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06/05/2010 | FRANCE | N°09DA00784

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 06 mai 2010, 09DA00784


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 25 mai 2009 et régularisée par la production de l'original le 26 mai 2009, présentée pour la COMMUNE D'ERINGHEM, représentée par son maire en exercice, par la SCP Carlier, Bertrand, Khayat ; la COMMUNE D'ERINGHEM demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801086 du 19 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a annulé, à la demande du préfet du Nord, la décision tacite, née le 2 novembre 2007, par laquelle son maire a délivré à M. A un permis de cons

truire pour la création de locaux professionnels sur un terrain situé 1820...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 25 mai 2009 et régularisée par la production de l'original le 26 mai 2009, présentée pour la COMMUNE D'ERINGHEM, représentée par son maire en exercice, par la SCP Carlier, Bertrand, Khayat ; la COMMUNE D'ERINGHEM demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801086 du 19 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a annulé, à la demande du préfet du Nord, la décision tacite, née le 2 novembre 2007, par laquelle son maire a délivré à M. A un permis de construire pour la création de locaux professionnels sur un terrain situé 1820 Verroere Straete ;

2°) de rejeter le déféré présenté par le préfet du Nord devant le Tribunal administratif de Lille ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La COMMUNE D'ERINGHEM soutient que le déféré du préfet était irrecevable en raison de sa tardiveté ; qu'en effet, la demande du sous-préfet de Dunkerque en date du 7 décembre 2007 de production de pièces complémentaires ne peut avoir différé le point de départ du délai de recours contentieux, l'autorité préfectorale ayant déjà en sa possession l'ensemble du dossier de demande de permis de construire ; que le déféré était également irrecevable au regard des dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative imposant au requérant de produire la décision attaquée, ce qui impliquait, en l'espèce, la production de l'entier dossier de demande de permis de construire ; que les dispositions de l'article NC-1 du plan local d'urbanisme permettent une extension mesurée de bâtiments déjà existants même si ceux-ci ne sont pas consacrés à une activité agricole ; que le bâtiment projeté constitue une extension raisonnable correspondant aux besoins exprimés ; qu'en tout état de cause, l'activité du pétitionnaire est bien une activité agricole et le bâtiment projeté doit être regardé comme étant une construction liée à une exploitation agricole dont l'édification est permise par les dispositions du plan local d'urbanisme ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2009, présenté par le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête ; le préfet soutient qu'aucune décision expresse n'ayant été prononcée en ce qui concerne le permis de construire en litige, il lui était impossible de joindre la décision attaquée à son déféré ; que le délai de recours contentieux n'a pu courir qu'à compter de la transmission à la sous-préfecture de Dunkerque du dossier complet de demande de permis de construire dans le cadre du contrôle de légalité, c'est-à-dire le 27 décembre 2007 ; que la construction de locaux d'une superficie de 170 m2 ne peut être considérée comme une extension mesurée au sens des dispositions du plan local d'urbanisme ; que l'activité d'entretien des espaces verts ne constitue pas une activité agricole au sens des dispositions de l'article L. 311-1 du code rural ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 26 avril 2010, présentée pour la COMMUNE D'ERINGHEM ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code rural ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller, les conclusions de M. Jacques Lepers, rapporteur public et les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Leleu-Sellier, pour la COMMUNE D'ERINGHEM ;

Considérant que la COMMUNE D'ERINGHEM relève appel du jugement en date du 19 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a annulé, à la demande du préfet du Nord, la décision tacite, née le 2 novembre 2007, par laquelle son maire a délivré à M. A un permis de construire pour la création de locaux professionnels sur un terrain situé 1820 Verroere Straete ;

Sur la légalité externe :

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet du Nord n'a pu constater l'existence d'un permis de construire tacite et en apprécier la légalité qu'à l'occasion de la transmission le 27 décembre 2007 du dossier complet de demande de permis de construire ; que, dès lors, le déféré préfectoral enregistré au greffe du Tribunal administratif de Lille le 20 février 2008 a été présenté dans le délai de deux mois prévu à l'article R. 421-1 du code de justice administrative et, ainsi, la COMMUNE D'ERINGHEM n'est pas fondée à soutenir que le déféré du préfet du Nord était irrecevable en tant que tardif ;

Considérant, en second lieu, que si, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (...) , ces dispositions sont sans application dans le cas où la demande présentée au Tribunal est dirigée contre un permis de construire tacite accordé par l'autorité administrative dans les conditions prévues par l'article R. 424-1 du code de l'urbanisme ;

Sur la légalité interne :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article relatif à la zone NC1 du plan local d'urbanisme applicable : sont admis dans le secteur NCa : (...) les bâtiments liés à l'activité agricole ressortissant ou non de la législation sur les installations classées dans la mesure où ils ne portent pas atteinte à l'intérêt agricole des lieux et ne compromettent pas le caractère de la zone ; (...) l'extension mesurée ou la transformation des établissements existants à usage d'activités, sous réserve qu'elles ne compromettent la vocation de la zone. (...) ;

Considérant, en premier lieu, que la construction projetée par M. A, gérant de la société ETNB, était destinée à l'exercice d'une activité de prestations de services concernant l'entretien d'espaces verts et de jardins et n'était donc pas strictement liée à une exploitation agricole ou forestière, l'affiliation du gérant auprès de la mutualité sociale agricole et l'application à ses employés de la convention collective espaces verts étant sans incidence à cet égard ; qu'en outre, le permis de construire litigieux porte sur l'édification d'un bâtiment à usage de bureaux et de locaux sociaux pour le personnel, sans aucun rapport avec une quelconque activité agricole ; que, dès lors, le permis tacite n'était donc pas conforme aux dispositions du plan local d'urbanisme relatives à l'implantation de bâtiments liés à une activité agricole ;

Considérant, en second lieu, que ne constitue pas une extension mesurée , au sens des dispositions précitées du plan local d'urbanisme, la création ex-nihilo d'un bâtiment de 190,2 m2 de surface hors oeuvre nettes et de 364,8 m2 de surface hors oeuvre brutes ; que la construction projetée n'était donc pas conforme aux dispositions de l'article NC1 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE D'ERINGHEM n'est manifestement pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a annulé la décision tacite, née le 2 novembre 2007, de son maire ;

Sur l'amende pour recours abusif :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros ;

Considérant qu'en l'espèce, la requête présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner la COMMUNE D'ERINGHEM à une amende d'un montant de 1 500 euros ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la COMMUNE D'ERINGHEM au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE D'ERINGHEM est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE D'ERINGHEM est condamnée à une amende de 1 500 euros.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE D'ERINGHEM, au préfet du Nord et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

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N°09DA00784


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09DA00784
Date de la décision : 06/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Guyau
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP CARLIER - BERTRAND - KHAYAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-05-06;09da00784 ?
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