Mme B tendant à l'annulation de la décision en date du 21 juin 2000 de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Eure relative aux opérations de remembrement de la commune de Richeville ;
2°) d'annuler dans cette mesure ladite décision ;
Il soutient qu'il résulte des dispositions de l'article L. 123-1 du code rural que le remembrement ne peut avoir pour effet d'aggraver les conditions d'exploitation des différents propriétaires ; que le découpage de la parcelle ZD 16 attribuée à Mme B située au Nord-Est de la parcelle ZD 14 qui appartient au groupement agricole aggrave les conditions d'exploitation de cette parcelle ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les mémoires, enregistrés les 8 septembre et 2 décembre 2004, présentés pour Mme Raymonde B, par Me Ottaviani, avocat ; elle conclut à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier en date du 21 juin 2000 et à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que la bande de terres dont fait état le GFA du VAL MESNIL est de 24 mètres de large et non de 25 mètres ; que la prétendue aggravation des conditions d'exploitation pour le GFA du VAL MESNIL est démentie par les pièces versées au dossier ; que ce n'est pas le stockage des betteraves qui est impossible mais l'enlèvement de celles-ci par les camions semi-remorques ; qu'il ne peut y avoir de problème relatif à l'enlèvement des betteraves pour le GFA dès lors que les parcelles contiguës 14 et 18 appartiennent au GFA du VAL MESNIL et qu'un passage busé permet la jonction des deux parcelles ; que la parcelle 18 bordant la route départementale 118 peut donc servir au stockage des betteraves dans l'attente de leur enlèvement qui pourra se faire sans difficulté ; que le découpage proposé par le GFA serait encore plus pénalisant dès lors que la parcelle se situerait ainsi davantage dans une partie vallonnée rendant ainsi, l'exploitation encore plus difficile ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2004, présenté par le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité ; le ministre conclut au rejet de la requête et à la condamnation du GFA du VAL MESNIL à lui verser la somme de 639 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que le GFA du VAL MESNIL est mal fondé à se prévaloir de la situation de Mme B dès lors qu'un propriétaire ne peut tirer argument de la situation plus favorable réservée à autrui ; que le GFA n'apporte aucune précision à l'appui de son grief tiré de l'aggravation de ses conditions d'exploitation du fait de l'attribution à Mme B de la parcelle ZD 16 ; que la circonstance qu'une bande de terrain devant permettre le stockage de betteraves ne soit pas utilisée à cette fin ne caractérise nullement une aggravation des conditions d'exploitation des parcelles situées à proximité de ladite bande ; que le GFA ne peut utilement critiquer un remembrement au seul motif qu'un autre parcellaire lui aurait été plus favorable ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 3 juin 2005, présenté pour le GFA du VAL MESNIL par lequel il conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, que le chargement des camions ne peut se faire le long de la route nationale 14 pour des raisons de sécurité et qu'une ligne électrique qui longe celle-ci empêche le chargement et le déchargement des camions ;
Vu l'ordonnance, en date du 23 mars 2006, portant clôture d'instruction au 24 avril 2006 ;
Vu, le mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2009, présenté, suite au renvoi après cassation sus mentionné, par le ministre de l'agriculture et de la pêche, qui conclut au rejet de la requête de Mme A ; il soutient que la propriété de Mme A a profité, du fait du remembrement, d'un bon regroupement et d'un rapprochement sensible du centre d'exploitation ; que la règle d'équivalence en valeur de productivité réelle entre les apports et les attributions a été respectée ; que si Mme A, productrice de betteraves, invoque l'inconvénient que présentait le fait que la parcelle d'attribution ZD 16 sur la route RN 14, faute d'être desservie par une route goudronnée, rendait impossible la desserte d'un silo de stockage auquel des semi-remorques doivent pouvoir accéder, cette circonstance ne suffit pas à établir une aggravation des conditions d'exploitation appréciée sur l'ensemble des biens attribués à la requérante ; que les difficultés liées au transport de betteraves de la parcelle ZD 16 sur la route RN 14 ont pour cause les contraintes imposée à tous les propriétaires du territoire concerné par la sucrerie et non pas la décision de la commission départementale ; que les difficultés alléguées par Mme A, de nature technique, temporaires, dès lors qu'il faut 1 à 2 jours dans l'année culturale pour procéder à l'enlèvement des betteraves, et sporadiques du fait de la rotation triennale de l'assolement, n'empêche pas la requérante de cultiver la betterave sur la totalité de ses attributions ni de les y entreposer, avant enlèvement, sur une aire de stockage autorisée par la sucrerie ;
Vu, enregistré le 19 mars 2009, le mémoire présenté pour Mme A qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens et à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient en outre que le faible rapprochement allégué par la commission par rapport au siège de l'exploitation n'est pas avéré et ne justifie en aucune manière une telle aggravation des conditions d'exploitation qui est parfaitement décrite par l'expert ; qu'il s'agit d'une aggravation touchant en outre à la dangerosité de la circulation ;
Vu, enregistré le 3 août 2009, le mémoire présenté pour Mme A qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens et à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient en outre que la culture de betteraves est une culture quadriennale et non triennale comme indiqué par le ministre ; qu'il faut organiser l'assolement en fonction du quota betteravier et en fonction des surfaces dont on dispose ; que ses terres en première classe lui permettaient d'organiser un assolement comportant des betteraves ; que les contraintes techniques imposées par la coopérative betteravière pour l'enlèvement des betteraves sont liées à la sécurité et sont les mêmes depuis plusieurs années ; que le fait d'être privé d'organiser un assolement comportant des betteraves, en raison de la situation des terres constitue bien une aggravation des conditions d'exploitation, de la même manière que l'absence de chemin de desserte ou une desserte insuffisante pour l'accès de n'importe quel engin agricole ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2009, présenté pour le groupement foncier agricole du Val Mesnil, dont le siège est 14 route Nationale à Richeville (27420), par la SCP Hubert, qui conclut à l'annulation de la décision du 21 juin 2000 de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Eure en ses dispositions concernant le lieudit chemin rural de la Vielleuse sur SUZAY et à l'application de la proposition établie par la commission communale et définie dans l'annexe 2 ; il soutient en outre que la décision qui avait été prise par la commission communale permettrait à la parcelle attribuée à Mme A d'avoir une forme ramassée et de répondre ainsi aux exigences de l'article L. 123-1 du code rural ;
Vu l'ordonnance, en date du 1er février 2010, portant clôture d'instruction au 1er mars 2010 ;
Vu l'ordonnance en date du 9 avril 2010 portant réouverture d'instruction ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code rural ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Albert Lequien, président-assesseur, les conclusions de M. Jacques Lepers, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;
Considérant que par décision en date du 17 décembre 2008, enregistrée au greffe de la Cour le 24 décembre 2008 sous le n° 08DA02133, le Conseil d'Etat a renvoyé devant la Cour administrative d'appel de Douai, après annulation de son arrêt du 22 juin 2006, les requêtes présentées sous le n° 04DA00535 pour Mme Raymonde A et sous le n° 04DA00540 pour le GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE (GFA) DU VAL MESNIL tendant à l'annulation du jugement du 20 avril 2004 du Tribunal administratif de Rouen qui a rejeté la demande de Mme A tendant à l'annulation de la décision en date du 21 juin 2000 de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Eure relative aux opérations de remembrement de la commune de Richeville en tant qu'elle concerne les terres agricoles dont elle est propriétaire ;
Considérant que la requête de Mme Raymonde A et celle du GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DU VAL MESNIL sont dirigées contre le même jugement et tendent à l'annulation de la même décision du 21 juin 2000 de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Eure ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la désignation du géomètre expert et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens des requêtes :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-16 du code rural alors applicable : (...) Lorsqu'il s'agit de l'exécution d'une opération de remembrement (...) le technicien est choisi sur la liste des géomètres agréés établie par le ministre de l'agriculture. Pour chaque opération, ce technicien est désigné par le président du conseil général sur proposition de la commission communale ou intercommunale après avis du préfet (...) ;
Considérant que Mme A soutient que le géomètre expert chargé des opérations de remembrement de la commune de Richeville n'a pas été désigné par le président du conseil général et que cette irrégularité entache d'illégalité la décision du 21 juin 2000 de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Eure ; qu'un tel moyen relatif seulement à la régularité de la procédure ayant conduit à l'établissement du plan de remembrement, est recevable, alors même qu'il n'a pas été présenté devant la commission départementale d'aménagement foncier de l'Eure et ce contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal administratif de Rouen dont le jugement doit être annulé ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le géomètre expert chargé des opérations de remembrement de la commune de Richeville a été désigné par la commission permanente du conseil général de l'Eure et non par le président du conseil général comme l'imposait l'article L. 121-16 précité du code rural ; que l'irrégularité de la désignation du géomètre expert entache d'illégalité la décision du 21 juin 2000 de la commission d'aménagement foncier de l'Eure par laquelle cette commission a statué sur la situation des biens de Mme A et du GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DU VAL MESNIL ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A et le GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DU VAL MESNIL sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté leurs conclusions dirigées contre la décision du 21 juin 2000 de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Eure ;
Sur les conclusions à fin d'injonction présentées par le GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DU VAL MESNIL :
Considérant que le présent arrêt n'implique pas que la Cour rende applicable la proposition de la commission communale définie dans son annexe 2 ; qu'ainsi les conclusions du GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DU VAL MESNIL présentées à cette fin, doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A et du GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DU VAL MESNIL qui ne sont pas, dans la présente instance les parties perdantes, la somme que demande l'Etat au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à payer à Mme A au titre des frais exposés par elle dans les deux instances et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Rouen du 20 avril 2004 est annulé.
Article 2 : La décision du 21 juin 2000 de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Eure par laquelle cette commission a statué sur la situation des biens de Mme A et du GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DU VAL MESNIL est annulée.
Article 3 : L'Etat versera à Mme A une somme globale de 1 500 euros pour les deux instances au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Raymonde A, au GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DU VAL MESNIL et au ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche.
Copie sera transmise au préfet de l'Eure.
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