Vu la requête, enregistrée par télécopie le 1er janvier 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et régularisée par la production de l'original le 5 janvier 2009, présentée pour la SA SOCIETE DES HYPERMARCHES NORMANDIE PICARDIE, dont le siège est situé BP 277, 2/4 rue de la Coopérative au Grand Quevilly (76125), par Me Lavigne, avocat ; la SA SOCIETE DES HYPERMARCHES NORMANDIE PICARDIE demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 0500029 du 3 novembre 2008 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande, tendant, d'une part, à la restitution de la taxe sur les achats de viande acquittée au titre des années 2001, 2002 et 2003 et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de prononcer la restitution de la taxe sur les achats de viande acquittée au titre des années 2001, 2002 et 2003 à concurrence de la somme de 1 508 844 euros ;
3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que l'ordonnance attaquée est insuffisamment motivée ; que la taxe sur les achats de viande constitue une partie intégrante d'une mesure d'aide d'Etat et ce, même après le 31 décembre 2000 ; que cette taxe est incompatible avec l'article 90 du traité de Rome ; qu'elle est incompatible avec l'article 87 paragraphe 1 de ce même traité ; que l'exonération dont bénéficient certaines entreprises constitue une aide d'Etat ; qu'il demeure un lien d'affectation contraignant au financement du service public de l'équarrissage ; que l'obligation de notification préalable imposée par l'article 88 paragraphe 3 du traité a été méconnue ;
Vu l'ordonnance attaquée ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2009, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que, depuis le 1er janvier 2001, la taxe sur les achats de viande, ni ne constitue une aide d'Etat, ni ne fait partie d'intégrante d'un dispositif d'aide d'Etat ; que le moyen tiré de la méconnaissance des articles 87 et 88 du traité doit être écarté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le traité instituant la Communauté européenne ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code rural ;
Vu l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 ;
Vu la loi n° 96-1139 du 26 décembre 1996 ;
Vu la loi n° 2000-1353 du 30 décembre 2000 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Antoine Durup de Baleine, premier conseiller, les conclusions de M. Alain de Pontonx, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;
Considérant que, par des réclamations des 9 décembre 2003 et 7 septembre 2004, la SA SOCIETE DES HYPERMARCHES NORMANDIE PICARDIE a demandé la restitution de la taxe sur les achats de viande que, conformément aux dispositions des articles 302 bis ZD du code général des impôts et de l'article 111 quater T de l'annexe III à ce code, elle a acquittée au titre des années 2001, 2002 et 2003 ; que, par décisions du 22 novembre 2004, l'administration a rejeté ces réclamations ; que la SA SOCIETE DES HYPERMARCHES NORMANDIE PICARDIE relève appel de l'ordonnance du 3 novembre 2008 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à cette restitution ;
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
Considérant que le premier juge, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments exposés par les écritures de la SA SOCIETE DES HYPERMARCHES NORMANDIE PICARDIE, a répondu, de façon précise et suffisante, au moyen tiré de ce que les dispositions de l'article 302 bis ZD du code général des impôts, dans leur rédaction issue de l'article 35 de la loi du 30 décembre 2000 de finances rectificative pour 2000, constituent une aide d'Etat ou une partie intégrante d'une mesure d'aide d'Etat ainsi que la modification du mode de financement d'une aide d'Etat non notifiée et qu'en conséquence, le paragraphe 3 de l'article 88 du traité instituant la Communauté européenne a été méconnu, cette méconnaissance impliquant la restitution de la taxe ; qu'il a également répondu au moyen tiré de la méconnaissance de l'article 90 de ce traité ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que cette ordonnance, qui n'a pas dénaturé les écritures produites au soutien des conclusions de la demande, a omis de répondre à des moyens soulevés par la SA SOCIETE DES HYPERMARCHES NORMANDIE PICARDIE doit être écarté ;
Sur les conclusions en restitution de la taxe sur les achats de viande acquittée au titre des années 2001, 2002 et 2003 :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 87 du traité instituant la Communauté européenne : Sauf dérogations prévues par le présent traité, sont incompatibles avec le marché commun, dans la mesure où elles affectent les échanges entre Etats membres, les aides accordées par les Etats ou au moyen de ressources d'Etat sous quelque forme que ce soit, qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions ; qu'aux termes de l'article 88 du même traité : 1. La Commission procède avec les Etats membres à l'examen permanent des régimes d'aides existant dans ces Etats. (...) / 2. Si (...) la Commission constate qu'une aide accordée par un Etat ou au moyen de ressources d'Etat n'est pas compatible avec le marché commun aux termes de l'article 87 (...), elle décide que l'Etat intéressé doit la supprimer ou la modifier (...). / 3. La Commission est informée, en temps utile pour présenter ses observations, des projets tendant à instituer ou à modifier des aides. Si elle estime qu'un projet n'est pas compatible avec le marché commun, aux termes de l'article 87, elle ouvre sans délai la procédure prévue au paragraphe précédent. L'Etat membre intéressé ne peut mettre à exécution les mesures projetées, avant que cette procédure ait abouti à une décision finale ;
Considérant qu'il résulte de ces stipulations que, s'il ressortit à la compétence exclusive de la Commission européenne de décider, sous le contrôle de la Cour de justice des communautés européennes, si une aide de la nature de celles mentionnées à l'article 87 du traité est ou non, compte tenu des dérogations prévues par ce traité, compatible avec le marché commun, il incombe, en revanche, aux juridictions nationales de sanctionner, le cas échéant, l'invalidité de dispositions de droit national qui auraient institué ou modifié une telle aide en méconnaissance de l'obligation, qu'impose aux Etats membres le paragraphe 3 de l'article 88 du traité, d'en notifier à la Commission, préalablement à toute mise à exécution, le projet ; que l'exercice de ce contrôle implique, notamment, de rechercher si les dispositions dont l'application est contestée instituent un régime d'aide, ou si une taxe fait partie intégrante d'une telle aide ;
Considérant qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes, d'une part, que les taxes n'entrent pas dans le champ d'application des stipulations précitées du traité instituant la Communauté européenne concernant les aides d'Etat, à moins qu'elles constituent le mode de financement d'une mesure d'aide, de sorte qu'elles font partie intégrante de cette mesure, d'autre part que, pour que l'on puisse juger qu'une taxe, ou une partie d'une taxe, fait partie intégrante d'une mesure d'aide, il doit exister un lien d'affectation contraignant entre la taxe et l'aide en vertu de la réglementation nationale pertinente, en ce sens que le produit de la taxe est nécessairement affecté au financement de l'aide ;
Considérant que l'article 1er de la loi du 26 décembre 1996 relative à la collecte et à l'élimination des cadavres d'animaux et des déchets d'abattoirs et modifiant le code rural a inséré dans le code général des impôts un article 302 bis ZD instituant, à compter du 1er janvier 1997, une taxe sur les achats de viande due par les personnes qui réalisent des ventes au détail de viande, dont le produit était affecté à un fonds faisant l'objet d'une comptabilité distincte, ayant pour objet de financer la collecte et l'élimination des cadavres d'animaux et des saisies d'abattoirs reconnus impropres à la consommation humaine et animale, activités correspondant au service public de l'équarrissage défini à l'article 264 du code rural en vigueur au cours des années d'imposition en litige ; que le II de l'article 35 de la loi du 30 décembre 2000 de finances rectificative pour 2000, entré en vigueur le 1er janvier 2001, a limité à la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 2000 l'affectation de la taxe sur les achats de viande au fonds mentionné ci-dessus ; qu'en conséquence, à compter du 1er janvier 2001, en l'absence de dispositions prévoyant l'affectation de cette taxe, celle-ci est devenue une recette du budget général de l'Etat ; qu'à compter de cette même date, le service public de l'équarrissage a été financé au moyen d'une dotation inscrite au budget général de l'Etat ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 18 de l'ordonnance du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, en vigueur au cours des années d'imposition en litige : Il est fait recette du montant intégral des produits, sans contraction entre les recettes et les dépenses. L'ensemble des recettes assurant l'exécution de l'ensemble des dépenses, toutes les recettes et toutes les dépenses sont imputées à un compte unique, intitulé budget général ; qu'en vertu du principe à valeur constitutionnelle d'universalité budgétaire résultant de ces dispositions, les recettes et les dépenses doivent figurer au budget de l'Etat pour leur montant brut, sans être contractées, et l'affectation d'une recette déterminée à la couverture d'une dépense déterminée est interdite, sous réserve des exceptions prévues au second alinéa de l'article 18 ; qu'en application de ce principe et de la législation nationale relative à la taxe sur les achats de viande, et sans qu'il soit besoin de se référer aux travaux parlementaires dont est issu l'article 35 de la loi du 30 décembre 2000, à compter du 1er janvier 2001, il n'existait juridiquement aucun lien d'affectation contraignant entre la taxe et le service public de l'équarrissage, et aucun rapport entre le produit de la taxe et le montant du financement public attribué à ce service ; qu'en exécution des règles ainsi applicables, à compter de cette même date, la taxe sur les achats de viande était une recette du budget général, dépourvue de tout lien avec le budget du ministère de l'agriculture et la dotation inscrite à ce budget servant à financer le service public de l'équarrissage ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'à compter du 1er janvier 2001, il n'existait aucun lien d'affectation contraignant entre la taxe sur les achats de viande et le service public de l'équarrissage ; que la taxe sur les achats de viande n'entrant pas, ainsi, à compter du 1er janvier 2001, dans le champ d'application des stipulations précitées du traité instituant la Communauté européenne concernant les aides d'Etat, la SA SOCIETE DES HYPERMARCHES NORMANDIE PICARDIE ne peut invoquer, au soutien de sa demande en restitution de l'imposition en litige, une éventuelle méconnaissance par les autorités françaises, à l'occasion de la modification du mode de financement du service public de l'équarrissage résultant des dispositions de l'article 35 de la loi du 30 décembre 2000, des obligations qu'imposent la première et la dernière phrases du paragraphe 3 de l'article 88 du traité instituant la Communauté européenne ; que, s'il est soutenu que l'exonération prévue au bénéfice des entreprises dont le chiffre d'affaires n'excède pas 763 000 euros hors taxe sur la valeur ajoutée et de celles dont le montant d'achats mensuels est inférieur à 3 050 euros hors taxe sur la valeur ajoutée constitue une mesure d'aide au sens du paragraphe 1 de l'article 87 du traité, cette circonstance n'est pas de nature à affecter l'appréciation de la validité à compter du 1er janvier 2001 de la taxe sur les achats de viande au regard des articles 87 et 88 de ce traité ; qu'ainsi qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes, les redevables d'une taxe ne sauraient exciper de ce que l'exonération dont bénéficient d'autres entreprises constitue une aide d'Etat pour se soustraire au paiement de cette taxe ou pour en obtenir la restitution, dès lors qu'aucun lien d'affectation contraignant n'existe entre une taxe et l'exonération de ladite taxe en faveur de certains contribuables ;
Considérant, par ailleurs, que compte tenu de l'absence de lien d'affectation contraignant entre la taxe sur les achats de viande et le service public de l'équarrissage à compter du 1er janvier 2001, est inopérant au soutien d'une demande en restitution de la taxe sur les achats de viande acquittée au titre des années 2001, 2002 et 2003, le moyen tiré de ce que le régime d'aide constitué par le service public de l'équarrissage aurait dû être notifié à l'origine à la Commission européenne ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 25 du traité instituant la Communauté européenne : Les droits de douane à l'importation et à l'exportation ou taxes d'effet équivalent sont interdits entre les Etats membres. Cette interdiction s'applique également aux droits de douane à caractère fiscal ; qu'en vertu de la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes, doit être qualifiée de taxe d'effet équivalent à un droit de douane, non seulement une taxe perçue à l'occasion ou en raison de l'importation et qui, frappant spécifiquement un produit importé à l'exclusion du produit national similaire, a pour résultat, en altérant son prix de revient, d'avoir sur la libre circulation des marchandises la même incidence restrictive qu'un droit de douane, mais aussi une taxe appliquée dans les mêmes conditions de perception aux produits nationaux et aux produits importés, dont les recettes sont affectées au profit des seuls produits nationaux, de sorte que les avantages qui en découlent compensent intégralement la charge grevant ces produits ; qu'aux termes de l'article 90 du même traité : Aucun Etat membre ne frappe directement ou indirectement les produits des autres Etats membres d'impositions intérieures, de quelque nature qu'elles soient, supérieures à celles qui frappent directement ou indirectement les produits nationaux similaires (...) ; que, pour qu'une taxe puisse être qualifiée de taxe d'effet équivalent à un droit de douane interdite par l'article 25 précité du traité, ou d'imposition intérieure discriminatoire interdite par l'article 90, les recettes procurées par cette taxe doivent être affectées au profit des seuls produits nationaux ; que la taxe sur les achats de viande ayant été, ainsi qu'il a été dit, affectée à compter du 1er janvier 2001 au budget général de l'Etat, compte tenu du principe d'universalité budgétaire, les moyens tirés de ce qu'elle constituerait une taxe d'effet équivalent à un droit de douane ou une imposition intérieure discriminatoire ne peuvent qu'être écartés ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la SA SOCIETE DES HYPERMARCHES NORMANDIE PICARDIE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SA SOCIETE DES HYPERMARCHES NORMANDIE PICARDIE est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA SOCIETE DES HYPERMARCHES NORMANDIE PICARDIE et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.
Copie sera adressée au directeur de contrôle fiscal Nord.
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N°09DA00001 2