Vu la requête, enregistrée le 8 juin 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SAS ARCHITECTURE STUDIO, dont le siège social est situé 10 rue Lacuée à Paris (75012), par Me Deleurence ; la SAS ARCHITECTURE STUDIO demande à la Cour :
1°) l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Lille n° 0103151 du 3 avril 2007 qui l'a condamnée à payer une somme de 26 730,11 euros à la société Axa France Iard, majorée des intérêts de droit à compter du 17 juillet 2001, en réparation des désordres ayant affecté la couverture du Pôle universitaire de Dunkerque, une somme de 1 500 euros à la société Axa France Iard et une somme de 1 000 euros aux sociétés Bureau Véritas et Jacobs Serete en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de rejeter la demande de la société Axa France Iard tendant à la condamner à réparer les désordres ayant affecté la couverture du Pôle universitaire de Dunkerque à hauteur de 283 166 francs (43 168,38 euros) ; à défaut de condamner la société Jacobs Serete et la société Bureau Véritas à la garantir des condamnations prononcées à son encontre ;
3°) la condamnation de la société Axa France Iard à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que la créance de la société Axa France Iard, assureur dommages-ouvrages de la Communauté urbaine de Dunkerque est contestable dans son principe et son montant ; que les désordres invoqués relèvent du seul défaut d'entretien de l'ouvrage ; que si un défaut de conception devait être retenu, le Bureau d'études Serete et le Bureau Véritas doivent être également condamnés à indemniser Axa France Iard ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 août 2007, présenté pour la SA Bureau Véritas, dont le siège est 17 bis place des Reflets à Courbevoie (92400), par la SCP Guy-Viénot, Bryden qui conclut au rejet de la requête et subsidiairement, par la voie de l'appel provoqué, à la condamnation du Bureau d'études Serete à la garantir intégralement des condamnations prononcées contre elle, ainsi qu'à la condamnation de la SAS ARCHITECTURE STUDIO à lui payer une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que le contrôleur technique ne saurait être considéré comme constructeur ; que la requérante ne précise pas le fondement de son action dirigée contre le Bureau Véritas ; qu'en tout état de cause, il n'est démontré l'existence d'aucune faute sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle ; que la cause des dommages relevée par l'expert missionné par Axa France Iard était une obstruction accidentelle des canalisations de la gouttière principale ; qu'il n'est nullement démontré qu'il s'agit de désordres de nature décennale ; que les dommages d'humidité ponctuelle trouvent leur origine dans un défaut d'étanchéité localisé ; que le rapport de l'expert ne met nullement en cause le contrôleur technique ; que les désordres étaient ponctuels et accidentels ; que la mission de Bureau Véritas était limitée à des missions relatives à la solidité des ouvrages, la sécurité des personnes et la solidité des existants ; qu'au cas où Bureau Véritas serait condamné, le Bureau d'études Serete doit être condamné à le garantir intégralement de ces condamnations ;
Vu le mémoire, enregistré le 27 septembre 2007, présenté pour la SAS ARCHITECTURE STUDIO qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient au surplus que son action à l'encontre du Bureau Véritas est fondée sur la responsabilité quasi-délictuelle ; que le bureau d'études aurait dû être conjointement déclaré responsable d'un défaut de conception dès lors que lui étaient confiées les missions STD et PEO pour partie ; que le Bureau Véritas devait donner son avis sur la conception des ouvrages et que sa faute est à cet égard caractérisée ;
Vu le mémoire en défense, enregistré par télécopie le 27 septembre 2007 et régularisé par la production de l'original le 28 septembre 2007, présenté pour Me Christian WIART en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SA CNEI, domicilié 56 rue de la Paix à Calais (62100), par Me Buffin ; il conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société Axa France Iard et de la SAS ARCHITECTURE STUDIO à lui verser une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que dès lors qu'aucune créance n'a été déclarée entre les mains de Me Wiart, conformément aux dispositions des articles L. 621-43 et suivants du code de commerce, la Cour ne pourra que constater l'extinction de toute créance à l'encontre de la société CNEI ; qu'en tout état de cause, l'origine des désordres est un défaut d'entretien et nullement une erreur d'exécution de l'entreprise CNEI selon ce qui ressort du rapport d'expertise ;
Vu le mémoire, enregistré le 29 octobre 2007, présenté pour la SAS ARCHITECTURE STUDIO qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens et soutient au surplus que la liquidation de l'entreprise CNEI ne s'oppose pas à ce qu'une part de responsabilité dans les désordres en litige lui soit imputée ;
Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 5 décembre 2007, régularisé par la production de l'original le 10 décembre 2007, présenté pour Me Christian Wiart en sa qualité de liquidateur de la SA CNEI qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
Vu le mémoire, enregistré le 31 décembre 2007, présenté pour la SAS ARCHITECTURE STUDIO qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens et soutient au surplus que l'expert a relevé des défauts d'exécution imputables à la société CNEI à l'origine des désordres en litige ;
Vu le mémoire en défense, enregistré par télécopie le 18 mars 2008, régularisé par la production de l'original le 19 mars 2008, présenté pour la SA Axa France Iard, dont le siège est 26 rue Drouot à Paris (75009), par Me Gache-Genet ; elle conclut au rejet de la requête et par la voie de l'appel incident, à la condamnation in solidum de la société CNEI et de la société ARCHITECTURE STUDIO à lui payer une somme de 43 015,93 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter des débours, lesdits intérêts devant être capitalisés, à l'annulation de l'article 3 du jugement attaqué en tant qu'il a condamné la société Axa France Iard à payer une somme de 1 000 euros à Me Wiart en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi qu'à la condamnation de tout succombant à lui payer une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient qu'il résulte des pièces du dossier que la réception des travaux a bien été prononcée à la date du 11 septembre 1991 ; que dès après la réception des travaux, de nouveaux désordres sont apparus ; que ces désordres ne peuvent être imputés à un simple défaut d'entretien dès lors que pour leur réparation, il a fallu procéder à la modification de la configuration de l'ensemble des châssis et la surélévation des encadrements de fenêtres de toit ; que les vices de conception et d'exécution à l'origine des dommages relèvent de la responsabilité décennale des constructeurs à savoir l'architecte ARCHITECTURE STUDIO et l'entreprise CNEI puisqu'ils relèvent de défaut d'étanchéité affectant le clos et le couvert ; que les dommages qui ont pour origine une mauvaise configuration des châssis relèvent d'un défaut de conception engageant la responsabilité de l'architecte ; que l'entreprise CNEI doit être mise en cause également et en particulier en ce qui concerne les défauts d'étanchéité ponctuels des chêneaux et être tenue pour solidairement responsable de l'ensemble des dommages avec le maître d'oeuvre ; qu'à défaut, leur responsabilité sera retenue au titre de leur responsabilité contractuelle si la Cour ne retient pas le fondement de la responsabilité décennale ;
Vu le mémoire, enregistré le 25 avril 2008, présenté pour la SAS ARCHITECTURE STUDIO qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
Vu l'ordonnance en date du 21 octobre 2008 portant la clôture de l'instruction au 22 décembre 2008 à 16 heures 30 ;
Vu le mémoire en défense, enregistré par télécopie le 19 décembre 2008, régularisé par la production de l'original le 22 décembre 2008, présenté pour la société Jacobs France, venant aux droits du Bureau d'études techniques Serete, dont le siège est 86 rue Renault à Paris (75640), par Me Cabouche ; elle conclut au rejet de la requête et de l'appel provoqué du Bureau Véritas et, par la voie de l'appel provoqué, à la condamnation de la société Bureau Véritas à la garantir de toute condamnation, en principal, frais et intérêts, ainsi qu'à la condamnation de la SAS ARCHITECTURE STUDIO et du Bureau Véritas à lui payer une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que la SAS ARCHITECTURE STUDIO ne caractérise aucune faute du Bureau d'études Serete en relation avec les désordres litigieux ; que l'expertise produite au dossier ne peut être valablement opposée à Serete qui n'a pas été associée aux opérations de l'expert et ne revêt donc pas un caractère contradictoire ; que l'appel en garantie du Bureau Véritas, fondé sur une expertise non contradictoire est irrecevable et n'est pas fondé ; qu'en tout état de cause, l'origine des désordres ne se trouve pas dans les missions qui étaient confiées à Serete mais dans un défaut d'entretien imputable au maître d'ouvrage ;
Vu l'ordonnance en date du 30 décembre 2008 reportant la clôture de l'instruction au 6 février 2009 à 16 heures 30 ;
Vu le mémoire, enregistré le 3 février 2009, présenté pour la SAS ARCHITECTURE STUDIO qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et soutient au surplus que les travaux n'ont pas été réceptionnés par le maître d'ouvrage et que la responsabilité décennale des constructeurs ne peut donc être recherchée ; que la circonstance que la réparation des dommages a consisté à modifier la configuration des châssis n'est pas de nature à établir qu'une faute de conception est à l'origine des dommages ; que l'acte d'engagement du marché de maîtrise d'oeuvre prévoit clairement que le Bureau d'études Serete a participé aux missions de conception de l'ouvrage ; que le rapport d'expertise est opposable à la société Jacobs France ;
Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 4 février 2009, régularisé par la production de l'original le 9 février 2009, présenté pour Me Wiart qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code des assurances ;
Vu le code des sociétés ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Bertrand Boutou, premier conseiller, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public et les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Degaie, substituant Me Ducloy, pour la SAS ARCHITECTURE STUDIO, Me Zephir, pour Axa France Iard, Me Deleye, pour la société CNEI et Me Vallet, pour le Bureau Véritas ;
Considérant que la Communauté urbaine de Dunkerque a entrepris, en 1990, des travaux de construction d'un Pôle universitaire dont la maîtrise d'oeuvre a été confiée à un groupement composé de la SAS ARCHITECTURE STUDIO et du Bureau d'études SERETE et dont le lot couverture a été confié à l'entreprise CNEI ; qu'à la suite de la réception des travaux, des infiltrations ont été constatées au niveau de la toiture du bâtiment sud ; que la communauté urbaine a mis en cause son assureur UAP pour obtenir la réparation de ces dommages, qui lui a été accordée suite à une expertise diligentée par la compagnie ; que la société Axa France Iard, venant aux droits de la société UAP, a saisi, dans le cadre d'une action subrogatoire, le Tribunal administratif de Lille d'une demande tendant à ce que le maître d'oeuvre ARCHITECTURE STUDIO et la société CNEI soient condamnés à lui rembourser le montant des réparations accordées soit 43 168,38 euros ; que par jugement du 3 avril 2007, le Tribunal a condamné la société ARCHITECTURE STUDIO à payer une somme de 26 730,11 euros à la société Axa France Iard à raison de l'engagement de sa responsabilité contractuelle au titre d'un défaut de conception ; que la SAS ARCHITECTURE STUDIO interjette appel de ce jugement à titre principal ; que la société Axa France Iard demande par la voie de l'appel incident qu'il soit fait entièrement droit à ses conclusions de première instance ; que la société Bureau Véritas et le Bureau d'études Serete aux droits duquel vient la société Jacobs France présentent des appels provoqués l'un à l'encontre de l'autre ;
Sur la fin de non-recevoir tirée de l'absence d'intérêt à agir de la société Axa France Iard :
Considérant que la société Axa France Iard a présenté à l'appui de sa demande la quittance subrogatoire signée par la Communauté urbaine de Dunkerque le 4 février 1996 pour un montant de 282 166 francs (43 015,93 euros) ; qu'en vertu des dispositions de l'article L. 121-12 du code des assurances, la société Axa France Iard est régulièrement subrogée, dans cette limite, dans les droits du maître de l'ouvrage ; que la fin de non-recevoir opposée par la SAS ARCHITECTURE STUDIO tirée de ce que la société Axa France Iard est dépourvue d'intérêt à agir ne peut, par suite, qu'être écartée ;
Sur les conclusions d'appel principal de la SAS ARCHITECTURE STUDIO et sur celles d'appel incident de la société Axa France Iard :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le maître d'oeuvre ARCHITECTURE STUDIO a proposé au maître d'ouvrage, lors de la réception des travaux de construction du pôle universitaire, le 28 mai 1991, de prononcer la réception des prestations concernant le lot couverture sous réserve de l'exécution de certains travaux puis qu'il a proposé, le 7 juin 1991, cette réception sous réserve d'une mise à l'épreuve d'une durée de trois mois ; qu'à l'issue de ce délai, le 15 septembre 1991, le même maître d'oeuvre a proposé au maître d'ouvrage de prononcer la réception définitive et sans réserve du lot couverture à compter du 11 septembre 1991 ; que si le procès-verbal de cette réception ne porte pas la signature du maître de l'ouvrage, qui en a été pourtant destinataire, il résulte également de l'instruction que ce dernier a pris possession de l'ouvrage, n'a formulé aucun grief relatif à des malfaçons apparentes jusqu'à la déclaration des dommages en litige à son assureur en juin 1992, et n'a pas plus contesté, lors des opérations d'expertise diligentées par celui-ci, que lesdits travaux avaient fait l'objet d'une réception à la suite de la mise à l'épreuve évoquée plus haut ; que dès lors, la réception tacite de l'ouvrage en ce qui concerne le lot couverture doit être regardée comme découlant en l'espèce de la commune intention des parties ; que par suite, seule la responsabilité décennale des constructeurs pouvait être valablement invoquée au soutien de la demande de réparation des dommages nés des défauts d'étanchéité constatés ; que dans ces conditions, la société Axa France Iard est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a, pour prononcer la condamnation de la société ARCHITECTURE STUDIO à réparer les désordres d'étanchéité de la toiture, retenu qu'en l'absence de réception des travaux, la responsabilité du maître d'oeuvre se trouvait engagée sur le fondement de la responsabilité contractuelle ;
Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société Axa France Iard devant le Tribunal administratif de Lille ;
En ce qui concerne la responsabilité des constructeurs :
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise diligenté par la société UAP, aux opérations de laquelle ont été appelés contradictoirement le maître d'ouvrage, la société CNEI et la société ARCHITECTURE STUDIO, que les dommages ont pour origine, d'une part, un défaut d'étanchéité des vingt-et-une fenêtres de toit du bâtiment sud et, d'autre part, un défaut d'étanchéité de la toiture au droit d'un chêneau, entraînant des infiltrations en sous face des fenêtres et des tâches d'humidité sur les plafonds des salles de l'immeuble et dans les couloirs ; que le Tribunal administratif de Lille a relevé à bon droit qu'un défaut de conception de la maîtrise d'oeuvre était à l'origine du premier de ces dommages, dès lors qu'en présence d'une toiture à faible pente sur un bâtiment implanté en bord de mer, le maître d'oeuvre aurait dû prévenir les conséquences d'un éventuel engorgement des canalisations d'évacuation par le sable lors de pluies importantes accompagnées de vent et remontant le long de la toiture, en surélevant les encadrements de fenêtres de toit ; qu'il résulte également de l'instruction que les défauts d'étanchéité ponctuels au droit d'un chêneau étaient dus à un défaut d'exécution de l'entreprise de couverture ; qu'il résulte enfin de l'instruction que de tels désordres ont été constatés en cours de chantier, excluant par là même l'existence d'un défaut d'entretien par le maître d'ouvrage ; que, par suite, la société Axa France Iard est fondée à soutenir que la responsabilité in solidum du maître d'oeuvre ARCHITECTURE STUDIO et de l'entreprise CNEI est engagée sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et suivants du code civil dès lors que les dommages en cause affectent l'étanchéité de l'ouvrage et le rendent impropre à sa destination ;
Considérant que la circonstance que la société Axa France Iard, subrogée dans les droits de la Communauté urbaine de Dunkerque, dont l'action devant le juge administratif tend à faire reconnaître et évaluer ses droits à la suite des désordres constatés dans un ouvrage construit pour la collectivité publique par la société CNEI, admise ultérieurement à la procédure de redressement puis de liquidation judiciaire, n'aurait pas déclaré sa créance éventuelle dans les formes et délais par la loi, est sans influence sur la compétence du tribunal administratif puis de la Cour pour se prononcer sur ces conclusions dès lors qu'elles ne sont pas elles-mêmes entachées d'irrecevabilité au regard des dispositions dont l'appréciation relève de la juridiction administrative et ce, sans préjudice des suites que la procédure judiciaire est susceptible d'avoir sur l'extinction de la créance ;
En ce qui concerne les préjudices :
Considérant que les conséquences dommageables des défauts d'étanchéité relevés par l'expertise ont été évaluées par l'expert à 175 338 francs toutes taxes comprises (26 730,11 euros toutes taxes comprises) en ce qui concerne la surélévation des encadrements des fenêtres de toit ; que la réparation des dommages d'humidité ponctuels dus à des défauts d'étanchéité localisés a été chiffrée par l'expert à 5 930 francs toutes taxes comprises (904,02 euros toutes taxes comprises) ; que la réparation des conséquences de ces dommages en ce qui concerne la reprise des plafonds, plâtres et peintures a été chiffrée à 30 734 francs toutes taxes comprises (4 685,37 euros toutes taxes comprises) ; que ces travaux représentent un montant total de 32 319,50 euros toutes taxes comprises auquel il y a lieu de se référer pour fixer le montant du préjudice dont la réparation doit être accordée dès lors que la société Axa France Iard ne justifie pas les raisons pour lesquelles elle a versé à son assuré une somme supérieure ;
En ce qui concerne les appels en garantie de la société ARCHITECTURE STUDIO à l'encontre de la société Bureau Véritas et du Bureau d'études Serete :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Bureau Véritas a été chargée d'une mission de contrôle technique en ce qui concerne la solidité des ouvrages à construire et existants dans le cadre de l'opération en litige ; que si cette mission lui confère la qualité de constructeur au sens des articles 1792 et suivants du code civil, cette seule circonstance ne permet pas de fonder l'appel en garantie exercé à son encontre par la société ARCHITECTURE STUDIO qui ne démontre pas qu'à cette occasion, cette société a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;
Considérant que la SAS ARCHITECTURE STUDIO, qui se borne à se référer au contrat de maîtrise d'oeuvre signé en commun avec le maître d'ouvrage pour appeler en garantie le Bureau d'études Serete, ne caractérise pas davantage de faute de ce dernier pour fonder cette demande ; que l'appel en garantie de la SAS ARCHITECTURE STUDIO dirigé contre le Bureau d'études Serete, aux droits duquel vient la société Jacobs France ne peut qu'être rejeté ;
Sur les appels provoqués de la société Bureau Véritas et de la société Jacobs France venant aux droits du cabinet d'études Serete :
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la responsabilité du contrôleur technique Bureau Véritas n'est pas engagée en l'espèce ; que, par suite, l'appel provoqué de ce dernier dirigé contre le Bureau d'études Serete est sans objet ; que pour les mêmes raisons, il en est de même de l'appel provoqué présenté par la société Jacobs France venant aux droits du Bureau d'études Serete à l'encontre du Bureau Véritas ;
Sur les intérêts et les intérêts des intérêts :
Considérant que la société Axa France Iard a droit aux intérêts des sommes qui lui sont dues à compter du 17 juillet 2001, date de l'enregistrement de sa requête de première instance ; qu'à la même date, la société requérante a présenté des conclusions à fin de capitalisation des intérêts, qui ne pouvaient être accueillies dès lors qu'il n'était pas encore dû plus d'une année d'intérêts ; que ladite demande de capitalisation a été renouvelée par mémoire enregistré le 17 mars 2006, date à laquelle il était dû plus d'une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande à cette date du 17 mars 2006 et à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;
Considérant que par le présent arrêt, il est fait droit aux conclusions de la société Axa France Iard dirigées contre la société CNEI ; que par suite, il n'est pas inéquitable de condamner Me Wiart, en sa qualité de liquidateur de ladite société, à rembourser à la société Axa France Iard la somme de 1 000 euros que cette dernière a été condamnée à lui verser en première instance ;
Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la SAS ARCHITECTURE STUDIO et par Me Wiart en sa qualité de liquidateur de la société CNEI doivent, dès lors, être rejetées ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la société ARCHITECTURE STUDIO à payer une somme de 1 500 euros respectivement à la société Axa France Iard, à la société Bureau Véritas et à la société Jacobs France venant aux droits du Bureau d'études Serete ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SAS ARCHITECTURE STUDIO est rejetée.
Article 2 : La SAS ARCHITECTURE STUDIO et la société CNEI sont condamnées in solidum à verser une somme de 32 319,50 euros toutes taxes comprises à la société Axa France Iard. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 17 juillet 2001. Les intérêts échus à la date du 17 mars 2006 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Lille n° 0103151 du 3 avril 2007 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Me Wiart, en sa qualité de liquidateur de la société CNEI est condamné à rembourser une somme de 1 000 euros à la société Axa France Iard en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La SAS ARCHITECTURE STUDIO est condamnée à verser une somme de 1 500 euros respectivement à la société Axa France Iard, à la société Bureau Véritas et à la société Jacobs France en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : La demande de Me Wiart, en sa qualité de liquidateur de la société CNEI, fondée sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative, est rejetée.
Article 7 : Le surplus des conclusions des sociétés Axa France Iard, Bureau Véritas et Jacobs France est rejeté.
Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS ARCHITECTURE STUDIO, à la société Axa France Iard, à la Communauté urbaine de Dunkerque, à la société Jacobs France, à Me Wiart, en sa qualité de liquidateur de la société CNEI et à la société Bureau Véritas.
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N°07DA00856