Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 13 mars 2009 et régularisée par la production de l'original le 16 mars 2009, présentée pour la société SHELL WINDENERGY, représentée par ses représentants légaux, dont le siège est situé Badlhuisweg 3, CM 1301 à Amsterdam (Pays-Bas) et son bureau en France chez la Société des Pétroles SHELL, 307 rue d'Estienne d'Orves à Colombes Cedex (92708), par Me Ecolivet ; la société SHELL WINDENERGY demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0602559 du 30 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 6 et du 12 avril 2006 par lesquelles le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer les permis de construire de 15 éoliennes et de 2 postes de livraison sur le territoire des communes d'Ailly-le-Haut-Clocher, Buigny-l'Abbé, Yaucourt-Bussus, Francières et Long, ensemble la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique présenté le 23 juin 2006 au ministre chargé de l'équipement ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer les permis de construire sollicités dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt de la Cour sous une astreinte de 500 euros par jour de retard ou, subsidiairement, d'enjoindre au préfet de réexaminer ses demandes dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt de la Cour sous une astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La société SHELL WINDENERGY soutient que le jugement du Tribunal administratif d'Amiens est irrégulier, les premiers juges n'ayant pas statué sur un moyen de légalité externe tiré du vice de la procédure suivie par l'autorité administrative ; qu'en outre les premiers juges ont dénaturé un de ses moyens en omettant son argumentation relative à l'absence de perturbation majeure des futurs parcs éoliens sur les ondes émises par le radar météorologique d'Abbeville ; que les décisions refusant les permis de construire sont entachées d'un défaut de motivation faute de préciser les faits ainsi que les dispositions légales et réglementaires servant à leur fondement ; que la motivation des décisions contestées est standardisée et révèle une absence d'analyse circonstanciée des dossiers ; que la seule servitude existante en ce qui concerne le radar de surveillance météorologique d'Abbeville est une protection d'un rayon d'un kilomètre prévue par les décrets du 23 juin et du 9 juillet 1993 spécifiques à ce site ; que la servitude générale prévue par l'article 22 du code des postes et télécommunications ne peut excéder 2 000 mètres ; que le préfet ne pouvait s'opposer à la construction de parcs éoliens qui devaient se situer à plus de 10 kilomètres du radar météorologique d'Abbeville ; que le préfet a renoncé à son pouvoir d'appréciation en reprenant à son compte l'avis de Météo France ; que les recommandations de l'agence nationale des fréquences ne peuvent se substituer aux dispositions réglementaires en vigueur ; que le projet de parcs éoliens ne sera pas visible depuis l'église d'Ailly-le-Haut-Clocher et que l'éolienne la plus proche de ce monument protégé se situe à 2 500 mètres ; que les études d'impact et celle relative à l'impact sonore des projets sont complètes et suffisantes et que le préfet n'a apporté aucun élément de nature à remettre en cause ces documents ;
Vu le jugement et les décisions attaqués ;
Vu l'ordonnance en date du 19 octobre 2009 fixant la clôture d'instruction au 23 novembre 2009, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire en défense, enregistré par télécopie le 20 novembre 2009 et régularisé par la production de l'original le 23 novembre 2009, présenté par le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire qui conclut au rejet de la requête ; le ministre soutient que le jugement n'est pas entaché d'omission à statuer ; que les premiers juges n'étaient pas tenus de répondre à des moyens inopérants ; que les décisions contestées visaient bien les dispositions applicables du code de l'urbanisme et étaient suffisamment explicites pour répondre à l'obligation de motivation ; qu'il ne ressort pas des arrêts attaqués que le préfet se serait cru lié par les avis de Météo France ; que les éoliennes perturberont le bon fonctionnement du radar météorologique d'Abbeville ; qu'une élévation du faisceau de ce radar telle que proposée par la société pétitionnaire aura un impact important sur la zone surveillée par cette installation ; qu'une telle perturbation du bon fonctionnement du radar météorologique d'Abbeville portera atteinte à la sécurité publique compte tenu de son rôle dans la prévention des phénomènes météorologiques sur les activités humaines ;
Vu l'ordonnance en date du 24 novembre 2009 portant réouverture d'instruction ;
Vu le mémoire, enregistré le 4 janvier 2010, présenté pour la société SHELL WINDENERGY qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des postes et des communications électroniques ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller, les conclusions de M. Jacques Lepers, rapporteur public et les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Ecolivet, pour la société SHELL WINDENERGY ;
Considérant que la société SHELL WINDENERGY relève appel du jugement du 30 décembre 2008 du Tribunal administratif d'Amiens rejetant sa demande tendant à l'annulation des arrêtés n°PC8000904Z0014, n°PC8000904Z0015, n°PC8014704Z0009, n°PC8014704Z0010, n°PC8083004Z0023, en date du 6 avril 2006, ainsi que les arrêtés n°PC8034404Z0005, n°PC8034404Z0006, n°PC8034404Z0007, n°PC8034404Z0008, n°PC8034404Z0009, n°PC8048604Z0014, n°PC8048604Z0015, n°PC8048604Z0016, n°PC8048604Z0017, en date des 6 et 12 avril 2006, par lesquels le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer les permis de construire de 15 éoliennes et de deux postes de livraison sur les communes d'Ailly-Le-Haut-Clocher, Buigny-l'Abbé, Yaucourt-Bussus, Francières et Long, ensemble la décision implicite, par laquelle le ministre des transports, de l'équipement du tourisme et de la mer a rejeté le recours hiérarchique présenté le 23 juin 2006 dirigé à l'encontre de ces arrêtés ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que la société SHELL WINDENERGY soutient à juste titre que les premiers juges ont omis de statuer sur le moyen non inopérant qu'elle avait soulevé dans son mémoire en réplique enregistré au greffe du tribunal administratif le 15 février 2009, tiré de l'irrégularité de la procédure d'instruction de ses demandes de permis de construire en raison du fait que le préfet aurait pris en considération des avis des services de l'Etat antérieurs au dépôt desdites demandes ; que cette omission à statuer entache d'irrégularité le jugement attaqué ; que, par suite, ce jugement doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu de statuer immédiatement, par voie d'évocation, sur les conclusions de la demande présentée par la société SHELL WINDENERGY devant le Tribunal administratif d'Amiens ;
Sur la légalité des arrêtés des 6 et 12 avril 2006 :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-29 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date d'intervention des décisions attaquées : (...) Si la décision comporte rejet de la demande, si elle est assortie de prescriptions ou s'il s'agit d'un sursis à statuer, elle doit être motivée. Il en est de même lorsqu'une dérogation ou une adaptation mineure est nécessaire ; qu'aux termes de l'article R. 111-2 du même code ; Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions projetées, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d'autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ; qu'aux termes de l'article R. 111-21 du même code : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ; qu'aux termes de l'article R. 111-14-2 du même code : Le permis de construire est délivré dans le respect des préoccupations d'environnement définies à l'article 1er de la loi n. 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature. Il peut n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leur destination ou leurs dimensions, sont de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement ;
Considérant que si les arrêtés attaqués visent certains textes, et notamment les articles R. 111-2 et R. 111-21 du code de l'urbanisme précités, toutefois, alors même que les permis de construire sollicités sont également refusés pour d'autres motifs tenant, entre autres, à l'impact des projets sur l'environnement, les décisions litigieuses ne précisent pas les textes dont elles font application en l'espèce ; que, de plus, les énonciations des décisions attaquées relatives à la faiblesse de l'étude d'impact sur de nombreux aspects ainsi qu'à une éventuelle atteinte à la préservation de l'espace aérien ne sont pas suffisamment précises pour permettre au pétitionnaire d'appréhender les raisons pour lesquelles l'administration a rejeté ses demandes ; qu'il en résulte que la société SHELL WINDENERGY est fondée à soutenir que les décisions attaquées sont insuffisamment motivées en droit et en fait et doivent être annulées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société SHELL WINDENERGY est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;
Considérant que, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, en l'état du dossier, aucun autre moyen ne paraît susceptible de fonder l'annulation prononcée par le présent arrêt ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ;
Considérant que l'exécution de la présente décision implique que les demandes de permis de construire présentées par la société SHELL WINDENERGY soit réexaminée ; qu'il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de la Somme, sans qu'il soit besoin de prononcer une astreinte à son encontre, de procéder au réexamen des demandes de la société SHELL WINDENERGY dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à la société SHELL WINDENERGY en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 0602559 du Tribunal administratif d'Amiens en date du 30 décembre 2008 et les arrêtés n°PC8000904Z0014, n°PC8000904Z0015, n°PC8014704Z0009, n°PC8014704Z0010, n°PC8083004Z0023, en date du 6 avril 2006, ainsi que les arrêtés n°PC8034404Z0005, n°PC8034404Z0006, n°PC8034404Z0007, n°PC8034404Z0008, n°PC8034404Z0009, n°PC8048604Z0014, n°PC8048604Z0015, n°PC8048604Z0016, n°PC8048604Z0017, en date des 6 et 12 avril 2006, du préfet de la Somme sont annulés, ensemble la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique présenté le 23 juin 2006 au ministre chargé de l'équipement.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Somme de réexaminer les demandes de permis de construire de la société SHELL WINDENERGY dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à la société SHELL WINDENERGY une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la société SHELL WINDENERGY est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société SHELL WINDENERGY et au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer.
Copie sera transmise au préfet de la Somme.
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N°09DA00435