Vu l'arrêt en date du 7 juin 2007 par lequel la Cour administrative d'appel de Douai a, sur la requête de la SNC APPIA HAINAUT, venant aux droits de la société Beugnet Hainaut, dont le siège est 2 rue Louise Michel à Escaudoeuvres (59161) et de la société DE BARBA, dont le siège est route d'Anor à Fourmies (59611), représentées par Me Marchadier-Alexandre, enregistrée sous le n° 06DA00063 et tendant à ce que la Cour réforme le jugement n° 0003583 du 8 novembre 2005 en ce que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Lille a rejeté la demande présentée par la société Beugnet Hainaut et la société DE BARBA tendant au versement d'une indemnité pour sujétions imprévues pour un montant de 1 618 200 francs hors taxes et condamne la région Nord/Pas-de-Calais à leur verser cette somme, d'une part, écarté la fin de non-recevoir opposée par la région et, d'autre part, avant de dire plus amplement droit, ordonné une expertise ;
Vu l'ordonnance du président de la Cour administrative d'appel de Douai en date du 1er octobre 2007 désignant M. Michel A comme expert ;
Vu le rapport d'expertise enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 17 décembre 2008 ;
Vu l'ordonnance du président de la Cour administrative d'appel de Douai en date du 6 janvier 2009 taxant et liquidant les frais de l'expertise ordonnée par l'arrêt du 7 juin 2007 à la somme de 5 388,87 euros ;
Vu l'ordonnance en date du 10 mars 2009 fixant la clôture d'instruction au 10 avril 2009, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire, enregistré le 9 avril 2009, présenté pour les sociétés APPIA HAINAUT et DE BARBA qui concluent aux mêmes fins que leur requête par les mêmes moyens ; elles soutiennent, en outre, que le rapport d'expert confirme l'existence de sujétions imprévues et le bien-fondé de leurs prétentions s'agissant de leur indemnisation pour un montant de 1 618 200 francs hors taxes correspondant à un volume de roches de 8 091 mètres cubes ;
Vu l'ordonnance en date du 14 avril 2009 ordonnant la réouverture de l'instruction ;
Vu le mémoire, enregistré le 26 mai 2009, présenté pour la région Nord/Pas-de-Calais, par la SCP Levasseur, Castille, Levasseur, qui conclut au rejet de la requête, par la voie de l'appel incident, à ce que le jugement attaqué soit annulé en tant qu'il l'a condamnée à verser aux sociétés requérantes la somme de 14 369,99 euros toutes taxes comprises au titre de la réalisation de travaux supplémentaires, à la condamnation du groupement d'entreprises aux dépens et à la mise à la charge des sociétés APPIA HAINAUT et DE BARBA d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par les mêmes moyens que précédemment ; elle fait valoir, en outre, que contrairement a ce qu'a estimé l'expert, il n'existe pas de sujétions imprévues compte tenu, en particulier, de ce que le rapport géotechnique n'était pas insuffisant, de ce que la société DE BARBA était une entreprise locale connaissant parfaitement les lieux sans qu'elle n'ait demandé d'étude complémentaire et de ce que le chantier s'est poursuivi normalement sans observation particulière hormis le dépassement de la masse initiale au 20 août 1999 et sans mise en oeuvre de moyens spécifiques ; que subsidiairement, le chiffre de 8 091 mètres cubes n'est pas justifié ;
Vu l'ordonnance en date du 15 juin 2009 fixant la clôture d'instruction au 15 juillet 2009, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire, enregistré le 7 octobre 2009 enregistré par télécopie régularisée par la production de l'original le 9 octobre 2009, présenté pour les sociétés EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS NORD, venant aux droits de la société APPIA HAINAUT et DE BARBA, par la SELARL Espace Juridique Avocats, qui concluent aux mêmes fins que leur requête par les mêmes moyens ; elles soutiennent, en outre, que la région n'a pas contesté l'arrêt de la Cour du 10 janvier 2008 rejetant leur demande de récusation de l'expert ; que la présence de roches et des engins d'extraction est établie par le constat d'huissier établi le 7 septembre 1999 et le coût de l'extraction par mètre cube l'est par le bordereau de prix du 25 juin 1999 ;
Vu l'ordonnance en date du 15 octobre 2009 ordonnant la réouverture de l'instruction ;
Vu le mémoire, enregistré le 23 octobre 2009, présenté pour la région Nord/Pas-de-Calais, qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ; elle fait valoir, en outre, que le constat d'huissier a été établi hors de sa présence ; que les propos tenus par M. B n'étaient qu'une hypothèse de travail ; que les entreprises n'ont jamais contesté les comptes rendus de chantier ;
Vu le mémoire, enregistré le 7 décembre 2009 par télécopie et régularisé par la production de l'original le 9 décembre 2009, présenté pour les sociétés EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS NORD et DE BARBA, qui concluent aux mêmes fins que leur requête par les mêmes moyens ; elles soutiennent, en outre, que la région n'a jamais contesté l'arrêt avant dire droit du 7 juin 2007 ; que la région n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause le constat d'huissier, lequel est un officier ministériel ; que l'évocation d'une régularisation par avenant par M. B n'est pas une simple hypothèse de travail ;
Vu l'ordonnance en date du 8 décembre 2009 fixant la clôture d'instruction au 31 décembre 2009, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire, enregistré le 16 décembre 2009, présenté pour la région
Nord/Pas-de-Calais, qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ;
Vu l'ordonnance en date du 4 février 2010 ordonnant la réouverture de l'instruction ;
Vu le mémoire, enregistré le 19 février 2010, présenté pour la région Nord/Pas-de-Calais, qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, que le plan topographique produit n'a été réalisé que de manière unilatérale par la société BEUGNET, après l'exécution des travaux, et s'il relève trois points de sondage réalisés avant travaux la présence de bâtiments démolis avant le déblai ne permettait pas d'étendre les investigations par sondage alors que s'il reprend les points de niveaux de la prétendue poche de remblais crayeux, personne n'a pu la constater dès lors qu'elle a été évacuée rapidement en quelques jours ; que les relevés de cubatures de la prétendue poche litigieuse n'ont jamais été produits malgré des demandes réitérées de justificatifs et ont été calculés unilatéralement récemment afin de justifier les 8 000 mètres cubes sollicités ; que l'existence de cette poche n'a jamais été constatée contradictoirement, seule la présence de deux engins de chantier dont personne n'a vu le déploiement ayant pu être constatée ; que le prix de déblai annexé au devis quantitatif estimatif n'a pas été utilisé pour chiffrer le marché de base et donc est réputé non accepté ; que si les requérantes prétendent doubler le coût du marché initial, ce n'est pas acceptable alors que la prétendue dureté des matériaux, non prévue, n'a pas été débattue contradictoirement, aucun échantillon n'ayant été gardé par les entreprises ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Hubert Delesalle, premier conseiller, les conclusions de M. Jacques Lepers, rapporteur public et les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Le Briquir, pour la société EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS NORD venant aux droits de la société APPIA HAINAUT et la société DE BARBA et Me Levasseur, pour la région Nord/Pas-de-Calais ;
Considérant que par un marché du 9 juillet 1999, la région Nord/Pas-de-Calais a confié au groupement d'entreprises constitué par la société DE BARBA et la société Beugnet Hainaut, qui en était la mandataire, les travaux de terrassement préalables à la construction des ateliers de la cité scolaire Camille Claudel, située sur le territoire de la commune de Fourmies, pour un prix global forfaitaire de 3 079 350 francs (469 443,88 euros) hors taxes correspondant à l'extraction de 37 500 mètres cubes ; qu'à l'occasion du chantier, débuté le 26 juillet 1999, des roches dures ont été découvertes et la société Beugnet Hainaut a demandé les 5, 20 et 25 août 1999 qu'un ordre de service lui soit adressé afin de poursuivre les travaux au-delà de la masse initiale ; que la région, estimant que la découverte de ces roches ne constituait pas une augmentation de la masse initiale, a mis la société Beugnet Hainaut en demeure de terminer les travaux dans le cadre contractuel prévu par un courrier du 6 septembre 1999, reçu le 7 ; que par un courrier du même jour le 7 septembre, la société a, d'une part, indiqué au maître d'ouvrage que le cube de roche rencontré sera de 8 091 mètres cubes et, d'autre part, accepté la reprise des travaux ; que leur réception a été prononcée par une décision du 16 mars 2000 avec effet au 26 novembre 1999 ; que préalablement, le 22 février 2000, la société Beugnet Hainaut a adressé au maître d'oeuvre un projet de décompte final, faisant apparaître, d'une part, une plus value pour exécution des déblais dans la roche pour un montant de 1 618 200 francs (246 693,00 euros) hors taxes correspondant à l'extraction de 8 091 mètres cubes de roches, et un poste de travaux suivant avenant n° 1 d'un montant de 78 160 francs (11 915,42 euros) hors taxes ; qu'aucune suite n'y ayant été donnée, les sociétés Beugnet Hainaut et DE BARBA ont saisi le Tribunal administratif de Lille, lequel, par un jugement en date du 8 novembre 2005, a condamné la région Nord/Pas-de-Calais à leur verser cette dernière somme toutes taxes comprises, soit 14 369,99 euros, et rejeté le surplus de leur demande ;
Considérant que la société EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS NORD venant aux droits de la société APPIA HAINAUT, venant elle-même aux droits de la société Beugnet Hainaut, et la société DE BARBA demandent la réformation de ce jugement en tant qu'il a rejeté leur première demande ; que, par la voie de l'appel incident, la région Nord/Pas-de-Calais demande la réformation de ce jugement en tant qu'il a fait droit à leur seconde demande ; que par un arrêt en date du 7 juin 2007, la Cour administrative d'appel a, d'une part, écarté la fin de non-recevoir opposée à la demande de première instance des sociétés requérantes et tirée du défaut de la réclamation prévue à l'article 50 du cahier des clauses administratives générales et a, d'autre part, avant de dire plus amplement droit, ordonné une expertise afin de disposer des éléments permettant de déterminer, notamment, dans quelle mesure les plans joints aux pièces du marché mettaient les sociétés Beugnet Hainaut et DE BARBA en mesure de prévoir la présence de roches dures ; que l'expert désigné a remis son rapport le 17 décembre 2008 ;
Sur l'appel principal :
Considérant que l'indemnisation des sujétions imprévues n'est possible que si les difficultés rencontrées dans l'exécution du contrat présentent un caractère à la fois exceptionnel, imprévisible et extérieur aux parties et, pour les marchés à forfait, si, en outre ces difficultés ont eu pour effet de bouleverser l'économie générale du contrat ;
Considérant que les sociétés requérantes demandent l'indemnisation des sujétions imprévues consistant à avoir dû extraire un volume de 8 091 mètres cubes de roches dures pour un coût total de 246 693,00 euros hors taxes correspondant à plus de 50 % du prix du marché ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise désigné en exécution de l'arrêt avant dire droit de la Cour, que la présence de roches dures a été constatée lors de la réalisation du chantier justifiant l'utilisation d'un matériel normalement exclu dans le cadre d'un terrassement classique comme l'a relevé le même expert ;
Considérant, toutefois, que les appelantes n'établissent pas avoir effectivement extrait un volume de 8 091 mètres cubes supplémentaire par rapport aux prévisions initiales du marché, ni que ce volume aurait consisté exclusivement en des roches dures ; qu'à cet égard, en particulier, ni l'attestation d'un géomètre du 16 septembre 1999 se bornant à faire état à la date du 9 septembre d'un volume principal restant à terrasser en roche de 4 122 mètres cubes sans indications quant à leurs caractéristiques, ni le constat d'huissier établi le 7 septembre 1999 sans mention quantitative et dont les photos jointes sont difficilement exploitables, ni le relevé de cubature roches mentionnant le volume allégué mais établi de manière non contradictoire et postérieurement à la fin du chantier, le 22 mai 2000, ne revêtent un caractère suffisamment probants alors même que les comptes rendus de chantier n'ont fait état d'aucune difficulté particulière en-dehors de la présence constatée de roches dures dont, au surplus, aucun échantillon n'a été conservé ainsi que le fait valoir la région Nord/Pas-de-Calais ; qu'ainsi, les sociétés EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS NORD et DE BARBA n'établissent pas que les difficultés rencontrées dans l'exécution du marché auraient eu pour effet de bouleverser l'économie générale de ce dernier ; que, par suite, leur demande d'indemnisation doit être rejetée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les sociétés EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS NORD et DE BARBA ne sont pas fondées à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à l'indemnisation des déblais rocheux ;
Sur l'appel incident :
Considérant que la région Nord/Pas-de-Calais ne remet pas en cause l'appréciation faite par les premiers juges de l'existence et du montant des travaux supplémentaires dont l'indemnisation a été accordée pour un montant de 14 369,99 euros toutes taxes comprises ; que, par suite, son appel incident ne peut qu'être rejeté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la région Nord/Pas-de-Calais n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal a fait droit à la demande des sociétés APPIA HAINAUT, venant aux droits de la société Beugnet Hainaut, et DE BARBA tendant à l'indemnisation de travaux supplémentaires pour un montant de 14 369,99 euros ;
Sur les frais d'expertise :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties ;
Considérant qu'il y a lieu, en application de ces dispositions, de mettre les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 5 388,87 euros, à la charge des sociétés EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS NORD et DE BARBA ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la région Nord/Pas-de-Calais, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que les sociétés EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS NORD et DE BARBA demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge des sociétés EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS NORD et DE BARBA une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la région Nord/Pas-de-Calais et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête des sociétés EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS NORD et DE BARBA est rejetée.
Article 2 : Les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 5 388,87 euros, sont mis à la charge des sociétés EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS NORD et DE BARBA.
Article 3 : Les sociétés EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS NORD et DE BARBA verseront à la région Nord/Pas-de-Calais une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la région Nord/Pas-de-Calais est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS NORD, à la société DE BARBA et à la région Nord/Pas-de-Calais.
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N°06DA00063