Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 20 février 2009, présentée pour la SOCIETE CLINIQUE DU DOCTEUR GEORGES KOMAR POLYCLINIQUE DU VAL-DE-LYS, dont le siège est 167 rue Nationale à Tourcoing (59200), représentée par son gérant en exercice, par la SCP Manuel Gros, David Deharbe et Associés ; la SOCIETE CLINIQUE DU DOCTEUR GEORGES KOMAR POLYCLINIQUE DU VAL-DE-LYS demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0500582 du 23 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lille, d'une part, a rejeté sa demande tendant à ce que le défendeur soit condamné à lui verser la somme de 1 400 000 euros à titre de dommages et intérêts, dont 500 000 euros au titre du préjudice matériel résultant des dépenses engagées pour initier et mener à bonne fin les opérations prévues au contrat de regroupement des services de gynécologie-obstétrique privés de la clinique du Val-de-Lys et de création d'un service public de néonatologie, signé le 22 juin 2001, 300 000 euros au titre du préjudice de manque à gagner et de perte de chance pour les avantages de l'exploitation conjointe des services regroupés et de proximité du service de néonatologie et en conséquence de la rupture abusive du contrat cadre du 22 juin 2001 et 250 000 euros au titre du préjudice moral résultant de la déloyauté contractuelle du Centre hospitalier de Tourcoing, d'autre part, a condamné la SOCIETE CLINIQUE DU DOCTEUR GEORGES KOMAR POLYCLINIQUE DU VAL-DE-LYS à verser la somme de 1 000 euros au Centre hospitalier de Tourcoing au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de mettre à la charge du Centre hospitalier de Tourcoing une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que la simple lettre de commande d'un acte extrajudiciaire par l'avocat, mandataire de droit commun, vaut mandat exprès ; que le commandement de payer adressé par l'huissier au Centre hospitalier de Tourcoing est une demande préalable ; que la lettre du 8 octobre 2004 adressée par son avocat au centre hospitalier qui rappelle sa prétention d'obtenir judiciairement réparation du préjudice subi est une réclamation préalable ; que la défense au fond de l'administration entraine régularisation et lie le contentieux ; que les premiers juges auraient dû l'inviter à régulariser sa requête ; que le Centre hospitalier de Tourcoing a fait preuve de déloyauté ; que ledit centre hospitalier a décidé de la rupture unilatérale du contrat cadre ; qu'une entreprise irrégulièrement écartée d'une adjudication peut obtenir la condamnation de l'administration à une indemnité calculée sur la base du bénéfice normalement attendu de l'exécution des travaux ; que la responsabilité du centre hospitalier est engagée du fait des promesses non tenues ; que le préjudice subi, d'un montant de 1 400 000 euros, se décompose en un préjudice matériel, un préjudice de notoriété, un préjudice de manque à gagner et de perte de chance et un préjudice moral ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu l'ordonnance en date du 24 mars 2009 fixant la clôture d'instruction au 24 avril 2009, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 21 avril 2009 et régularisé par la production de l'original le 22 avril 2009, présenté pour la SOCIETE CLINIQUE DU DOCTEUR GEORGES KOMAR POLYCLINIQUE DU VAL-DE-LYS, qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ;
Vu l'ordonnance en date du 24 avril 2009 par laquelle le président de la Cour décide la réouverture de l'instruction ;
Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 23 novembre 2009 et régularisé par la production de l'original le 24 novembre 2009, présenté pour le Centre hospitalier de Tourcoing, dont le siège est 155 rue du Président René Coty à Tourcoing (59206), par la SCP Bignon, Lebray et Associés, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SOCIETE CLINIQUE DU DOCTEUR GEORGES KOMAR POLYCLINIQUE DU VAL-DE- LYS une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il fait valoir que le courrier désigné commandement de payer qui lui a été délivré le 26 janvier 2005 ne constitue pas une demande préalable régulièrement formée en l'absence de mandat exprès émanant de la clinique ; que la demande doit être présentée par le particulier qui se prétend titulaire du droit ou son avocat ou un mandataire spécial désigné à cette fin ; que l'huissier de justice ne peut de ce fait déposer régulièrement une demande préalable ; qu'il n'est pas démontré que cet huissier serait le mandataire de la clinique ; que la lettre de l'avocat de la requérante en date du 8 octobre 2004 n'est qu'une mise en garde sur les conséquences juridiques de l'abandon du projet de regroupement et ne saurait dès lors lier le contentieux ; que le jugement est régulier, la fin de non-recevoir ayant été soulevée par le centre hospitalier ; que le juge administratif n'est pas tenu d'inviter l'auteur d'un recours à régulariser sa requête ; que le contrat cadre conclu entre la requérante et le centre hospitalier est dépourvu de valeur contraignante ; que, se situant dans la sphère précontractuelle, la requérante n'est pas fondée à affirmer que le centre hospitalier aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; qu'il n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ; qu'il n'a pas fait preuve de déloyauté en résiliant unilatéralement le contrat cadre ; qu'il ne saurait, par suite, être fait droit aux demandes indemnitaires de la requérante ; que cette dernière n'établit pas la matérialité des préjudices qu'elle invoque ;
Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 24 novembre 2009 et régularisé par la production de l'original le 25 novembre 2009, présenté pour la SOCIETE CLINIQUE DU DOCTEUR GEORGES KOMAR POLYCLINIQUE DU VAL-DE-LYS ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Guillaume Mulsant, président de chambre, les conclusions de M. Jacques Lepers, rapporteur public et, les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Baralle, de la SCP Manuel Gros, David Deharbe et Associés, pour la SOCIETE CLINIQUE DU DOCTEUR GEORGES KOMAR POLYCLINIQUE DU VAL-DE-LYS et Me Dubrulle, de la SCP Bignon, Lebray et Associés, pour le Centre hospitalier de Tourcoing Gustave Dron ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-2 du code de justice administrative : Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, le silence gardé pendant plus de deux mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet. Les intéressés disposent, pour se pourvoir contre cette décision implicite, d'un délai de deux mois à compter du jour de l'expiration de la période mentionnée au premier alinéa. Néanmoins, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient dans ce délai de deux mois, elle fait à nouveau courir le délai du pourvoi. La date du dépôt de la réclamation à l'administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête ;
Considérant que la SOCIETE CLINIQUE DU DOCTEUR GEORGES KOMAR POLYCLINIQUE DU VAL-DE-LYS relève appel du jugement en date du 23 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté en tant qu'irrecevable sa demande tendant à ce que le Centre hospitalier de Tourcoing Gustave Dron soit condamné à lui verser la somme de 1 400 000 euros à titre de dommages et intérêts en conséquence de la rupture abusive du contrat cadre du 22 juin 2001 ;
Considérant que la SOCIETE CLINIQUE DU DOCTEUR GEORGES KOMAR POLYCLINIQUE DU VAL-DE-LYS produit le procès-verbal attestant que, le 26 janvier 2005, un huissier de justice a délivré un commandement de payer au Centre hospitalier de Tourcoing ; que si le Tribunal administratif de Lille a considéré que cet acte ne pouvait être regardé comme une demande préalable régulièrement formée par la requérante, faute de mandat exprès donnée par elle, il ressort de la lettre adressée le 25 janvier 2005 à l'huissier de justice que le conseil de la requérante l'a mandaté pour délivrer au Centre hospitalier de Tourcoing le commandement de payer en question rédigé par ses soins ; que ledit commandement de payer précise les motifs de la demande et détaille les préjudices subis ; que, dans ces circonstances, cet acte doit être regardé comme une demande préalable adressée au Centre hospitalier de Tourcoing de nature à lier le contentieux ; que, par suite, la SOCIETE CLINIQUE DU DOCTEUR GEORGES KOMAR POLYCLINIQUE DU VAL-DE-LYS est fondée à soutenir que le Tribunal administratif de Lille a rejeté à tort sa demande en tant qu'irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE CLINIQUE DU DOCTEUR GEORGES KOMAR POLYCLINIQUE DU VAL-DE-LYS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande comme irrecevable ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire devant le Tribunal administratif de Lille ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SOCIETE CLINIQUE DU DOCTEUR GEORGES KOMAR POLYCLINIQUE DU VAL-DE-LYS qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande le Centre hospitalier de Tourcoing au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SOCIETE CLINIQUE DU DOCTEUR GEORGES KOMAR POLYCLINIQUE DU VAL-DE-LYS les frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 0500582 du Tribunal administratif de Lille du 23 décembre 2008 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le Tribunal administratif de Lille pour qu'il soit statué sur la demande de la SOCIETE CLINIQUE DU DOCTEUR GEORGES KOMAR POLYCLINIQUE DU VAL-DE-LYS.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE CLINIQUE DU DOCTEUR GEORGES KOMAR POLYCLINIQUE DU VAL-DE-LYS, au Centre Hospitalier de Tourcoing et à l'Agence régionale de l'hospitalisation du Nord/Pas-de-Calais.
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N°09DA00270