Vu la requête, enregistrée par télécopie le 4 juillet 2008 et régularisée par la réception de l'original le 7 juillet 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SARL ADENORM, dont le siège social est situé 83 rue de la Motte au Petit-Quevilly (76143), par Mes Sarrazin et Boudin, avocats ; elle demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0402071 du 22 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations à l'impôt sur les sociétés et aux contributions additionnelles ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1999, 2000, 2001 et 2002 ;
2°) de prononcer la décharge de l'imposition complémentaire restant à sa charge pour un montant de 77 131 euros ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 4 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que la réponse de l'administration en date du 20 novembre 1997 constitue une prise de position formelle au sens des dispositions des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales ; que le directeur des services fiscaux était nécessairement informé que l'activité de désamiantage ne pouvait être exclusivement réservée à la seule zone ouvrant droit au régime de faveur ; qu'en application des dispositions de l'article R. 80-B du livre des procédures fiscales, l'administration était tenue d'inviter le contribuable à produire les éléments manquants ; que les instructions du 1er août 1996 et 30 mai 1997 prévoient que la réponse tacite de l'administration fait obstacle à la remise en cause du régime fiscal ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 10 novembre 2008, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ; il conclut au rejet de la requête et fait valoir :
- que la requérante ne réalisait pas l'intégralité de ses chantiers en zone éligible et ne pouvait donc pas bénéficier du régime d'exonération prévu par les dispositions de l'article 44 sexies du code général des impôts ;
- que le directeur des services fiscaux ne s'est prononcé que sur les circonstances de fait exposées par la requérante ; que le silence de l'administration ne vaut pas prise de position formelle ; que le directeur des services fiscaux n'était pas tenu de s'informer sur la localisation géographique des chantiers que la société envisageait de réaliser ;
Vu le mémoire, enregistré le 20 mars 2009, présenté pour la SARL ADENORM ; elle conclut aux mêmes fins que sa requête et soutient en outre que pour bénéficier du dispositif prévu à l'article 44 sexies du code général des impôts, l'entreprise doit être installée dans une zone éligible mais peut être amenée à effectuer des taches matérielles en-dehors de la zone ; qu'en l'espèce, elle a installé l'ensemble de ses moyens matériels et humains dans la zone éligible ; qu'elle était donc en droit de bénéficier des dispositions de l'article 44 sexies du code général des impôts ;
Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 7 septembre 2009, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat ; il fait valoir que l'arrêt du Conseil d'Etat du 27 juin 2008 n'est pas transposable ;
Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 11 septembre 2009 et régularisé par la réception de l'original le 14 septembre 2009, ainsi que le mémoire enregistré le 18 septembre 2009 présentés pour la SARL ADENORM ; elle soutient en outre que toutes les opérations d'ingénierie et d'études sont réalisées au siège social de la société située en zone éligible, dans le cadre de son bureau d'études ; qu'à l'origine, les moyens humains affectés au bureau d'étude et à l'élaboration des chantiers de désamiantage étaient plus importants, tant en terme de personnels que de durée de travail et de présence ;
Vu le mémoire, enregistré le 18 septembre 2009 par télécopie et régularisé le 21 septembre 2009 par la réception de l'original, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, qui conclut au rejet de la requête ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Corinne Baes Honoré, premier conseiller, les conclusions de M. Alain de Pontonx, rapporteur public, et les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Boudin, pour la SARL ADENORM ;
Considérant que la SARL ADENORM, qui exerce l'activité de désamiantage et d'isolation, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er juin 1998 au 31 mai 2002 ; qu'à l'issue de ce contrôle, l'administration a remis en cause le régime d'exonération applicable aux entreprises situées en zones de redynamisation urbaine, prévu à l'article 44 sexies du code général des impôts, sous lequel elle s'était placée ; que la SARL ADENORM demande à la Cour d'annuler le jugement du 22 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations à l'impôt sur les sociétés et aux contributions additionnelles ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1999, 2000, 2001 et 2002 ;
Sur les conclusions tendant à la décharge des impositions :
S'agissant de l'application de la loi :
Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts : I. Les entreprises créées ... soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées ... d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création ... 1° Le bénéfice des dispositions du présent article est réservé aux entreprises qui se créent ... dans les zones d'aménagement du territoire et dans les territoires ruraux de développement prioritaire définis au premier alinéa de l'article 1465 ... à la condition que le siège social ainsi que l'ensemble de l'activité et des moyens d'exploitation soient implantés dans l'une de ces zones ... ;
Considérant que la SARL ADENORM soutient que l'ensemble des moyens matériels nécessaires à la réalisation de son activité de désamiantage est entreposé au siège social de la société situé en zone éligible au régime d'exonération, et que dès sa création en 1998, cinq salariés y travaillaient en permanence dans le cadre du bureau d'études chargé de préparer les chantiers ; que la circonstance, qu'en raison même de son activité la société ADENORM soit amenée à réaliser des travaux sur les immeubles de ses clients, situés dans des territoires qui ne sont pas au nombre de ceux visés par l'article 44 sexies précité du code général des impôts, n'est pas à elle seule de nature à la priver du bénéfice de ces dispositions ; qu'il résulte cependant de l'instruction, qu'au titre des exercices en litige, l'activité de désamiantage, confiée à des salariés de la société intervenant en dehors de la zone éligible, constituait l'activité principale de la société ; que dans ces conditions, l'activité et les moyens d'exploitation de la SARL ADENORM ne peuvent être regardés comme ayant été implantés en zone éligible ainsi que l'exige l'article 44 sexies du code général des impôts ;
S'agissant de l'application de la doctrine administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 80B du livre des procédures fiscales : La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable : 1° Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal ; / 2° Lorsque l'administration n'a pas répondu dans un délai de trois mois à un redevable de bonne foi qui :...b. a notifié à l'administration sa volonté de bénéficier des dispositions ... de l'article ...44 sexies du code général des impôts... ; qu'aux termes de l'article R. 80 B-3 du livre des procédures fiscales alors en, vigueur : Si la demande d'agrément ou la notification mentionnée à l'article R. 80 B-1 est incomplète au regard des dispositions de cet article, le ministre ou le directeur invite son auteur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, à fournir les éléments complémentaires nécessaires. Ces éléments sont produits dans les conditions prévues à l'article R. 80 B-2. ; qu'aux termes de l'article R. 80 B-1 dudit livre : La demande d'agrément visée au a du 2° de l'article L. 80 B ou la notification visée au b du 2° du même article précise le nom ou la raison sociale et l'adresse de son auteur et indique les dispositions législatives dont l'entreprise entend bénéficier. Elle fournit une présentation précise et complète de la situation de fait et est établie conformément au modèle fixé par arrêté du ministre chargé du budget. Ce modèle énonce, le cas échéant en distinguant selon les dispositions concernées, les catégories d'informations nécessaires pour permettre à l'administration d'apprécier si les conditions requises par la loi pour le bénéfice de l'avantage en cause sont effectivement remplies. ;
Considérant que la SARL ADENORM a, le 4 novembre 1997, rempli une demande relative au dispositif d'allégement des impositions sur les bénéfices prévu par l'article 44 sexies du code général des impôts ; qu'il n'est pas contesté que pour remplir ce formulaire, l'intéressée avait bénéficié de l'aide du correspondant de la direction des services fiscaux ; que le 20 novembre 1997, l'administration l'a informée qu'elle pouvait bénéficier du régime d'allégement mentionné ; que dans le cadre du présent litige, l'administration refuse à la requérante le bénéfice des dispositions de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, au motif que l'intéressée n'a pas précisé la localisation géographique de son activité et que la prise de décision formelle est limitée aux circonstances de fait ;
Considérant, en premier lieu, que l'administration a répondu dans le délai légal à la contribuable qui lui avait notifié sa volonté de bénéficier des dispositions de l'article 44 sexies du code général des impôts ; qu'il suit de là que la SARL ADENORM ne peut utilement invoquer le bénéfice des dispositions précitées du 2° de l'article L. 80B du livre des procédures fiscales ;
Considérant, en deuxième lieu, que la requérante soutient que, eu égard à la nature de l'activité exercée et au caractère étroit de la zone ouvrant droit au régime de faveur, les services fiscaux étaient nécessairement informés de ce que l'activité de désamiantage ne pouvait être exclusivement réalisée dans ladite zone ; que toutefois, le service n'a pu apprécier que la conformité du projet de création d'entreprise aux conditions posées par le II et le III de l'article 44 sexies du code général des impôts, relatives à la nouveauté de l'entreprise et non celle relative à l'implantation exclusive de l'activité dans les zones éligibles définies par les dispositions de cet article, dont le respect dépendait entièrement du comportement futur du contribuable et ne pouvait, dans ces conditions, constituer, à la date où l'administration s'est prononcée, une situation de fait sur laquelle elle aurait pu porter une appréciation ; que la requérante n'a pas indiqué dans le questionnaire que l'administration lui a donné à remplir son intention d'exercer son activité en dehors de la zone éligible au régime d'exonération : que l'administration n'était pas tenue, alors qu'elle disposait des informations pertinentes pour arrêter sa position, le contribuable ayant rempli de façon précise toutes les rubriques du questionnaire, d'interroger ce dernier sur ses intentions futures ; qu'en conséquence, la requérante n'est pas fondée à invoquer les dispositions des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales pour demander la décharge des impositions litigieuses ;
Considérant, en troisième lieu, que la SARL ADENORM ne saurait utilement invoquer, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, les instructions du 1er août 1996 et 30 mai 1997 publiées sous les références 13 L-5-96 et 13 L-2-97 qui ne donnent pas de la loi fiscale une interprétation différente de celle dont il a été fait application ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la SARL ADENORM la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SARL ADENORM est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL ADENORM et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.
Copie pour information sera adressée au directeur de contrôle fiscal Nord.
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N°08DA01019