Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 30 juin 2008, présentée pour M. Julien A, élisant domicile au cabinet de Me Palandre, 24 rue Michel Rondet à Saint-Etienne (42000) ; il demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0702734, en date du 29 avril 2008, en tant que le vice-président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions ministérielles portant retraits de 3, 2 et 1 points de son permis de conduire consécutives aux infractions commises les 4 mai 2003, 11 octobre 2005 et 11 septembre 2005 ;
2°) de constater l'annulation, par le fichier national des permis de conduire, de la décision portant retrait de deux points de son permis de conduire consécutive à l'infraction commise le 1er février 2002 ;
3°) d'annuler les décisions portant retraits de 3, 2 et 1 points de son permis de conduire consécutives aux infractions commises les 4 mai 2003, 11 octobre 2005 et 11 septembre 2005 ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que le ficher national des permis de conduire a annulé le retrait de deux points intervenu suite à l'infraction commise le 1er février 2002 ; que s'il a signé les procès-verbaux des infractions commises les 4 mai 2003 et 11 octobre 2005, les avis de contravention ne lui ont pas été remis ; qu'il n'a pas été destinataire de l'avis de contravention relatif à l'infraction du 11 septembre 2005, le règlement de l'amende étant intervenu suite à l'émission d'une amende forfaitaire majorée, laquelle ne comportait pas les mentions exigées par le code de la route ;
Vu le jugement et les décisions attaqués ;
Vu l'ordonnance, en date du 21 juillet 2008, portant clôture de l'instruction au 21 octobre 2008 ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2008, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, qui demande à la Cour de rejeter la requête ; il soutient, à titre principal, que la requête de l'intéressé dirigée contre la décision portant retrait de deux points consécutive à l'infraction commise le 1er février 2002 est devenue sans objet ; à titre subsidiaire, que M. A n'apporte aucun élément nouveau dans sa requête d'appel ;
Vu les lettres, en date du 29 juin et 16 septembre 2009, informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Albert Lequien, président-assesseur, les conclusions de M. Jacques Lepers, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;
Considérant que M. A relève appel du jugement, en date du 29 avril 2008, en tant que le vice-président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions ministérielles portant retraits de 3, 2 et 1 points de son permis de conduire consécutives aux infractions commises les 4 mai 2003, 11 octobre 2005 et 11 septembre 2005 ;
Sur la légalité de la décision ministérielle portant retrait de 2 points consécutive à l'infraction commise le 1er février 2002 :
Considérant que M. A produit pour la première fois en appel un courrier daté du 22 août 2007 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales donnant une suite favorable à son recours gracieux dirigé contre la décision ministérielle portant retrait de deux points de son permis de conduire consécutivement à l'infraction commise le 1er février 2002 ; que la demande de M. A tendant à l'annulation de cette décision avait donc perdu son objet à la date à laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Lille a statué, soit le 29 avril 2008 ; qu'il y a lieu d'annuler sur ce point le jugement attaqué, d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de la demande ainsi devenues sans objet au cours de la procédure de première instance et de décider qu'il n'y a pas lieu à statuer ;
Sur la légalité des décisions ministérielles portant retraits de 3, 2 et 1 points consécutives aux infractions commises les 4 mai 2003, 11 octobre 2005 et 11 septembre 2005 :
Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 223-1, L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information ;
En ce qui concerne l'infraction commise le 4 mai 2003 :
Considérant que M. A soutient qu'il n'a pas été destinataire du procès-verbal d'infraction et de l'avis de contravention relatif à l'infraction commise le 4 mai 2003 ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté que celui-ci a signé le procès-verbal de contravention et coché la case selon laquelle il reconnaissait l'infraction et avoir été destinataire de ces documents, lesquels comportent les informations exigées par les articles L. 223-1, L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route en ce qui concerne les modalités de retrait de points, l'existence d'un traitement automatisé portant sur le retrait et la reconstitution de ces points et la possibilité pour l'auteur de l'infraction d'y accéder ; que l'administration doit ainsi être regardée comme établissant que le requérant a reçu communication desdites informations lors de la constatation de l'infraction commise le 4 mai 2003 ;
En ce qui concerne l'infraction commise le 11 octobre 2005 :
Considérant que l'administration a produit devant les premiers juges le procès-verbal de contravention relatif à l'infraction du 11 octobre 2005 où figurent notamment les mentions selon lesquelles M. A ne reconnaît pas l'infraction et reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention qui comportent les informations exigées par les articles L. 223-1, L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route en ce qui concerne les modalités de retrait de points, l'existence d'un traitement automatisé portant sur le retrait et sur la reconstitution de ces points et la possibilité pour l'auteur de l'infraction d'y accéder ; que le procès-verbal indique que le contrevenant a refusé de signer ; que, toutefois, nonobstant ce refus, l'intéressé doit être regardé comme ayant était destinataire du document qu'il refusait de signer et avoir eu connaissance des mentions précitées ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'administration n'aurait pas satisfait à son obligation d'information préalable ;
En ce qui concerne l'infraction commise le 11 septembre 2005 :
Considérant que, pour l'infraction pour excès de vitesse constatée par radar automatique le 11 septembre 2005, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales produit la copie de l'avis de contravention comportant le nom et l'adresse de M. A ; que, toutefois, l'attestation de paiement, établie le 11 décembre 2007 par les services de la Trésorerie du contrôle automatisé de Rennes fait état du paiement, le 20 octobre 2006, d'une somme de 180 euros correspondant à l'amende forfaitaire majorée n° 021061633615 émise en l'absence de paiement de l'amende forfaitaire correspondante à cette infraction ; qu'ainsi et contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, le paiement de ce titre exécutoire, qui n'est au demeurant pas produit par l'administration, ne permet pas d'établir que le requérant a été destinataire de l'avis de contravention et, par suite, des informations exigées par les articles L. 223-1, L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que, dès lors, le retrait de points opéré à la suite de l'infraction précitée doit être regardé comme intervenu au terme d'une procédure irrégulière et, par suite, comme entaché d'illégalité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le vice-président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision ministérielle prononçant le retrait d'un point de son permis de conduire consécutivement à l'infraction commise le 11 septembre 2005 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à M. A une somme de 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Lille, en date du 29 avril 2008, est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions dirigées contre les décisions du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales portant retrait de deux et un point du permis de conduire de M. A consécutivement aux infractions commises les 1er février 2002 et 11 septembre 2005.
Article 2 : Il n'y a pas lieu à statuer sur la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Lille en tant qu'elle tend à l'annulation de la décision ministérielle portant retrait de deux points de son permis de conduire consécutivement à l'infraction commise le 1er février 2002.
Article 3 : La décision ministérielle portant retrait d'un point du permis de conduire de M. A consécutivement à l'infraction commise le 11 septembre 2005 est annulée.
Article 4 : L'Etat versera à M. A la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Julien A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.
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N°08DA00994