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04/03/2010 | FRANCE | N°09DA01053

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 04 mars 2010, 09DA01053


Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Komlan A, demeurant ..., par Me Woldanski, avocat ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900943 du 11 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 24 février 2009 du préfet de l'Eure refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler les décisions attaquées ;

3°) d'enjoindre au préfet de

l'Eure de lui délivrer une carte de séjour temporaire, sous astreinte de 50 euros par...

Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Komlan A, demeurant ..., par Me Woldanski, avocat ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900943 du 11 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 24 février 2009 du préfet de l'Eure refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler les décisions attaquées ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Eure de lui délivrer une carte de séjour temporaire, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification du jugement ;

4°) d'enjoindre au préfet de l'Eure de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ;

5°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient :

- que le comportement de son épouse a changé à partir du jour où ils se sont mariés ; qu'elle l'a agressé dans la nuit du 6 mai 2008 ; qu'il ne pouvait reprendre la vie commune avec son épouse alors qu'elle le menaçait et l'insultait ; que les premiers juges ont dénaturé les pièces du dossier en retenant la plainte qu'aurait déposée Mme B ;

- que les pièces versées au dossier sont de nature à établir son intégration dans la société française ; que le préfet a ainsi commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2009, présenté par le préfet de l'Eure ; il conclut au rejet de la requête et fait valoir :

- que la communauté de vie entre les époux avait cessé ; qu'il est établi que l'épouse du requérant avait porté plainte contre ce dernier ;

- qu'il n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 22 janvier 2010, présenté pour M. A ; il soutient que les pièces du dossier sont de nature à établir qu'il n'était pas à l'origine de la cessation de la communauté de vie ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Corinne Baes Honoré, premier conseiller, les conclusions de M. Alain de Pontonx, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) ; qu'aux termes de l'article L. 313-12 dudit code : (...) Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et peut en accorder le renouvellement (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date du 24 février 2009 à laquelle le préfet de l'Eure a refusé de délivrer à M. A, ressortissant togolais, un titre de séjour temporaire sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce dernier ne remplissait pas la condition de communauté de vie avec son épouse, de nationalité française ; que si M. A a porté plainte contre cette dernière en raison des violences qu'il aurait subies dans la nuit du 6 mai 2008, le procès-verbal établi par les services de police ainsi que le certificat médical attestant d'une entorse rachis cervical sans lésion associée ne sont pas suffisants pour établir que la communauté de vie aurait été rompue en raison de violences conjugales subies par l'intéressé ; que ce dernier reproche au préfet et aux premiers juges d'avoir fait état de la plainte déposée par son épouse pour violences conjugales, alors que la réalité de la plainte ne serait pas établie ; que cette circonstance étant, en tout état de cause, sans incidence sur la réalité des violences qu'il allègue à son encontre, M. A n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions précitées du 2ème alinéa de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation du requérant, qui ne comporte aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée par M. A devant le tribunal administratif ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le rejet des conclusions à fin d'annulation entraîne, par voie de conséquence, celui des conclusions à fin d'injonction ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. A la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Komlan A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera adressée au préfet de l'Eure.

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N°09DA01053 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09DA01053
Date de la décision : 04/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Gayet
Rapporteur ?: Mme Corinne Baes Honoré
Rapporteur public ?: M. de Pontonx
Avocat(s) : WOLDANSKI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-03-04;09da01053 ?
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