Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 24 avril 2009, présentée pour la société EBL, dont le siège est 19 rue du Carillon à Béthune (62400), par la SELARL Brunet, Campagne, Gobbers-Veniel ; la société EBL demande au juge des référés de la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 0808078 du 9 avril 2009 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Béthune soit condamnée à lui verser une provision de 4 640 euros sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative ;
2°) de condamner la commune de Béthune à lui verser le montant de ladite provision ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Béthune une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que le rapport d'expertise diligenté par l'assureur de la commune de Béthune n'a été établi qu'à la suite d'un second sinistre pour lequel aucune demande de provision n'est formulée ; que la commune ne pouvait dès lors l'opposer au rapport d'expertise diligenté par son assureur ; que le puisard de l'avaloir des eaux pluviales, situé devant l'immeuble, était fuyard, et que le trottoir s'est effondré devant la porte, ce qui a provoqué le sinistre du 7 juin 2007 ; qu'à l'époque du sinistre, Mme A n'exploitait pas le sous-sol, dont la destination était le stockage des marchandises ; que la commune ne peut revenir sur le procès-verbal d'acceptation relevant les causes et circonstances du sinistre signé par elle ; que la commune avait également signé l'évaluation des dommages tels que chiffrés par l'expert ;
Vu l'ordonnance attaquée ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2009, présenté pour la commune de Béthune, représentée par son maire en exercice, par la SCP d'Avocats Thémès qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société EBL au paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle fait valoir que l'expertise du cabinet Saretec, établie contradictoirement, évoque le problème de l'avaloir de chaussée qui a cassé et a été réparé ; que ce rapport évoque également la présence, à proximité des traces d'humidité constatées, d'une fuite au goutte à goutte dont Mme A déclare qu'elle a fait l'objet d'une déclaration de sinistre à son assureur le 7 juin 2007 ; que le rapport du cabinet Marien n'apporte pas d'explications techniques sur le lien de causalité entre la défaillance de l'ouvrage public et le dommage ; que les deux rapports d'expertise soulignent que les aménagements et travaux entrepris par la société ne permettaient pas d'empêcher la survenance d'humidité ; que le rapport du cabinet Saretec apporte une contradiction efficace au rapport du cabinet Marien ; que la société EBL est seule responsable des dommages qu'elle évoque ; que l'expertise diligentée par le cabinet Saretec est relative au premier sinistre subi par la requérante, comme il l'indique dans son rapport ; que la fuite au goutte à goutte a également été constatée par l'expert de la requérante ; que la signature du constat amiable dégât des eaux ne vaut pas reconnaissance de responsabilité ; que la société EBL n'a jamais obtenu d'autorisation visant l'exploitation commerciale du sous-sol ; que la commune ne saurait être condamnée à indemniser ladite société au titre de travaux d'aménagements non autorisés et destinés à une exploitation irrégulière ;
Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 22 juillet 2009 et régularisé par la production de l'original le 24 juillet 2009, présenté pour la société EBL, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et à la condamnation de la commune de Béthune au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient en outre que le rapport du cabinet Saretec ne remet pas en cause les constatations du cabinet Marien sur les causes du sinistre subi le 7 juin 2007 selon lesquelles les dommages ont été imputés à la défaillance de l'avaloir ; que la commune de Béthune n'est pas fondée à prétendre qu'il n'est pas certain que la rupture de l'avaloir soit l'origine directe, certaine et exclusive du préjudice subi alors qu'elle n'avait jusqu'alors pas remis en cause le rapport d'expertise du cabinet Marien ; que la commune n'est pas fondée à faire valoir des éléments postérieurs au premier sinistre survenu ;
Vu le mémoire, enregistré le 10 août 2009, présenté pour la société EBL, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ;
Vu le mémoire, enregistré le 9 octobre 2009, présenté pour la commune de Béthune, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens et en outre que l'intention de la requérante d'exploiter le sous-sol à destination de stockage n'a jamais existé ;
Vu le mémoire, enregistré le 13 novembre 2009, présenté pour la société EBL, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Guillaume Mulsant, président de chambre, les conclusions de M. Jacques Lepers, rapporteur public et, les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Prud'homme substituant Me Weppe, de la SCP d'Avocats Thémès, pour la commune de Béthune ;
Considérant que, en date du 7 juin 2007, la société EBL a subi une infiltration d'eau à travers le mur du sous-sol de l'immeuble dont elle est locataire commerciale, suite à la rupture du puisard de l'avaloir des eaux pluviales en bordure de trottoir ; que l'assureur de ladite société a diligenté une expertise contradictoire qui concluait à la responsabilité du propriétaire de l'immeuble et à celle du service voirie de la commune de Béthune ; que, suite à ce rapport, la commune a également procédé à une expertise contradictoire qui concluait à la responsabilité de la société pour le dommage subi ; que, la commune n'ayant procédé à aucune indemnisation, la société EBL a saisi le Tribunal administratif de Lille d'une demande tendant à l'allocation d'une provision à valoir sur le montant de son indemnité ; qu'elle relève appel de l'ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif de Lille du 9 avril 2009 rejetant sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation d'une provision :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : Le juge des référés peut, même en l'absence de demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ;
Considérant que la commune ne conteste pas que la défaillance du puisard de l'avaloir des eaux pluviales situé en bordure de trottoir devant l'immeuble hébergeant la société EBL a causé une infiltration d'eau dans le sous-sol de l'immeuble ; qu'il ressort des expertises amiables diligentées par les assureurs des parties que le lien de causalité entre la défectuosité de cet ouvrage public et le dommage subi par la requérante est établi ; que toutefois, les deux rapports d'expertise soulignent également l'inadéquation des travaux effectués par la requérante avec la nature du support, pouvant provoquer de nombreux désordres liés à l'humidité à moyen voire à court terme, et que ces travaux ont concouru à la survenance du sinistre ; qu'il s'ensuit qu'en l'état de l'instruction, si l'existence de l'obligation de la commune de Béthune à l'égard de la société EBL n'est pas sérieusement contestable, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble de ces circonstances pour fixer le montant de la provision ;
Considérant qu'en l'état de l'instruction, compte tenu de la nature des désordres causés, la circonstance que la requérante aurait utilisé les locaux endommagés à d'autres fins que celles prévues par les autorisations d'urbanisme dont elle disposait est sans incidence sur le principe même d'une indemnisation ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'accorder à la société EBL une provision de 2 200 euros ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société EBL est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société EBL, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune de Béthune demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la commune de Béthune à verser à la société EBL une somme de 700 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif de Lille en date du 9 avril 2009 est annulée.
Article 2 : La commune de Béthune est condamnée à verser à la société EBL la somme de 2 200 euros à titre de provision.
Article 3 : La commune de Béthune versera à la société EBL une somme de 700 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société EBL et à la commune de Béthune.
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N°09DA00673