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28/01/2010 | FRANCE | N°09DA00011

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 28 janvier 2010, 09DA00011


Vu la requête, enregistrée le 2 janvier 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme Alain A, demeurant ..., par Me Sarrazin, avocat ; ils demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500556 du 28 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant à la réduction des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1999 et 2000 et des pénalités auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1998 ;

2°) de prononcer la décharge d

emandée ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 3 000 euros en appli...

Vu la requête, enregistrée le 2 janvier 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme Alain A, demeurant ..., par Me Sarrazin, avocat ; ils demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500556 du 28 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant à la réduction des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1999 et 2000 et des pénalités auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1998 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent :

- que M. A ne s'est désigné comme bénéficiaire des revenus distribués que pour éviter l'application de l'amende prévue à l'article 1763 A du code général des impôts ; que l'administration doit apporter la preuve de l'existence et du montant des revenus considérés comme distribués au profit du dirigeant ;

- qu'ils ont produit les pièces justificatives correspondant aux dépenses en litige ; que pour l'essentiel, les frais engagés correspondent à des repas d'affaires à l'occasion desquels les principaux clients de la société sont invités ; que la société n'est pas tenue de révéler l'identité personnelle des invités ; que le lien entre les frais de repas et cadeaux, d'une part et les contrats conclus avec les bénéficiaires, d'autre part est établi ; que les frais engagés sont négligeables au regard des retombées économiques ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2009, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ; il conclut au rejet de la requête et fait valoir que le requérant s'est désigné comme bénéficiaire des revenus distribués et l'administration a justifié de l'existence et du montant des sommes distribuées ; que le caractère professionnel des dépenses en cause n'est pas établi ; que l'indication des bénéficiaires est indispensable pour apprécier le caractère professionnel des dépenses ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Corinne Baes Honoré, premier conseiller, les conclusions de M. Alain de Pontonx, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Sur les conclusions tendant à la décharge des impositions :

Considérant que la société Techniques Nouvelles a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au cours de laquelle l'administration a réintégré dans les résultats de la société, des frais de cadeaux profitant à des personnes extérieures à la société ainsi qu'une partie des frais de restauration ; qu'après avoir mis en oeuvre la procédure prévue par les dispositions de l'article 117 du code général des impôts, l'administration a regardé M. A, gérant de la société Techniques Nouvelles, comme étant le bénéficiaire des revenus réputés distribués par cette société, et l'a assujetti à des suppléments d'impôt sur le revenu au titre des années 1999 et 2000 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 111 c du code général des impôts : Sont notamment considérés comme revenus distribués : ... c) Les rémunérations et avantages occultes ... ; qu'aux termes de l'article 117 dudit code : Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale visées à l'article 116, celle-ci est invitée à fournir à l'administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution. / En cas de refus ou à défaut de réponse dans ce délai, les sommes correspondantes donnent lieu à l'application de la pénalité prévue à l'article 1763 A ;

Considérant que M. A, invité par l'administration à fournir les renseignements visés à l'article 117 du code général des impôts, s'est désigné lui-même comme bénéficiaire des excédents de distribution en cause ; que, par suite, il doit être regardé comme ayant effectivement appréhendé les bénéfices réputés distribués ; que la circonstance que M. A n'aurait procédé à cette désignation que pour éviter la pénalité prévue à l'article 1763 A du code général des impôts, n'est pas de nature à établir que les requérants n'auraient pas effectivement appréhendé les sommes litigieuses ; qu'il incombe toutefois à l'administration d'apporter la preuve de l'existence et du montant des excédents de distribution dont s'agit, lorsque ces derniers sont contestés ;

Considérant que, pour réintégrer dans le résultat imposable de la société Techniques Nouvelles les charges correspondant à des cadeaux et repas offerts, le service a relevé que cette société n'avait pas été en mesure de justifier du caractère professionnel des dépenses dès lors qu'elle n'avait pas communiqué l'identité des personnes bénéficiaires ; que si les requérants produisent, pour chaque dépense engagée, le nom de la structure bénéficiaire du cadeau ou des frais de restauration, ces éléments ne permettent pas d'établir que les dépenses ont été engagées dans l'intérêt direct de l'entreprise, eu égard à l'absence d'indication précise quant aux noms des clients bénéficiaires ; que pour établir ce lien, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de la faible proportion de ces dépenses par rapport au chiffre d'affaires réalisé avec les collectivités en cause ; que l'administration apporte ainsi la preuve que les sommes correspondantes, réintégrées dans les bénéfices de la société, ont constitué pour M. et Mme A un avantage occulte, imposable en application des dispositions précitées de l'article 111-c du code général des impôts en tant que revenus distribués ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. et Mme A la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Alain A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

Copie sera adressée au directeur de contrôle fiscal Nord.

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N°09DA00011


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 09DA00011
Date de la décision : 28/01/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Gayet
Rapporteur ?: Mme Corinne Baes Honoré
Rapporteur public ?: M. de Pontonx
Avocat(s) : SELARL ALAIN SARRAZIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-01-28;09da00011 ?
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