Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 29 janvier 2008 par télécopie et confirmée le 30 janvier 2008 par la production de l'original, présentée pour la société PEINTURE NORMANDIE, dont le siège est situé 1 rue de Léon Malétra à Rouen (76100), par la SCP Lanfry et Barrabé ; la société PEINTURE NORMANDIE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0400710 du 6 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rouen, d'une part, a seulement condamné le Centre Hospitalier Universitaire (CHU) de Rouen à lui payer la somme de 11 574,35 euros sur les 40 267,64 euros demandés au titre du solde du marché de travaux qu'elle a exécuté, assortie des intérêts moratoires conformément à l'article 178 du code des marchés publics, les intérêts échus à la date du 25 mai 2005 seront capitalisés pour produire eux mêmes intérêts à compter de cette date et à chaque échéance annuelle et, d'autre part, a mis à la charge du CHU les frais d'expertise liquidés et taxés à la somme de 13 502,48 euros toutes taxes comprises ;
2°) de condamner le CHU de Rouen à lui verser, outre la somme de 11 574,35 euros accordée par le Tribunal administratif de Rouen, celles de : - 2 731,37 euros au titre des intérêts moratoires sur le retard dans l'établissement des situations de travaux arrêtés provisoirement au 21 décembre 2007 ainsi que les intérêts de retard sur les situations de travaux postérieurs au 21 décembre 2007 ; - 2 184,41 euros au titre des intérêts de retard dans l'établissement des avenants, provisoirement arrêtés au 21 décembre 2007 ; - 9 918,70 euros au titre de la présence du chef de chantier aux rendez vous de chantier et visites hebdomadaires ; - 15 160,11 euros au titre de la perte de productivité du chef de chantier et du personnel ouvrier ;
3°) de condamner le CHU de Rouen à lui payer les intérêts moratoires sur ces sommes en application des articles 11.7 du cahier des clauses administratives générales Travaux et 178 du code des marchés publics dans sa version applicable en la cause, avec capitalisation annuelle, conformément aux principes dont s'inspire l'article 1154 du code civil ;
4°) de condamner le CHU de Rouen à payer la somme de 13 502,48 euros au titre des frais d'expertise ;
5°) de condamner le CHU de Rouen à lui payer la somme de 15 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que le délai global d'exécution du lot carrelage pour les travaux concernant l'Hôpital de Petit Quevilly était fixé à 25 mois, avec effet au 10 avril 2000, selon ordre de service notifié à la société PEINTURE NORMANDIE le 31 mars 2000 ; que le chantier aurait donc dû être terminé au plus tard le 10 mai 2002 ; que la phase 1 comprenait l'aménagement du bâtiment administratif et du restaurant personnel et devait durer quatre mois et la phase 2 devait durer quinze mois, soit du 10 août 2000 au 10 novembre 2001 ; que le chantier a pris un retard important et le 17 septembre 2003, le CHU de Rouen lui a notifié le décompte général qu'elle a refusé de signer et a notifié sa réclamation motivée au maître d'oeuvre avec copie au CHU ; que le CHU n'ayant pas fait connaître sa décision dans le délai de trois mois de l'article 50.31 du cahier des clauses administratives générales Travaux, elle a saisi le Tribunal administratif de Rouen qui a condamné le CHU de Rouen à lui payer la somme de 11 574,35 euros sur les 40 267,64 euros qu'elle avait demandés ; qu'elle doit être indemnisée pour les frais d'allongement des délais d'exécution qui ne lui sont pas imputables ; que concernant la phase 1, trois plannings modificatifs lui ont été notifiés, sans être précédés d'avenant, comme l'exige l'article 19.23 du cahier des clauses administratives générales Travaux ; qu'elle n'a pu commencer la phase 1 qu'avec un retard de 5 mois et la phase 2 a subi un décalage de plus de quatre mois ; qu'elle a été contrainte de participer à des rendez vous de chantier ou à des visites hebdomadaires de chantier par son conducteur de travaux en dehors des dates d'intervention contractuelles du fait de l'allongement du délai d'intervention, soit huit mois et demi, ce qui représente un coût supplémentaire de 9 918,70 euros ; que compte tenu des modifications incessantes concernant les prestations et les délais, elle n'a pu sérieusement prévoir un budget, ni un tâcheronnage sur un tel chantier et elle a subi une perte de 9 477 euros ; que la perte de productivité peut être évaluée à la somme de 7 533,12 euros pour le chef de chantier et à 5 142,56 euros pour le personnel ouvrier, soit 12 675,68 euros hors taxes ou 15 160,11 euros toutes taxes comprises ; que le préjudice financier qu'elle subit en raison du non paiement des intérêts moratoires afférents aux situations et aux avenants s'établit à la somme de 4 915,78 euros, outre les intérêts postérieurs au 21 décembre 2007 ; que la somme de 1 000 euros que le tribunal administratif lui a accordé au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est manifestement insuffisante ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 février 2009, présenté pour le Centre Hospitalier Universitaire (CHU) de Rouen, dont le siège est 1 rue Germont à Rouen (76031) cedex, par la SCP Emo, Hebert et Associés qui conclut au rejet de la requête de la société PEINTURE NORMANDIE et à la confirmation du jugement frappé d'appel qui a été exécuté ; il soutient qu'il accepte le jugement rendu, dans un esprit d'apaisement, et pour mettre fin à une procédure interminable rendue nécessaire par des prétentions déraisonnables de la société ; que, pas plus en première instance qu'en appel, la société PEINTURE NORMANDIE ne justifie de la présence effective de ses proposés aux rendez vous inutiles ; que la fiche analytique de chantier produite aux débats pour justifier la demande de 9 477 euros ne constitue ni la preuve du principe du préjudice ni celle de son quantum ; que concernant la perte de productivité chiffrée à 15 160,11 euros, rien ne démontre que la désorganisation du chantier ait privé l'entreprise des ressources correspondantes pour effectuer d'autres travaux ; que la productivité invoquée relève des seuls ratios fournis par l'entreprise et qui n'ont pas été validés par l'expert ; que, concernant les intérêts moratoires, le CHU ne peut que relever, comme l'ont fait les premiers juges, l'insuffisance de démonstration satisfaisante du bien-fondé de cette réclamation ; que concernant la demande d'augmentation au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentée par la société, elle paraît injustifiée ;
Vu le mémoire, enregistré le 10 mars 2009 par télécopie et confirmé le 11 mars 2009 par la production de l'original, présenté pour la société PEINTURE NORMANDIE qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;
Vu l'ordonnance, en date du 10 juin 2009, portant clôture d'instruction au 10 juillet 2009 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Albert Lequien, président-assesseur, les conclusions de M. Jacques Lepers, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;
Considérant que la requête de la société PEINTURE NORMANDIE est dirigée contre le jugement du 6 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a seulement condamné le Centre Hospitalier Universitaire (CHU) de Rouen à lui payer la somme de 11 574,35 euros, au titre du solde du marché de travaux qu'elle a exécuté, assortie des intérêts moratoires et capitalisation des intérêts, alors qu'elle demandait une somme de 40 267,64 euros ;
Sur le bien-fondé de la demande de la société PEINTURE NORMANDIE :
Considérant que les parties ne remettent pas en cause le jugement du Tribunal administratif de Rouen en tant qu'il a condamné le centre hospitalier universitaire de Rouen à payer à la société PEINTURE NORMANDIE la somme de 11 574,35 euros, au titre du solde du marché de travaux qu'elle a exécuté, assortie des intérêts moratoires conformément à l'article 178 du code des marchés publics alors applicable, ces intérêts étant capitalisés à la date du 25 mai 2005 et à chaque échéance annuelle ;
Considérant que la société PEINTURE NORMANDIE demande une somme de 9 918,70 euros toutes taxes comprises correspondant à sa présence à des rendez-vous de chantier supplémentaires et hors délais ; que toutefois si la société requérante soutient que la phase I, dont le délai contractuel était de quatre mois, a commencé avec un retard de cinq mois et qu'elle est ainsi intervenue en dehors du planning contractuel d'exécution initialement fixé, elle ne démontre pas que les décalages et retards l'ont obligée à participer effectivement à plus de réunions de chantier que si le planning avait été respecté ; que, dans ces conditions, les conclusions de la société PEINTURE NORMANDIE présentées à ce titre doivent être rejetées ;
Considérant que la société PEINTURE NORMANDIE demande une indemnité d'un montant de 15 160,11 euros en réparation de la perte de productivité qu'elle aurait subie du fait du décalage des travaux ; que toutefois, pas plus en appel qu'en première instance, elle ne met le juge à même d'apprécier la réalité et l'importance du préjudice qu'elle invoque ; que, dans ces conditions, ce chef de réclamation doit également être rejeté ;
Sur les intérêts moratoires en raison du retard dans l'établissement des situations de travaux et dans l'établissement d'avenants :
Considérant qu'aux termes de l'article 178 du code des marchés publics alors applicable : I. L'administration contractante est tenue de procéder au mandatement des acomptes et du solde dans un délai qui ne peut dépasser trente cinq jours (...). II. Le défaut de mandatement dans le délai prévu au I ci-dessus fait courir de plein droit sans autre formalité, au bénéfice du titulaire ou du sous traitant, des intérêts moratoires, à partir du jour suivant l'expiration dudit délai jusqu'au quinzième jours inclus suivant la date du mandatement du principal (...). Le défaut de mandatement de tout ou partie des intérêts moratoires lors du mandatement du principal entraîne une majoration de 2 pour100 du montant de ces intérêts par mois de retard. Le retard auquel s'applique le pourcentage de majoration est calculé par mois entiers, décomptés de quantième à quantième. Toute période inférieure à un mois est comptée pour un mois entier (...). ; qu'aux termes de l'article 352 du même code : Les dispositions des articles 177, 178, 178bis, 179, 180, 181, 182 et 183 sont applicables aux collectivités et établissements mentionnés à l'article 250, sous réserve de celles prévues à l'article 352 bis ; qu'aux termes de l'article 352 bis du code des marchés publics, dans sa rédaction issue du décret n° 94-787 du 7 septembre 1994, en vigueur à la date de passation du marché en cause : Le délai visé au I de l'article 178 pour le mandatement des acomptes et du solde ne peut excéder quarante-cinq jours (...) ; qu'aux termes de l'article 11-7 du cahier des clauses administratives générales applicable au marché de travaux en litige : L'entrepreneur a droit à des intérêts moratoires réglementaires en cas de retard dans les mandatements ;
Considérant que la société PEINTURE NORMANDIE demande la condamnation du centre hospitalier de Rouen à lui verser des intérêts moratoires en raison du retard dans l'établissement des situations de travaux d'un montant de 747,43 euros et dans l'établissement d'avenants d'un montant de 571,03 euros et produit à cet effet pour la première fois en appel deux états détaillés qui ne sont pas contestés par le centre hospitalier de Rouen et qui font apparaître les différentes sommes concernées, la justification des décalages dans le temps des paiements effectués et le montant des intérêts moratoires qui en découlent ; que, dans ces conditions, en application des dispositions précitées, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier de Rouen les sommes de 747,43 euros et 571,03 euros au titre des intérêts moratoires, lesquelles devront être majorées de 2 pour cent conformément aux dispositions précitées de l'article 178 du code des marchés ; que la société PEINTURE NORMANDIE a demandé, par un mémoire enregistré le 25 mai 2005, la capitalisation des intérêts ; qu'à cette date, les intérêts sur les sommes qui lui sont allouées étaient dus pour, au moins, une année entière ; qu'il y a lieu, dès lors, de faire droit à cette demande sur les intérêts moratoires ainsi calculés, tant à cette date qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ; que, dans ces conditions, la société PEINTURE NORMANDIE est fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Rouen a rejeté ses conclusions présentées à ce titre ;
Sur les frais d'expertise :
Considérant que le Tribunal administratif de Rouen a mis à la charge du centre hospitalier universitaire de Rouen les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 13 502,48 euros toutes taxes comprises par ordonnance du président du Tribunal en date du 20 juin 2007 ; que, par suite, les conclusions en appel de la société requérante tendant à ce que lesdits frais d'expertise soient mis à la charge du Centre Hospitalier sont irrecevables ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Rouen la somme réclamée en appel par la société PEINTURE NORMANDIE au titre des frais exposés en appel et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il ne paraît pas inéquitable de confirmer le tribunal administratif qui a mis à la charge du centre hospitalier de Rouen une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la société PEINTURE NORMANDIE en première instance et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le centre hospitalier universitaire de Rouen est condamné à payer à la société PEINTURE NORMANDIE les intérêts moratoires sur les sommes de 747,43 euros et 571,03 euros, lesquelles devront être majorées de 2 pour cent conformément aux dispositions précitées de l'article 178 du code des marchés. Les intérêts échus à la date du 25 mai 2005 seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts à compter de cette date et à chaque échéance annuelle.
Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Rouen est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société PEINTURE NORMANDIE et au centre hospitalier de Rouen.
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N°08DA00175