Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie, régularisée par la production de l'original le 9 mai 2009, présentée pour la COMMUNE DE BRUAY-LA-BUISSIERE, représentée par son maire en exercice, Hôtel de Ville de Bruay-la-Buissiere (62701), par la SCP Gros, Deharbe, Hicter et Associés ; la COMMUNE DE BRUAY-LA-BUISSIERE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0705449 du 5 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a annulé, à la demande de M. Gaston A, l'arrêté de son maire en date du 15 juin 2007 accordant à la commune un permis de construire en vue de l'extension de l'école Jules Ferry ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif ;
Elle soutient que le Tribunal ne pouvait considérer que le plan de prévention des risques d'inondation (PPRI) n'était pas opposable et directement faire référence à son zonage et à son règlement qui n'existaient pas juridiquement ; que l'Etat a surestimé le risque dans ce plan (zonages imprécis, restrictions excessives dans la zone concernée) ; que la lenteur dans l'adoption du projet de PPRI, lequel n'a été approuvé que le 19 novembre 2008 en ayant été prescrit en 2000, prouve l'absence de risque d'inondation réel ; que le Tribunal n'a pas pris en compte les mesures de protection limitant considérablement le risque d'inondation ; qu'en effet, il existe des digues de protection dont la rupture n'est qu'hypothétique et dont la présence limite le risque à un débordement alors même que des travaux de réhaussement sont engagés ; que le projet étant situé en aval du bassin dans une zone identifiée comme présentant un risque limité, la montée des eaux serait lente et ne créerait pas de risque important pour les personnes ; que des zones d'expansion de crues en amont de la Lawe vont être créées ce qui réduira les risques à Bruay-la-Bussière ; que la demande de permis de construire porte sur une surface limitée de 71 mètres carrés pour une classe supplémentaire destinée à la mise aux normes de la capacité d'accueil de l'école et son accessibilité aux personnes à mobilité réduite ; qu'en admettant même un risque d'inondation, le permis ne crée par réellement de dangers supplémentaires dès lors que l'école existe déjà et que le permis ne modifie pas substantiellement son fonctionnement ; que le terrain accueillant le projet se situe à moins de cinquante centimètres de la crue centennale et que les eaux montant lentement, l'autorisation de construire pouvait être régulièrement délivrée ; que si le PPRI préconise une surélévation de cinquante centimètres par rapport à la côte de référence, c'est cette dernière qui doit toutefois seule être considérée pour apprécier le risque dès lors que le PPRI ne peut servir de référence ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 août 2009, présenté pour M. Gaston A, demeurant ..., par Me De La Royère, qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que les risques sont réels comme cela est attesté par des données historiques et une étude contemporaine menée pour le compte de l'établissement Charbonnages de France ; que les premiers juges se sont d'autant plus fondés à juste titre sur le projet de PPRI que celui-ci a finalement été approuvé ; qu'il existe un risque de rupture de digue auquel le permis de construire litigieux a pour effet d'exposer des élèves supplémentaires ; que le principe de continuité du service public ne saurait prévaloir sur l'obligation d'assurer la sécurité des personnes ; que le règlement du PPRI tel qu'appliqué de façon anticipée et tel qu'adopté, prévoit dans la zone de rupture de digue que l'on ne peut créer de surface hors oeuvre brute ou nette sous le niveau de la côte de référence augmentée de 0,50 mètres alors que la zone du vieux Bruay comporte une côte de référence de 35,4 et que la côte du bâtiment projeté y est inférieure de plus d'un mètre ; que les mesures de protections avancées sont insuffisantes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Hubert Delesalle, premier conseiller, les conclusions de M. Jacques Lepers, rapporteur public et les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Creach, pour la COMMUNE DE BRUAY-LA-BUISSIERE ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : Le permis de construire peut être refusé (...) si les constructions, par leur situation (...), sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ;
Considérant que la COMMUNE DE BRUAY-LA-BUISSIERE relève appel du jugement du 5 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a annulé, à la demande de M. A, l'arrêté de son maire en date du 15 juin 2007 accordant à la commune un permis de construire en vue de l'extension, pour 70,97 mètres carrés de surface hors oeuvre nette, de l'école Jules Ferry, rue Marmottan ; que pour prononcer cette annulation, les premiers juges ont estimé que l'arrêté litigieux était entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme compte tenu du risque d'inondation affectant le terrain d'assiette du projet ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite du détournement, dans les années 1920, du cours de la Lawe afin de pallier les affaissements de terrain consécutifs à l'activité minière, et de la surélévation qui s'en est suivie du lit artificiel de ce cours d'eau qui a alors été endigué, le secteur dit du Vieux Bruay, où se trouve l'école Jules Ferry, est situé à un niveau inférieur à ce dernier et, de ce fait, exposé à un risque d'inondation par débordement ou rupture des digues ; que ce risque s'est déjà réalisé en 1925 ; que nonobstant la présence de digues, il a, d'ailleurs, justifié le classement du terrain d'assiette du projet en zone rouge, correspondant à un risque fort, au plan de prévention des risques d'inondation de la vallée de la Lawe prescrit par un arrêté du préfet du Pas-de-Calais en date du 27 septembre 2000, mis en application anticipée pour une période de trois ans par un arrêté du 4 novembre 2003 et finalement approuvé par un arrêté en date du 19 novembre 2008 ; qu'il n'est pas sérieusement contesté que la côte de référence de la crue centennale, d'ailleurs retenue par le plan de prévention des risques, est située à 35,40 mètres au niveau du terrain d'assiette du projet alors même qu'il ressort du plan topographique que ce dernier est situé à une côte de 33,16 mètres sans que l'évocation par la commune d'une distance de moins de cinquante centimètres de cette crue ne soit assortie de plus de précision ou justification ;
Considérant que si, pour contester l'ampleur du risque, la COMMUNE DE BRUAY-LA-BUISSIERE se prévaut de la situation du terrain d'assiette en aval du bassin entraînant une montée des eaux lente et de la présence de digues, il ressort des pièces du dossier que le débordement de ces dernières comme leur rupture est possible ainsi que l'a mis en avant au mois de février 2005 un rapport d'avant projet de la mise en sécurité de la Lawe réalisé à destination de Charbonnages de France, lequel a en particulier relevé en amont Marmottan des désordres possibles consistant en une rupture des digues par les infiltrations lors des crues, avec comme conséquence possible leur rupture partielle et évoqué dans le secteur Marmottan , la nécessité d'une stabilisation du talus extérieur des digues (...) commandée par les incertitudes sur les conditions de stabilité en crue (saturation possible de la digue) ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE BRUAY-LA-BUISSIERE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a annulé, à la demande de M. Gaston A, l'arrêté de son maire en date du 15 juin 2007 accordant à la commune un permis de construire en vue de l'extension de l'école Jules Ferry ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE BRUAY-LA-BUISSIERE est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE BRUAY-LA-BUISSIERE et à M. Gaston A.
Copie en sera transmise au préfet du Pas-de-Calais.
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N°09DA00716