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29/12/2009 | FRANCE | N°08DA01302

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 29 décembre 2009, 08DA01302


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 11 août 2008, présentée pour M. et Mme Arnould A, demeurant ..., et pour M. Fabien B, demeurant ..., par la SCP Courtin, Ruol et Avocats Associés ; M. et Mme A et M. B demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703528 du 12 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lille en tant qu'il a rejeté le surplus de leurs conclusions tendant à ce que la commune de Wavrechain-sous-Denain soit condamnée à leur verser à chacun une somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts

et à ce qu'il soit enjoint au maire de Wavrechain-sous-Denain de ferme...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 11 août 2008, présentée pour M. et Mme Arnould A, demeurant ..., et pour M. Fabien B, demeurant ..., par la SCP Courtin, Ruol et Avocats Associés ; M. et Mme A et M. B demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703528 du 12 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lille en tant qu'il a rejeté le surplus de leurs conclusions tendant à ce que la commune de Wavrechain-sous-Denain soit condamnée à leur verser à chacun une somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts et à ce qu'il soit enjoint au maire de Wavrechain-sous-Denain de fermer définitivement le city stade ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Wavrechain-sous-Denain une somme de 6 000 euros, chacun, à titre de dommages et intérêts en réparation de leurs préjudices consécutifs aux troubles anormaux de voisinage qu'ils subissent du fait des nuisances occasionnées par la fréquentation du city stade ;

3°) d'ordonner à la commune de Wavrechain-sous-Denain de fermer le city stade ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Wavrechain-sous-Denain une somme de 3 000 euros, chacun, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. et Mme A et M. B soutiennent que c'est à tort que les premiers juges ont minoré les sommes qui leur étaient allouées tout en reconnaissant la responsabilité de la commune dans les préjudices qu'ils subissent ; que le tribunal administratif se devait de tirer les conséquences de sa condamnation et d'ordonner la fermeture de l'équipement ou, à défaut, de demander sa mise en conformité avec la réglementation sur la tranquillité publique ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la mise en demeure adressée le 10 avril 2009 à la commune de Wavrechain-sous-Denain, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller, les conclusions de M. Jacques Lepers, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : (...) 2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d'ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d'assemblée publique, les attroupements, les bruits, y compris les bruits de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique ;

Considérant que M. et Mme A et M. B sont propriétaires d'une habitation sur le territoire de la commune de Wavrechain-sous-Denain ; que leurs propriétés sont riveraines de la parcelle cadastrée AI n° 491 sur laquelle en 2004 la commune a fait aménager un terrain multisports, dénommé City Stade ; que le 21 mars 2007, les époux A et M. B ont présenté un recours préalable auprès du maire de la commune de Wavrechain-sous-Denain pour faire cesser les troubles générés par l'utilisation du City Stade ; qu'en l'absence de réponse de la commune, ils ont saisi le Tribunal administratif de Lille le 30 mai 2007 ; que M. et Mme A et M. B relèvent appel du jugement en date du 12 juin 2008 du Tribunal administratif de Lille condamnant la commune à leur verser chacun, en réparation du préjudice résultant d'un trouble à la tranquillité publique, une somme de 2 000 euros qu'ils estiment insuffisante ;

Considérant que si les requérants soutiennent que le tribunal administratif a minoré l'importance de leur préjudice, par cette seule affirmation, ils n'apportent aucun élément de nature à le démontrer ; que, par suite, ils ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté le surplus de leurs conclusions ;

Sur les conclusions à fins d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ;

Considérant que le préjudice subi du fait de l'existence et de l'utilisation du City Stade est réparé au moyen d'une indemnisation ; que la condamnation de la commune de Wavrechain-sous-Denain n'implique pas que M. et Mme A et M. B puissent demander que soient ordonnées la fermeture de ce terrain de jeux ou sa mise en conformité avec la réglementation sur le bruit ; que, dès lors, les conclusions à fins d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Wavrechain-sous-Denain, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. et Mme A et à M. B les sommes qu'ils réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A et de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Arnould A, à M. Fabien B et à la commune de Wavrechain-sous-Denain.

Copie sera transmise au préfet du Nord.

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N°08DA01302


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 08DA01302
Date de la décision : 29/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Guyau
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP COURTIN RUOL et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2009-12-29;08da01302 ?
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