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25/02/2010 | FRANCE | N°09DA00443

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 25 février 2010, 09DA00443


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 17 mars 2009, présentée pour M. Jude D, demeurant ..., M. et Mme Jérôme E, demeurant ..., Mme Michèle A, demeurant ..., M. et Mme Didier C, demeurant ... et Mme Claudine B, demeurant ..., par Me Caffier ; les requérants demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700267 du 15 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille, après avoir rejeté leur demande tendant, d'une part, à l'annulation de la délibération du 10 novembre 2006 du conseil municipal de Brunémont approuv

ant la révision du plan d'occupation des sols de la commune valant ado...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 17 mars 2009, présentée pour M. Jude D, demeurant ..., M. et Mme Jérôme E, demeurant ..., Mme Michèle A, demeurant ..., M. et Mme Didier C, demeurant ... et Mme Claudine B, demeurant ..., par Me Caffier ; les requérants demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700267 du 15 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille, après avoir rejeté leur demande tendant, d'une part, à l'annulation de la délibération du 10 novembre 2006 du conseil municipal de Brunémont approuvant la révision du plan d'occupation des sols de la commune valant adoption du plan local d'urbanisme et, d'autre part, à la condamnation de la commune de Brunémont à verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, les a condamnés à verser à la commune de Brunémont une somme globale de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler la délibération du 10 novembre 2006 du conseil municipal de Brunémont ;

3°) de condamner la commune de Brunémont à leur verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent qu'à défaut de publication légale, le plan local d'urbanisme (PLU) leur est inopposable ; que la séance du conseil municipal du 10 septembre 2006 au cours de laquelle le PLU a été adopté, qui n'a débuté valablement qu'à 18h50, heure à laquelle le quorum a été atteint, a été levée à 18h55 et qu'on ne peut que s'étonner que le premier adjoint ait pu donner lecture de toutes les observations, des réponses apportées, du lieu des modifications ainsi que des numéros de page, qu'aient pu être entendues les conclusions du commissaire enquêteur et que le conseil municipal ait pu délibérer dans un aussi court laps de temps ; que les conseillers municipaux n'ont pas disposé au cours de cette séance des documents nécessaires ou reçu une information suffisante, notamment sur les conclusions du commissaire enquêteur, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 2131-13 du code général des collectivités territoriales ; qu'il n'est pas établi que les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées, dont les représentants de la profession agricole, aient été associés pendant toute la durée de l'élaboration du projet, de sorte que la concertation prévue par l'article L. 330-2 du code de l'urbanisme n'a pas été suffisante ; qu'une partie de la zone NC/A mentionnée au plan d'aménagement et de développement durable est classée en zone U (c) au plan local d'urbanisme, de sorte qu'il existe une incompatibilité entre ces deux documents ; que le plan local d'urbanisme n'assure pas la préservation des espaces affectés aux activités agricoles au sens de l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme dès lors que les zones précédemment de richesses naturelles à protéger en raison notamment de la valeur agricole des terres ont perdu 11,81 hectares à l'occasion du nouveau zonage en A , soit plus de 9 % de leur superficie ; que le rapport de présentation ne retient, dans l'hypothèse où la population augmenterait fortement, qu'un taux de 6 % et que l'évolution démographique entre 1982 et 1999 n'a été que de 3,11 habitants par an ; que le classement en 2 AU, qui apparaît inutile eu égard aux perspectives de population, aura pour effet de séparer les corps de ferme des requérants des parcelles qui y sont attenantes ; que l'emplacement réservé n° 5 qui a pour finalité de desservir un futur lotissement, est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il n'est pas possible de laisser cohabiter des boeufs de 800 kg avec des promeneurs et que l'institution de cette réserve interdit à M. C d'obtenir une autorisation de construire pour la mise aux normes de son exploitation ; que l'emplacement réservé n° 6 est prétendument destiné au rétablissement du cordon du village, alors qu'il n'y a jamais eu un tel sentier aux droits de leurs habitations, lesquelles se trouveraient traversées par ledit sentier ; que le reclassement d'une partie de l'ancienne zone NC en zone U a eu pour seul objet de favoriser le propriétaire des deux parcelles en cause et est ainsi entaché de détournement de pouvoir ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2009, présenté pour la commune de Brunémont, représentée par son maire en exercice, par la SCP Dutat, Lefevre et Associés, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation conjointe et solidaire de M. D, M. et Mme E, Mme A, M. et Mme C et Mme B à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que les modalités d'affichage ou de publication d'une délibération sont sans influence sur sa légalité ; que la seule circonstance que la séance du conseil municipal du 10 novembre 2006 ait commencé à 18h30 pour s'achever à 18h50 ne permet pas d'affirmer que les conseillers municipaux n'ont pas bénéficié d'une information suffisante ; que les informations relatives au PLU étaient disponibles sur la table de réunion ; que les observations et réponses ont été lues par le premier adjoint ; que la brièveté de la séance tient simplement au fait qu'aucune question n'a été posée, les participants n'ignorant plus rien des choix dont ils avaient débattu à de nombreuses reprises au cours des années précédentes ; qu'aucun texte ne fait obligation au maire de communiquer aux conseillers municipaux le rapport du commissaire enquêteur s'ils n'expriment pas le souhait de le consulter ; qu'entre la réunion du conseil municipal du 23 novembre 2005 et celle du 10 novembre 2006, le dossier du PLU avait été en permanence consultable en mairie ; que les élus ont été associés à l'intégralité de la procédure d'élaboration et d'adoption du PLU, à la faveur notamment des réunions qui se sont tenues les 18 décembre 2001, 20 novembre 2002, 11 février 2003, 23 août 2004, 23 novembre 2005 et 10 novembre 2006 ; que la concertation s'est déroulée entre le 7 octobre 2004 et le 23 novembre 2005 ; que la délibération du 23 novembre 2005 ayant trait au bilan de cette concertation a en son temps donné lieu à six observations des riverains ; qu'il a donc pleinement été satisfait aux prescriptions de l'article L. 330-2 du code de l'urbanisme ; que l'incompatibilité du PLU et du plan d'aménagement et de développement durable n'est en aucune façon établie ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme manque en fait dès lors que le rapport de présentation et le dossier soumis à enquête publique font clairement apparaître que la commune de Brunémont a pris le parti d'opter pour un développement urbain et maîtrisé et que les besoins en urbanisation et les aménagements projetés y sont clairement mentionnés et ce, dans le respect des espaces agricoles existants ; que si les requérants soutiennent qu'il n'y avait pas lieu de créer une zone 2 AU d'urbanisation future, l'exploitation située à l'Est du territoire communal a été classée en zone agricole pour permettre un développement structurel cohérent du bourg et M. C, l'exploitant de la seule ferme qui reste sur la commune, dispose d'un passage agricole suffisant derrière sa propriété ; que deux pôles de développement ont été identifiés, l'extension vers l'Est qui permettra de finaliser le développement récent de la commune et l'extension vers le Sud qui permettra de résorber les espaces en attente et de favoriser un développement proche du centre et des principaux équipements et services tout en préservant des espaces naturels ; qu'en outre, la parcelle ZB n° 76 a été retirée de la zone 2 AU ; que les parcelles classées 2 AU sont situées dans le prolongement des zones urbanisées ; que contrairement à ce que soutiennent les requérants, le PLU incriminé assure une protection suffisante des espaces affectés aux activités agricoles comme le démontrent les conclusions du commissaire enquêteur ; que le PLU n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que les normes et préoccupations supérieures ont bien été respectées et qu'il prend ainsi en compte les orientations intercommunales et communales ; que si la commune disposait autrefois d'une réserve foncière importante, la surface restante de celle-ci, qui est de 3 000 m², est manifestement insuffisante au regard de l'accroissement de la population ; que l'analyse des besoins a intégré le schéma de cohérence territoriale comme la pyramide des âges vieillissante et la population migrant des agglomérations importantes vers les petites communes ; que le commissaire enquêteur s'est également déclaré favorable au maintien des emplacements réservés n° 5 et n° 6 ; que la cohabitation très ponctuelle du passage de bêtes à cornes avec une circulation piétonne et routière n'a rien d'inhabituel en milieu rural ; que, comme le souligne le commissaire enquêteur, l'emplacement réservé n° 6 est nécessaire en terme de liaison piétonne de par la position du futur lotissement avec le centre bourg via l'ER n° 7 et 7', puis en terme de chemin de promenade de découverte ; que le moyen tiré de ce que le reclassement en zone U(c) d'une partie de la zone NC/A au Sud ouest du cimetière communal ne se justifie pas n'est assorti d'aucune précision propre à permettre d'en apprécier la réalité et la portée et il en est de même du détournement de pouvoir que cette correction mineure est réputée révéler ;

Vu le mémoire, enregistré le 22 juillet 2009 par télécopie et confirmé le 24 juillet 2009 par la production de l'original, présenté pour M. D, M. et Mme E, Mme A, M. et Mme C et Mme B, qui concluent aux mêmes fins que leur requête par les mêmes moyens et soutiennent en outre que la notice explicative prévue à l'article L. 2121-12 du CGCT doit informer de manière suffisante les conseillers municipaux et doit être fournie en même temps que la convocation ; qu'en outre, les membres du conseil municipal doivent être renseignés sur les observations émises par le public au cours de l'enquête ; que le registre d'enquête public n'est toujours pas produit, mettant la Cour dans l'impossibilité d'exercer son contrôle ; que la réserve foncière communale n'est pas de 3 000 m² mais de 30 000 m², ce qui apparaît largement suffisant ; que le PLU va isoler le corps de ferme de M. C de ses pâtures ainsi que la parcelle ZB 0069 exploitée par M. F ; que concernant le détournement de pouvoir, il n'est pas fourni d'explication sur le classement en constructible de la parcelle appartenant à une famille proche de la municipalité ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 29 janvier 2010, présenté pour la commune de Brunémont, qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes motifs et soutient en outre que la note de synthèse qui doit être mise à la disposition des conseillers municipaux n'est prévue par l'article L. 2221-12 du CGCT que dans les communes de 3 500 habitants et plus ; que M. DUHEM a pris le parti d'installer une porte à l'extrémité du chantier de l'école pour faire échec à un projet que le PLU permettra aujourd'hui de redynamiser par l'aménagement du chemin de randonnée qui partira de la mairie pour contourner le village ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Albert Lequien, président-assesseur, les conclusions de M. Jacques Lepers, rapporteur public et les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Caffier, pour M. D, M. et Mme E, Mme A, M. et Mme C et Mme B, et Me Dutat, pour la commune de Brunémont ;

Considérant que la requête de M. Jude D, M. et Mme Jérôme E, Mme Michèle A, M. et Mme Didier C et Mme Claudine B est dirigée contre le jugement du 15 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 10 novembre 2006 du conseil municipal de Brunémont approuvant la révision du plan d'occupation des sols de la commune valant adoption du plan local d'urbanisme ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la légalité externe :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales : Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal ;

Considérant que les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de la circonstance qu'aucune note explicative de synthèse n'aurait été adressée aux conseillers municipaux avant la réunion du 10 novembre 2006 au cours de laquelle a été prise la délibération contestée, dès lors que les prescriptions de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales ne s'appliquent qu'aux communes de 3 500 habitants et plus et que la commune de Brunémont ne compte que 408 habitants ;

Considérant que les requérants se prévalent devant la Cour des moyens de légalité externe présentés en première instance tirés, d'une part, du refus de la commune de Brunémont de leur communiquer plusieurs éléments du dossier du plan local d'urbanisme approuvé par la délibération du 10 novembre 2006 et de l'absence d'affichage régulier de ladite délibération, d'autre part, de ce que la délibération du 10 novembre 2006 a été adoptée en méconnaissance des dispositions de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales et enfin, de ce que la révision du plan d'occupation des sols de la commune de Brunémont n'a pas fait l'objet d'une concertation préalable suffisante au regard des dispositions de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme ; qu'il ressort des pièces du dossier, que pour les mêmes motifs que ceux contenus dans le jugement attaqué, aucun de ces moyens ne saurait être accueilli ;

En ce qui concerne la légalité interne :

Considérant, en premier lieu, que si les requérants font valoir qu'une partie des parcelles figurant en zone naturelle NC/A sur le schéma annexé au projet d'aménagement et de développement durable est classée en zone urbaine U (c) au plan de zonage du plan local d'urbanisme, il n'est pas établi ni même allégué qu'un tel classement serait contraire à l'une des orientations d'urbanisme et d'aménagement fixées par le projet d'aménagement et de développement durable ; qu'ainsi, le moyen tiré d'une incompatibilité entre les deux documents susmentionnés doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme : (...) les plans locaux d'urbanisme (...) déterminent les conditions permettant d'assurer : 1° L'équilibre entre le renouvellement urbain, un développement urbain maîtrisé, le développement de l'espace rural, d'une part, et la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des espaces naturels et des paysages, d'autre part, en respectant les objectifs du développement durable (...) ;

Considérant que si les requérants font valoir que la surface des secteurs de la commune classés en zone NC par le précédent plan d'occupation des sols de la commune a été réduite de 11,81 hectares, soit de plus de 9 % à l'occasion de la révision dudit plan, une telle circonstance n'est pas de nature à établir que le nouveau plan local d'urbanisme n'assurerait pas la préservation des espaces affectés aux activités agricoles ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que la superficie du territoire communal qui a été classé en zone AU et en zone 2 AU excèderait, eu égard à l'évolution démographique de la commune, les besoins prévisionnels en sols à urbaniser n'est pas par elle-même de nature à entacher ce classement d'illégalité ; qu'en outre, contrairement à ce qui est soutenu, le corps de ferme de M. C ne sera pas isolé de ses pâtures, même si l'accès nécessite un léger contournement et M. F aura toujours la possibilité d'accéder à la parcelle ZB 69 qu'il exploite et qui a été classée en zone 2 AU du PLU ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme : Les plans locaux d'urbanisme (...) peuvent : (...) 8° Fixer les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général ainsi qu'aux espaces verts (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que les emplacements réservés n° 5 et n° 6 inscrits au plan local d'urbanisme sont destinés, pour l'un, à la réalisation d'une voie d'accès au secteur classé en zone 2 AU et, pour l'autre, à l'aménagement d'un chemin piétonnier constituant à la fois une voie de communication et un sentier de randonnée ; que si les requérants font valoir, d'une part, que la voie prévue sur l'emplacement réservé n° 5 a pour finalité de desservir un futur lotissement et qu'elle aura vocation à être empruntée par un troupeau de bêtes à cornes et, d'autre part, que le sentier pédestre faisant l'objet de l'emplacement réservé n° 6 aura pour effet de séparer les bâtiments implantés sur leurs parcelles des pâtures attenantes, de telles circonstances ne sont pas de nature à établir que la fixation desdits emplacements réservés serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que si les requérants soutiennent en outre que l'emplacement réservé n° 5 ferait obstacle à la mise aux normes de l'exploitation de M. C, en tout état de cause, ils ne l'établissent pas ;

Considérant, en dernier lieu, que si les requérants soutiennent qu'une partie des parcelles précédemment classées en zone naturelle ont été reclassées en zone urbaine dans le but de favoriser les propriétaires de celles-ci dont certains auraient des liens étroits avec la municipalité, le détournement de pouvoir ainsi allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 10 novembre 2006 par laquelle le conseil municipal de Brunémont a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune de Brunémont ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Brunémont qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demandent M. D, M. et Mme E, Mme A, M. et Mme C et Mme B au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, de mettre à la charge de M. D, M. et Mme E, Mme A, M. et Mme C et Mme B, une somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Brunémont et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D, M. et Mme E, Mme A, M. et Mme C et Mme B est rejetée.

Article 2 : M. D, M. et Mme E, Mme A, M. et Mme C et Mme B verseront à la commune de Brunémont une somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jude D, à M. et Mme Jérôme E, à Mme Michèle A, à M. et Mme Didier C, à Mme Claudine B et à la commune de Brunémont.

Copie sera transmise au préfet du Nord.

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N°09DA00443


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09DA00443
Date de la décision : 25/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Albert Lequien
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : CAFFIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-02-25;09da00443 ?
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