Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 11 juillet 2008 par télécopie et confirmée le 15 juillet 2008 par la production de l'original, présentée pour M. John A, demeurant ..., Mme Asta A, demeurant ..., la SCI BURANGEOISE, dont le siège est 36 rue Philippe Hecht à Paris (75019), la SCI DES TROIS CANTONS, dont le siège est 36 rue Philippe Hecht à Paris (75019) et la SARL OMEGA, dont le siège est 62 rue Jean Jaurès à Angy (60250), par la SCP Proust, Tucoo-Chala ; M. A et autres demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0503295 du 6 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 13 octobre 2005 du préfet de l'Oise ayant approuvé le plan de prévention des risques naturels d'inondations (PPRI) de la Vallée de Thérain aval sur le territoire de la commune d'Angy et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à leur verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) d'annuler l'arrêté, en date du 13 octobre 2005 du préfet de l'Oise ;
3°) d'ordonner si nécessaire un transport sur les lieux ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que l'arrêté est entaché d'incompétence, alors qu'il n'est pas établi que le préfet de l'Oise était empêché ; que l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; qu'il n'y a pas eu en ce qui concerne l'élaboration du plan, de concertation entre les différents intéressés, dont les collectivités territoriales et les principaux propriétaires ; que l'avis des conseils municipaux des communes concernées n'a pas été requis ; que l'enquête publique s'est déroulée de manière irrégulière alors que l'arrêté prescrivant son ouverture n'a pas été publié dans les conditions réglementaires prévues et qu'au surplus les propriétaires concernés n'ont pas reçu notification de l'avis de dépôt du dossier en mairie ; que le dossier soumis à enquête publique ne comprenait pas les plans d'ensemble nécessaires pour identifier les risques dans l'ensemble du territoire concerné que le commissaire enquêteur n'était pas inscrit sur les listes prévues à cet effet ; que les commissaires enquêteurs ne figuraient pas sur les listes prévues à cet effet ; que les réserves émises par le commissaire enquêteur n'ont pas été levées ; que la commission d'enquête était irrégulièrement composée et certains de ses membres étaient intéressés à la délimitation des zones exposées aux risques prétendus ; qu'aucun plan de prévention des risques naturels prévisibles (PPRI) n'est parvenu au maire d'Angy afin que celui-ci annexe l'arrêté attaqué au plan local d'urbanisme de la commune ; que les plans soumis à enquête publique étaient imprécis et incomplets ; que les plans n'ont pas pris en compte la modification du lit du Thérain, notamment le déversoir de la commune d'Angy, qui a pour effet d'augmenter le risque sur cette commune ; que la création de cet ouvrage est de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; que le rapport de présentation du PPRI est incomplet ; que le préfet, en classant les parcelles litigieuses, dénuées de toutes constructions, en zone d'enjeu naturelle, et en considération d'une inondation en 2001, dans les différentes zones soumises à l'aléa d'inondation, puis en les classant en zone réglementaire rouge, a commis une erreur manifeste d'appréciation ; que la zone rouge définie par le plan attaqué recouvre les parcelles remblayées destinées à la zone d'activité d'Angy, alors que ce classement n'est justifié par aucun risque d'inondation ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu l'ordonnance, en date du 20 mai 2009, portant clôture d'instruction au 22 juin 2009 ;
Vu le mémoire, enregistré le 16 juin 2009 par télécopie et confirmé le 19 juin 2009 par la production de l'original, présenté pour M. A, Mme A, la SCI BURANGEOISE, la SCI DES TROIS CANTONS et la SARL OMEGA, qui concluent aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et font en outre valoir que le maire de la commune de Bury a, par courrier récent du 28 avril 2009, demandé au préfet de l'Oise la révision partielle de reclassement du PPRI sur la commune de Bury en faisant notamment valoir des erreurs de côte de niveau qui ont eu des conséquences sur la matérialisation des zones, anomalie relevée par le commissaire enquêteur lors de l'élaboration du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2009 par télécopie et confirmé le 25 juin 2009 par la production de l'original, présenté par le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que M. C, sous préfet et secrétaire général disposait bien d'une délégation de signature pour prendre l'arrêté d'approbation du PPRI de la vallée du Thérain ; que la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ne trouve pas à s'appliquer en l'espèce, dès lors que l'arrêté d'approbation du PPRI n'est pas un acte individuel mais bien un document d'urbanisme à caractère réglementaire ; que tous les documents relatifs au PPRI ont bien été communiqués au maire de la commune d'Angy ; que la loi applicable pour l'élaboration du PPRI en litige était la loi n° 878-565 du 22 juillet 1987 qui n'imposait aucune concertation entre le préfet et les communes concernées, tous au plus un échange d'avis entre ces deux personnes publiques ; qu'en tout état de cause, bien que le préfet ne s'y soit pas expressément référé, il n'a pour autant pas méconnu les dispositions de l'article L. 562-3 du code de l'environnement ; que le préfet de l'Oise a fourni plusieurs éléments démontrant que la concertation avec les représentants des communes avait bien eu lieu ; que l'avis des conseils municipaux des communes sur le territoire desquelles le PPRI doit s'appliquer a été requis, conformément aux dispositions de l'article L. 562-3 du code de l'environnement ; que l'enquête publique réalisée du 24 janvier au 24 février 2005 sur le territoire des 24 communes couvertes par le PPRI est régulière ; que les conditions d'affichage de l'avis d'enquête publique ont été respectées ; que les commissaires enquêteurs désignés par l'arrêté préfectoral du 7 janvier 2005 figuraient sur la liste départementale d'aptitude aux dites fonctions ; que ni les propositions ni les suggestions de la commission d'enquête ne lient le préfet dans le cadre de l'élaboration d'un PPRI ; que si les requérants soutiennent que certains membres de la commission d'enquête étaient intéressés à la délimitation des zones exposées aux risques prétendus , ils n'apportent aucun élément à l'appui de leurs allégations ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, un rapport de présentation, un règlement et un dossier baptisé documents cartographiques a été envoyé aux maires des 24 communes concernées et aux membres de la commission d'enquête ; que pour chaque commune, a également été transmis l'intégralité des documents relatifs au périmètre d'étude concerné par les mêmes facteurs de risques ; que les documents graphiques produits au sein de chaque commune permettaient d'apprécier, de manière globale les dispositions du plan, aussi bien à l'échelle de la commune qu'à l'échelle du bassin du Thérain ; que la circonstance selon laquelle une inondation n'affecterait pas l'activité de M. A si ses terrains venaient à être inondés n'est pas de nature à démontrer qu'une construction sur son terrain n'affecterait pas les zones déjà urbanisées ; que si le déversoir d'Angy n'a pas été représenté sur les plans présentés lors de l'enquête publique, il a bien été porté à la connaissance des experts ayant établi les études et plans du PPRI, et pris en compte dans celui-ci ; que la mention du déversoir d'Angy est faite dans le rapport de présentation dans la section relative aux travaux en cours de réalisation ou réalisés ; que si les requérants soutiennent que l'administration serait responsable des dommages qu'ils estiment causés par le déversoir d'Angy, indépendamment de toute faute de cette dernière, ce moyen qui ne repose sur aucun fondement et ne concerne pas le litige en cours, doit être écarté ; que le préfet n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation en classant les terrains des requérants en zone rouge clair, c'est à dire en zone naturelle inondable soumise à un risque faible ;
Vu l'ordonnance en date du 22 juin 2009 portant réouverture d'instruction ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le décret n°95-1089 du 5 octobre 1995, alors en vigueur ;
Vu le décret n° 2005-3 du 4 janvier 2005 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Albert Lequien, président-assesseur, les conclusions de M. Jacques Lepers, rapporteur public et, les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Tucoo-Chala, de la SCP Proust, Tucoo-Chala, pour M. A, Mme A, la SCI BURANGEOISE, la SCI DES TROIS CANTONS et la SARL OMEGA ;
Considérant que la requête de M. A, Mme A, la SCI BURANGEOISE, la SCI DES TROIS CANTONS et la SARL OMEGA est dirigée contre le jugement du 6 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 octobre 2005 du préfet de l'Oise ayant approuvé le plan de prévention des risques naturels d'inondations (PPRI) de la Vallée de Thérain aval sur le territoire de la commune d'Angy ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
Sur la légalité externe :
En ce qui concerne l'incompétence du signataire :
Considérant que par un arrêté en date du 18 juillet 2005, publié le lendemain au recueil des actes administratifs du département, le préfet de l'Oise a habilité M. C, signataire de la décision attaquée, en sa qualité de secrétaire général de la préfecture de l'Oise, à signer toutes décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département sous réserve d'exceptions au nombre desquelles ne figurent pas les arrêtés portant approbation d'un plan de prévention des risques naturels ; qu'en outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas été absent ou empêché, le jour de la signature de l'acte attaqué ;
En ce qui concerne le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée :
Considérant que le moyen des requérants tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée doit être écarté par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
En ce qui concerne le moyen tiré de l'absence de concertation préalable :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 562-3 du code de l'environnement, qui demeure en l'espèce applicable dans sa version antérieure à la loi du 30 juillet 2003 susvisée en raison des dérogations apportées par l'article 10 du décret susvisé du 4 janvier 2005 à l'application de ladite loi : Après enquête publique, et après avis des conseils municipaux des communes sur le territoire desquelles il doit s'appliquer, le plan de prévention des risques naturels prévisibles est approuvé par arrêté préfectoral ; qu'aux termes de l'article 7 du décret du 5 octobre 1995 : Le projet de plan de prévention des risques naturels prévisibles est soumis à l'avis des conseils municipaux des communes sur le territoire desquelles le plan sera applicable. Si le projet de plan contient des dispositions de prévention des incendies de forêt ou de leurs effets, ces dispositions sont aussi soumises à l'avis des conseils généraux et régionaux concernés ainsi qu'à l'avis des groupements de communes et des services départementaux d'incendie et de secours intéressés . Si le projet de plan concerne des terrains agricoles ou forestiers, les dispositions relatives à ces terrains sont soumises à l'avis de la chambre d'agriculture et du centre régional de la propriété forestière (...) ; qu'ainsi, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la procédure ayant précédé l'approbation du plan de prévention des risques d'inondation litigieux aurait été irrégulière en l'absence d'une concertation à laquelle le préfet de l'Oise n'était pas tenu de procéder dès lors qu' il recueillait les avis des autorités énumérées ci-dessus ;
En ce qui concerne les avis des conseils municipaux des communes intéressées et la régularité de l'enquête publique :
Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret susvisé du 5 octobre 1995, modifié par le décret du 4 janvier 2005 : Le projet de plan comprend : 1° Une note de présentation indiquant le secteur géographique concerné, la nature des phénomènes naturels pris en compte et leurs conséquences possibles compte tenu de l'état des connaissances ; 2° Un ou plusieurs documents délimitant les zones mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 562-11 du code de l'environnement ; 3° Un règlement (...) ; qu'aux termes de l'article 7 du même décret : (...) Le projet de plan est soumis par le préfet à une enquête publique (...) A l'issue de ces consultations, le plan, éventuellement modifié pour tenir compte des avis recueillis, est approuvé par arrêté préfectoral (...) ;
Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de ce que les commissaires enquêteurs chargés des opérations d'enquête publique sur le territoire de la commune d'Angy n'auraient pas été inscrits sur les listes d'aptitude prévues à cet effet manque en fait ; qu'en outre, le moyen tiré de ce que la commission d'enquête était irrégulièrement composée et que certains de ses membres étaient intéressés à l'approbation du PPRI de la Vallée de Thérain aval n'est pas assorti, en appel comme en première instance, de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant, en deuxième lieu, que ni les dispositions précitées, ni aucune autre à valeur législative ou réglementaire, n'imposent à l'autorité administrative de porter personnellement à la connaissance des propriétaires concernés l'avis d'ouverture de l'enquête publique ;
Considérant, en troisième lieu, que l'avis informant le public de l'ouverture de l'enquête, qui comportait les mentions requises par les dispositions en vigueur, a été publié dans deux journaux locaux, à savoir Le Parisien et le courrier Picard , à la fois le 13 janvier et le 1er février 2005, tandis que l'affichage en mairie de la commune d'Angy a été effectué à compter du 14 janvier 2005 et jusqu'au 24 février 2005 ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la publicité de cet avis aurait été inférieure à une durée de huit jours avant l'ouverture de l'enquête publique, alors que celle-ci s'est déroulée du 24 janvier au 24 février 2005 manque en fait ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le dossier soumis à enquête comprenait, dans chaque commune, l'intégralité des documents relatifs au périmètre d'étude concerné par les mêmes facteurs de risques, lequel s'étend sur les communes de la vallée du Thérain situées en aval de Beauvais ; que, par suite, s'il est vrai que le contenu d'un plan de prévention des risques d'inondation doit, compte tenu de sa nature même, s'apprécier de manière globale sur l'ensemble de ce périmètre, le dossier soumis à enquête permettait dans chaque commune de satisfaire à cette obligation ; qu' eu égard à l'importance de celui-ci, la circonstance que le déversoir d'Angy ne figurait pas sur la cartographie du plan attaqué soumise à l'enquête, alors qu'il ne résulte pas des dispositions précitées que celles-ci doivent impérativement mentionner les ouvrages hydrauliques inclus dans son périmètre, n'est pas de nature à entacher d'irrégularité la composition de ce dossier ; qu'en outre, cette cartographie représente avec suffisamment de précision les zones réglementaires définies par le plan attaqué ;
Considérant, en cinquième et dernier lieu, qu'il ne résulte pas des dispositions précitées, ni d'ailleurs d'aucune autre à valeur réglementaire ou législative, que le préfet de l'Oise aurait dû, avant d'approuver l'arrêté contesté, faire droit aux réserves émises par la commission d'enquête au terme de la consultation du public ; qu'enfin, le moyen tiré de ce que le préfet se serait abstenu de recueillir l'avis des conseils municipaux avant cette approbation manque en fait ;
Sur la légalité interne de l'arrêté attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 562-1 du code de l'environnement : I. L'Etat élabore et met en application des plans de prévention des risques naturels prévisibles tels que les inondations, les mouvements de terrain, les avalanches, les incendies de forêt, les séismes, les éruptions volcaniques, les tempêtes ou les cyclones. II.- Ces plans ont pour objet, en tant que de besoin : 1º De délimiter les zones exposées aux risques, dites zones de danger, en tenant compte de la nature et de l'intensité du risque encouru, d'y interdire tout type de construction, d'ouvrage, d'aménagement ou d'exploitation agricole, forestière, artisanale, commerciale ou industrielle ou, dans le cas où des constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles pourraient y être autorisés, prescrire les conditions dans lesquelles ils doivent être réalisés, utilisés ou exploités ; 2º De délimiter les zones, dites zones de précaution, qui ne sont pas directement exposées aux risques mais où des constructions, des ouvrages, des aménagements ou des exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles pourraient aggraver des risques ou en provoquer de nouveaux et y prévoir des mesures d'interdiction ou des prescriptions telles que prévues au 1º ; 3º De définir les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde qui doivent être prises, dans les zones mentionnées au 1º et au 2º, par les collectivités publiques dans le cadre de leurs compétences, ainsi que celles qui peuvent incomber aux particuliers ; 4º De définir, dans les zones mentionnées au 1º et au 2º, les mesures relatives à l'aménagement, l'utilisation ou l'exploitation des constructions, des ouvrages, des espaces mis en culture ou plantés existants à la date de l'approbation du plan qui doivent être prises par les propriétaires, exploitants ou utilisateurs (...) ;
En ce qui concerne la prise en compte du déversoir d'Angy :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport de présentation du plan litigieux, que les allégations selon lesquelles la présence de cet ouvrage n'aurait pas été prise en compte au cours de son élaboration manque en fait ; qu'à supposer même que le fonctionnement de cet ouvrage ou l'absence d'achèvement des travaux d'aménagement de cet équipement seraient de nature à aggraver les risques d'inondations sur le territoire de la commune d'Angy, le préfet de l'Oise n'en devait pas moins, en application de l'article L. 562-1 du code de l'environnement, délimiter les zones exposées aux risques d'inondation en tenant compte de leur nature et de leur intensité à la date d'approbation du plan ;
En ce qui concerne le classement des parcelles constituant l'emprise de la zone d'activité d'Angy :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, d'une part, les parcelles dont les requérants contestent l'incorporation en zone rouge, sans au demeurant en préciser la localisation exacte, sont en réalité dénuées de toute construction ; que, d'autre part, il est constant que ces parcelles ont été inondées en 2001 et sont situées en dessous du niveau théorique retenu de crue centennale, les plaçant ainsi au sein du lit majeur du Thérain ; qu'en classant, eu égard à la première de ces considérations, les parcelles litigieuses en zone d'enjeu naturelle, et, eu égard à la seconde, dans les différentes zones soumises à l'aléa d'inondation, puis en déduisant de ces considérations leur classement en zone réglementaire rouge, le préfet de l'Oise n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; que les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de ce qu'en cas de crue la vitesse du courant serait trop faible pour que celle ci représente un danger ou de la possibilité de réaliser des équipements au sein de cette zone ;
En ce qui concerne le classement des parcelles de la commune de Bury au PPRI :
Considérant que pour démontrer l'illégalité de l'arrêté en date du 13 octobre 2005 du préfet de l'Oise ayant approuvé le PPRI en tant qu'il concerne le territoire de la commune de Bury, les requérants produisent un courrier du 28 avril 2009 du maire de cette commune par lequel il demande au préfet de l'Oise la révision partielle de reclassement du PPRI sur la commune en faisant valoir que des erreurs de côte de niveau concernant une partie de la ZAC et la zone de base de loisirs ont amené leur classement en zone rouge clair et en précisant, au demeurant à tort, que cette anomalie a été relevée par le commissaire enquêteur lors de l'élaboration du plan local d'urbanisme de la commune ;
Considérant toutefois, qu'il ressort des pièces du dossier que la ZAC est située pour partie très légèrement au dessus de la côte 40, limite de la crue centennale dans le secteur ; que cette circonstance n'est pas de nature à démontrer que le classement de la partie de la ZAC dans la zone Rouge Clair qui est composée de zones naturelles inondables soumises à un aléa faible, est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ou d'erreur de fait ; qu'entre outre, si les requérants soutiennent que pour la zone de base de loisirs, les côtes sont à réajuster dès lors que ladite zone a été relevée de 0,70 mètres, il y a plus de 35 ans par un aménageur, ils n'établissent pas par là-même que le classement de la base de loisirs également en zone Rouge Clair est entaché d'erreur de fait ou d'erreur manifeste d'appréciation ; que, dans ces conditions, les requérants ne démontrent pas l'illégalité de l'arrêté en date du 13 octobre 2005 du préfet de l'Oise ayant approuvé le PPRI en tant qu'il concerne le territoire de la commune de Bury ;
En ce qui concerne les autres moyens :
Considérant que les moyens tirés du défaut de l'existence d'une situation d'urgence, de ce que le maire de la commune d'Angy n'aurait pas reçu notification de l'intégralité du plan afin de l'annexer au plan local d'urbanisme de la commune et de ce que la présence du déversoir d'Angy serait de nature à engager la responsabilité de l'Etat sont inopérants à l'encontre de l'arrêté attaqué ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un transport sur les lieux, que M. A, Mme A, la SCI BURANGEOISE, la SCI DES TROIS CANTONS et la SARL OMEGA ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demandent les requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A, Mme A, la SCI BURANGEOISE, la SCI DES TROIS CANTONS et la SARL OMEGA est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. John A, à Mme Asta A, à la SCI BURANGEOISE, à la SCI DES TROIS CANTONS, à la SARL OMEGA et au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer.
Copie sera transmise au préfet de l'Oise.
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N°08DA01082