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12/05/2010 | FRANCE | N°10DA00017

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 12 mai 2010, 10DA00017


Vu la requête, enregistrée le 6 janvier 2010 par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et régularisée par la production de l'original le 25 janvier 2010, présentée pour M. Mohamed A, demeurant ..., par le cabinet d'avocats Feldman, Eyrolles ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0905287 du 8 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Nord en date du 16 juillet 2009 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoi

re français et fixant le pays à destination duquel il pourra être renvoyé...

Vu la requête, enregistrée le 6 janvier 2010 par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et régularisée par la production de l'original le 25 janvier 2010, présentée pour M. Mohamed A, demeurant ..., par le cabinet d'avocats Feldman, Eyrolles ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0905287 du 8 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Nord en date du 16 juillet 2009 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d'inexécution de cette obligation ;

2°) d'annuler ledit arrêté du préfet du Nord ;

3°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le signataire de la décision n'avait pas reçu de délégation régulière afin de signer ce type d'acte ; qu'à défaut de s'être prononcé sur le refus de renouvellement de titre de séjour, le préfet n'a pas suffisamment motivé sa décision ; que la décision est entachée d'une erreur dans la qualification juridique des faits, s'agissant d'une demande de renouvellement de titre de séjour et non d'une demande de titre de séjour salarié ; que l'arrêté en litige est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et

6-1° de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 février 2010, présenté par le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que le signataire de la décision attaquée bénéficiait d'une délégation régulière ; que l'arrêté attaqué est suffisamment motivé en fait et en droit ; qu'il n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de M. A ; que la décision en litige ne méconnaît ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 3-1° de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Gérard Gayet, président de chambre, les conclusions de M. Alain de Pontonx, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que la requête de M. A est dirigée contre le jugement n° 0905287 du 8 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Nord en date du 16 juillet 2009 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d'inexécution de cette obligation ;

Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction assortie d'astreinte :

En ce qui concerne la légalité externe de l'arrêté attaqué :

Considérant, en premier lieu, que M. A reprend en appel le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision en litige ; que ce moyen doit être écarté par adoption du motif retenu par les premiers juges ;

Considérant, en second lieu, que M. A soutient que la décision portant refus de titre de séjour n'est pas suffisamment motivée ; qu'il ressort, toutefois, des termes mêmes de l'arrêté en litige qu'il comporte dans ses visas et ses motifs toutes les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et, notamment, des éléments propres à la situation personnelle de l'intéressé ; que, par suite, le moyen ne peut qu'être écarté ;

En ce qui concerne la légalité interne de l'arrêté attaqué :

Considérant, en premier lieu, que M. A soutient que le préfet aurait dû se prononcer sur le renouvellement du titre visiteur dont il a bénéficié entre le 23 janvier et le 8 août 2006 ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier, et notamment de la demande déposée par M. A auprès de la préfecture du Nord le 19 juillet 2006, nonobstant les récépissés de demande de renouvellement de titre de séjour dont a été muni M. A, que l'intéressé s'est borné à solliciter l'octroi d'un titre de séjour portant la mention salarié ; que c'est, par suite, à bon droit que le préfet ne s'est pas prononcé sur le renouvellement non sollicité du titre de séjour ; que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur dans la qualification juridique de la demande de M. A ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention de

New-York relative aux droits de l'enfant, susvisée : 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale (...) ;

Considérant que M. A soutient que la décision en litige porte une atteinte disproportionnée à l'intérêt supérieur de son neveu malade dont il s'occupe depuis sa naissance ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que l'enfant en question, Yones B, est le petit-cousin de l'intéressé ; que si M. A a bénéficié d'un titre de séjour en qualité d'accompagnant de cet enfant, l'état de santé de celui-ci s'est amélioré et ne nécessitait plus, à la date de la décision en litige, une surveillance constante ; qu'en outre, les père et mère de l'enfant résident avec lui ; que, par suite, il n'est pas établi que la décision en litige porte atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant Yones B ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que M. A soutient être entré en France en dernier lieu le 26 mai 2001 et fait état de la présence de certains membres de sa famille sur le territoire français ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment de la demande de titre de séjour de l'intéressé, que son père réside en Allemagne, et que sa mère, un frère et trois soeurs résident au Maroc ; que, dès lors, il n'est pas établi qu'il serait isolé en cas de retour dans son pays d'origine, qu'il a quitté à l'âge de trente ans, après y avoir toujours vécu ; que M. A est célibataire et n'a pas de charge de famille ; que le lien affectif qu'il aurait développé avec son petit-cousin ne suffit pas à établir, dans les circonstances de l'espèce, que la décision en litige a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ; qu'il n'est pas non plus établi, nonobstant la promesse d'embauche produite par l'intéressé, que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Nord en date du 16 juillet 2009 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d'inexécution de cette obligation ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction assortie d'astreinte doivent être rejetées ;

Sur les conclusions à fin d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera transmise au préfet du Nord.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10DA00017
Date de la décision : 12/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Gayet
Rapporteur ?: M. Gérard Gayet
Rapporteur public ?: M. de Pontonx
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS FELDMAN EYROLLES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-05-12;10da00017 ?
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