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29/04/2010 | FRANCE | N°09DA01538

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 29 avril 2010, 09DA01538


Vu la requête, enregistrée le 27 octobre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. M'Hamed A, demeurant ..., par la SCP Frison, Decramer et Associés ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901719 du 1er octobre 2009 du Tribunal administratif d'Amiens rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 juin 2009 par lequel le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a prononcé à son égard une mesure d'obligation de quitter le territoire dans un délai d'un mois et a fixé le pays dont il

a la nationalité comme pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté ...

Vu la requête, enregistrée le 27 octobre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. M'Hamed A, demeurant ..., par la SCP Frison, Decramer et Associés ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901719 du 1er octobre 2009 du Tribunal administratif d'Amiens rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 juin 2009 par lequel le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a prononcé à son égard une mesure d'obligation de quitter le territoire dans un délai d'un mois et a fixé le pays dont il a la nationalité comme pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté du 3 juin 2009 ;

Il soutient :

- qu'il remplit les conditions de l'article L. 313-10 2° et 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il a exercé depuis plus de dix ans sur le territoire français différents types d'emplois notamment saisonniers ; que, de 2000 à 2002, il a bénéficié de plusieurs promesses d'embauche d'entreprises du bâtiment ; qu'en 2008, il dispose d'une nouvelle promesse d'embauche de la SARL DM services en qualité d'ouvrier du bâtiment dont le niveau de rémunération permet de satisfaire aux conditions fixées par l'article susvisé en termes d'activité économiquement viable ; que la décision de refus du préfet de la Somme, qui s'appuie sur une liste de métiers établie par l'arrêté du 18 janvier 2008, ne reflète pas la situation actuelle de l'emploi ;

- que le refus de séjour méconnaît également les dispositions de l'article L. 313-11 7 ° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il est établi en France depuis 1999 ; que l'ancienneté de sa présence sur le territoire français lui a permis de nouer de nombreuses relations et de s'intégrer dans la société française ; qu'il justifie par de nombreuses attestations de son sérieux, de son honnêteté et de sa participation active en tant que bénévole au sein de diverses associations ; que, de 1990 à 1999, il a été présent en France 9 mois par an et que, depuis 1999, il n'est plus retourné au Maroc ; qu'il ne représente aucune menace pour l'ordre public ;

- que les dispositions de l'article L. 511-4 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile font obstacle à son éloignement dans la mesure où il est présent et travaille en France depuis plus de dix ans ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu la décision du 2 novembre 2009 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant l'aide juridictionnelle totale à M. A ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2009, présenté par le préfet de la Somme ; il conclut au rejet de la requête et déclare maintenir ses premières écritures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Marianne Terrasse, président-assesseur, les conclusions de M. Alain de Pontonx, rapporteur public, aucune partie n'étant présente, ni représentée ;

Considérant que M. A, de nationalité marocaine, est entré régulièrement en France le 4 mars 1999 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de travailleur saisonnier et s'est vu délivrer à ce titre une carte de séjour temporaire valable du 4 mars 1999 au 3 septembre 1999 ; qu'à la suite de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié et au titre de sa vie privée et familiale, M. A a fait l'objet d'un refus de séjour assorti d'une invitation à quitter le territoire par un arrêté du 11 octobre 2004 et de deux mesures de reconduite à la frontière, par deux arrêtés des 2 février 2005 et 4 décembre 2006 ; que M. A a, à nouveau, demandé le 16 janvier 2008 son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié ; que, par un arrêté du 3 juin 2009, le préfet de la Somme a refusé à M. A de lui délivrer un titre de séjour, a prononcé à son égard une mesure d'obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays dont il a la nationalité comme pays de destination de cette mesure ; que M. A relève appel du jugement du 1er octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté du 3 juin 2009 ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de l'article 40 de la loi susvisée du 20 novembre 2007 : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : (...) 2° A l'étranger qui vient exercer une profession commerciale, industrielle ou artisanale, à condition notamment qu'il justifie d'une activité économiquement viable et compatible avec la sécurité, la salubrité et la tranquillité publiques et qu'il respecte les obligations imposées aux nationaux pour l'exercice de la profession envisagée. Elle porte la mention de la profession que le titulaire entend exercer. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent 2° ; 3° A l'étranger qui vient exercer une activité professionnelle non soumise à l'autorisation prévue à l'article L. 341-2 du code du travail et qui justifie pouvoir vivre de ses seules ressources. Elle porte la mention de l'activité que le titulaire entend exercer ;

Considérant que M. A a demandé, le 16 janvier 2008, son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié en produisant une promesse d'embauche en qualité d'ouvrier du bâtiment dans la société DM services ; que le préfet de la Somme lui a opposé, par son arrêté du 3 juin 2009 , un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français au motif que l'emploi proposé n'entrait pas dans la liste des métiers connaissant des difficultés de recrutement dans la région Picardie et que, par ailleurs, l'intéressé ne remplissait pas les conditions prévues aux articles L. 313-10 et L. 322-1 alinéa 3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que si M. A se prévaut de ce qu'il a exercé depuis plus de dix ans sur le territoire français différents types d'emplois notamment saisonniers et de ce qu'il dispose d'une nouvelle promesse d'embauche de la SARL DM services en qualité d'ouvrier du bâtiment dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, cette seule circonstance ne peut être regardée comme constituant un motif exceptionnel au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que M. A ne justifie d'aucune considération humanitaire de nature à lui ouvrir droit à une admission exceptionnelle au séjour ; que, par suite, la décision de refus de séjour en litige n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que M. A n'est pas davantage fondé à soutenir qu'il remplissait les conditions fixées au 2° et 3° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement dans la mesure où il n'établit pas exercer une activité professionnelle non salariée, ni une profession indépendante non soumise à autorisation ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ;

Considérant, en l'espèce, que le préfet de la Somme, qui a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A en qualité de salarié sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 313-14 et L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a, en outre, en vertu de son pouvoir discrétionnaire et alors même qu'il n'était pas tenu de le faire, examiné dans quelle mesure l'intéressé pouvait être admis au séjour sur le fondement des stipulations de l'article L. 313-11 7° du même code ; que le préfet de la Somme, qui a rejeté la délivrance d'un titre sur ce fondement par un motif surabondant, n'a pas entendu fonder sa décision sur l'absence d'atteinte à la vie privée et familiale de M. A mais sur la seule circonstance que celui-ci ne remplissait pas les conditions de délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié ; que, par suite, M. A ne peut utilement soutenir que le préfet de la Somme a, en refusant de lui délivrer le titre de séjour demandé, méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 4° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention étudiant ;

Considérant, d'une part, que si M. A a séjourné chaque année plusieurs mois en France comme manoeuvre agricole entre 1990 et 1999, il ressort des pièces du dossier et, en particulier, des bulletins de paie produits par le requérant, qu'il a, au cours de cette période, été employé en qualité de travailleur saisonnier ; que, d'autre part, si M. A soutient qu'il réside en France depuis 1999, il est constant que l'intéressé a fait l'objet d'un refus de séjour assorti d'une invitation à quitter le territoire par un arrêté du 11 octobre 2004 et de deux mesures de reconduite à la frontière, par deux arrêtés des 2 février 2005 et 4 décembre 2006 ; qu'il n'établit ainsi pas qu'il aurait vécu en France de manière ininterrompue en situation régulière au cours de cette période ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que les dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées faisaient obstacle à la mesure d'éloignement prononcée à son encontre ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 juin 2009 du préfet de la Somme ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. M'Hamed A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera transmise au préfet de la Somme.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09DA01538
Date de la décision : 29/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Gayet
Rapporteur ?: Mme Marianne (AC) Terrasse
Rapporteur public ?: M. de Pontonx
Avocat(s) : SCP FRISON-DECRAMER ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-04-29;09da01538 ?
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