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08/10/2009 | FRANCE | N°08DA00556

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 08 octobre 2009, 08DA00556


Vu la requête, enregistrée le 28 mars 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Maamar A, demeurant ..., par Me Mathieu, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0600548-0600549-0600550 du 31 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes tendant : 1) à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1998 à 2001 ; 2) à la décharge du complément de contributions sociales auquel il a été assujetti au titre de l'année 1998 ; 3)

à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été ...

Vu la requête, enregistrée le 28 mars 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Maamar A, demeurant ..., par Me Mathieu, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0600548-0600549-0600550 du 31 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes tendant : 1) à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1998 à 2001 ; 2) à la décharge du complément de contributions sociales auquel il a été assujetti au titre de l'année 1998 ; 3) à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 1999 ; 4) à la condamnation de l'Etat à lui payer, dans chaque instance, la somme de 1 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que les vérifications de comptabilité des établissements situés rue Lescouvé à Amiens et rue Léon Curé à Corbie se sont déroulées dans des conditions irrégulières, dès lors que ces établissements ne formaient qu'une unique entreprise individuelle ; que l'administration ne pouvait, dès lors, mener deux vérifications de comptabilité distinctes ; qu'une déclaration a été souscrite au titre de l'année 1998 selon le régime forfaitaire et au titre de l'année 1999 selon le régime de la micro-entreprise ; que l'administration ne pouvait exiger des déclarations fiscales distinctes pour ces deux établissements et, par suite, adresser des mises en demeure distinctes d'avoir à les souscrire ; qu'en conséquence, M. A n'était pas en situation d'être taxé d'office pour défaut de déclaration ou déclaration tardive de ses résultats au titre des années 1998, 1999 et 2000 à raison de ces deux établissements ; que le vérificateur n'était donc pas fondé à adresser les mises en demeure des 2 novembre 2001 et 11 décembre 2001 au titre des années 1998 et 1999 ; que les vérifications de comptabilité se sont tenues pendant des durées méconnaissant les dispositions de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales, entre le 23 novembre 2001 et le 21 février 2002 ; que la visite sur place rue Lescouvé à Amiens le 6 novembre 2001 a constitué une première intervention ; que l'irrégularité de la vérification de comptabilité vicie les impositions établies d'office lorsque la situation d'imposition d'office a été révélée à l'occasion de cette vérification ; que la procédure d'évaluation d'office des bénéfices de la société de fait STEF B est irrégulière dès lors qu'elle ne peut être regardée comme ayant cessé son activité ; que le Tribunal a méconnu le fait que, bien que n'étant pas dotée de la personnalité morale, la société de fait a du point de vue fiscal une personnalité distincte de celle de ses membres et qu'elle est donc titulaire d'un patrimoine fiscal composé des biens apportés par ses associés ; que la société de fait a bénéficié d'un apport en jouissance des fonds de commerce et a donc pu donner ces fonds en location-gérance ; qu'elle a ainsi modifié son mode d'exploitation, sans qu'il en résulte une cessation d'activité ; que la mise en gérance libre d'un fonds de commerce ne peut être regardée comme une cessation d'entreprise au sens de l'article 201 du code général des impôts ; que, dans le cas d'espèce, l'exploitation en commun sous forme de société de fait de deux fonds de commerce appartenant respectivement à chaque associé s'analyse en un apport en jouissance des fonds de commerce ; que la reprise par chaque associé de son fonds pour en confier la jouissance à une société de droit s'analyse comme un simple changement de mode d'exploitation et non en une cessation d'entreprise faute de transfert de propriété ; que la STEF B n'était donc pas tenue de souscrire une déclaration de cessation d'activité au 31 mars 2001 ; que la méthode de reconstitution extracomptable des bénéfices industriels et commerciaux retenue par le vérificateur est viciée et incohérente et aboutit à des résultats manifestement exagérés et erronés ; que le coefficient réel dégagé en 2000 et 2001 ne peut qu'être de façon substantielle inférieur à 1,96 ; que l'activité de gros évoquée par le vérificateur n'est pas établie et se trouve contestée ; que des achats attribués à la STEF B ont été réalisés de façon frauduleuse par M. C ; que le coefficient retenu pour cette activité ne ressort pas de la comptabilité et n'est pas justifié ; qu'il convient d'y substituer un coefficient de 1 ; que le caractère disproportionné et manifestement excessif des redressements est corroboré par l'absence de démonstration de recettes occultes ; que plus sérieuse est la méthode de reconstitution retenue par le vérificateur de la comptabilité de M. Abdellah A, dégageant un coefficient moyen pondéré de 1,59 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2008, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que les deux fonds de commerce sont distants de plus de 20 kilomètres et ont nécessairement une clientèle et du personnel distincts ; que les fournisseurs ont libellé les factures aux noms et adresses de chacune des deux entreprises exploitantes et M. A dispose d'un compte bancaire différent pour chacun de ces établissements ; que les déclarations souscrites au titre de années 1998 et 1999 concernent seulement le fonds sis rue Lescouvé à Amiens et l'ont été selon des régimes d'imposition inapplicables ; que c'est à juste titre que des mises en demeure de souscrire des déclarations selon le régime réellement applicable ont été adressées à M. A ; que, n'ayant pas régularisé sa situation, il se trouvait en situation de taxation d'office pour la taxe sur la valeur ajoutée et d'évaluation d'office de ses bénéfices industriels et commerciaux ; que les vérifications de comptabilité n'ont pas excédé le délai prévu par l'article L. 52 du livre des procédures fiscales ; qu'en 1998 et 1999, M. A avait conservé la maîtrise de son activité et n'en avait pas transféré la gestion à son frère ; que c'est dès lors à juste titre que les impositions ont été établies à son nom et non à celui de son frère ; que, s'agissant de l'activité exercée dans le cadre de la société de fait STEF B, la procédure de taxation d'office est régulière, dès lors que la mise en location-gérance des fonds de commerce par les deux frères en étant propriétaire à compter du 1er avril 2001 a emporté cessation d'activité de la société de fait ; que la règle selon laquelle l'exploitant individuel qui donne son fonds de commerce en location-gérance est réputé poursuivre sous une autre forme l'exploitation du fonds ne peut s'appliquer au cas d'espèce ; qu'il est opéré une confusion entre la situation personnelle nouvelle de loueur de fonds des frères A et celle d'associé de la STEF B, simple exploitant des fonds avant leur mise en location-gérance ; qu'à défaut pour la société de fait d'être propriétaire des fonds, restés dans les patrimoines respectifs de ses deux associés, leur mise en gérance libre par ces derniers auprès de tiers a vidé de son objet leur exploitation en commun dans le cadre d'une société de fait ; que cette dernière était dès lors tenue de déposer la déclaration prévue au 4 de l'article 287 du code général des impôts en cas de cessation ; que la comptabilité présentée n'était ni régulière, ni sincère ; qu'il appartient au requérant d'apporter la preuve de l'exagération des impositions qu'il conteste ; que les recoupements effectués auprès des fournisseurs ont permis d'établir que la société de fait ne comptabilisait pas l'ensemble des factures d'achats relatives à son activité ; que le coefficient de marge de 1,96 est celui qui ressort de la déclaration de résultat souscrite par la société au titre de l'année 2000 ; que la STEF B a exercé au profit d'un autre commerce situé à Amiens une activité de demi-grossiste, pour le calcul du chiffre d'affaires de laquelle a été appliquée un coefficient de marge de 1,26 ; qu'il n'est pas établi que M. C aurait frauduleusement réalisé ses propres achats sous le nom de la STEF B et que les achats non comptabilisés correspondraient en réalité à ceux de M. D ; que, dès lors que le coefficient de 1,96 procède directement de la déclaration de résultats de la STEF B au titre de l'année 2000, un calcul de marge sur la base de la comparaison entre prix d'achat et prix de vente n'aurait pu que conforter ledit coefficient, sinon montrer qu'il était en réalité supérieur ; que la prise en compte d'un coefficient constaté par M. Abdellah A pour son exploitation antérieure ne saurait se substituer aux éléments tirés de la propre exploitation de la société de fait ; qu'est sans influence la circonstance que l'examen de situation fiscale personnelle des associés ne corroborerait pas les résultats dégagés par la reconstitution des recettes ;

Vu les lettres en date des 2 juillet et 17 août 2009 par lesquelles la Cour a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt paraissait susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Antoine Durup de Baleine, conseiller, les conclusions de M. Alain de Pontonx, rapporteur public et les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Mathieu, pour M. A ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Maamar A a, jusqu'au 31 janvier 2000, exploité un fonds de commerce d'alimentation générale situé rue Lescouvé à Amiens ; que, jusqu'au 31 décembre 1999, il a également exploité un fonds de commerce d'alimentation générale situé rue Léon Curé à Corbie, dans le département de la Somme ; que ces deux fonds de commerce ont ensuite été exploités par la société de fait STEF B, constituée à parts égales entre MM Maamar et Abdellah A ; qu'après le 31 mars 2001, M. Maamar A, propriétaire de ces fonds, les a donnés en location-gérance, pour le premier, à la SARL FB, dont M. Maamar A était le gérant et, pour le second, à M. E ; qu'à la suite de deux vérifications de comptabilité de l'activité individuelle de M. Maamar A, l'une concernant le fonds sis à Amiens et portant, en matière de bénéfices industriels et commerciaux et de taxe sur la valeur ajoutée, sur la période du 1er janvier 1998 au 31janvier 2000, l'autre concernant le fonds sis à Corbie et portant, en les mêmes matières, sur la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 1999, l'administration a procédé à l'évaluation d'office des bénéfices industriels et commerciaux réalisés par M. Maamar A ainsi qu'à une taxation d'office des chiffres d'affaires à la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'en sont résultés à la charge de M. Maamar A des suppléments d'impôts sur le revenu au titre des années 1998, 1999 et 2000 ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 1999 ; qu'en outre, à la suite d'une vérification de comptabilité de la société de fait STEF B, l'administration a procédé à la rectification de ses bénéfices industriels et commerciaux, selon la procédure contradictoire de redressement s'agissant de l'exercice clos en 2000 et par voie d'évaluation d'office s'agissant de celui clos en 2001 ; qu'en sont résultés à la charge de M. Maamar A, et à proportion de ses droits dans cette société, des suppléments d'impôt sur le revenu au titre des années 2000 et 2001 ; que M. Maamar A relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes tendant à la décharge de ces diverses impositions ;

Sur les conclusions en décharge de suppléments de contributions sociales au titre de l'année 1998 :

Considérant que, par requête enregistrée le 3 mars 2006 devant le Tribunal administratif d'Amiens sous le n° 0600549, M. Maamar A demandait la décharge de suppléments de contributions sociales d'après lui mis à sa charge au titre de l'année 1998 et d'un montant de 12 643 euros, l'administration ayant cru devoir, par décision du 4 janvier 2006, rejeter au fond la réclamation de ce contribuable dirigée contre ces suppléments ; qu'il résulte toutefois de l'avis d'imposition les concernant que lesdits suppléments ont été mis à la charge d'un autre contribuable, M. Abdellah B ; que M. Maamar A est sans intérêt à demander la décharge d'impositions assignées à un autre contribuable ; que, dès lors, les conclusions de sa demande n° 0600549, par laquelle il concluait à la décharge de ces suppléments de contributions sociales, étaient irrecevables et les conclusions de sa requête, en tant qu'elles contestent le jugement du 31 décembre 2007 en ce qu'il a rejeté cette demande, ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

Sur le surplus des conclusions en décharge :

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

S'agissant des suppléments d'impôt sur le revenu procédant de l'évaluation d'office des bénéfices industriels et commerciaux réalisés par M. A en 1998,1999 et 2000 ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2000 ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 68 du livre des procédures fiscales : La procédure de taxation d'office prévue aux 2° et 5° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure ; qu'aux termes de l'article L. 73 du même livre, dans sa rédaction applicable à l'année 1998 : Peuvent être évalués d'office : 1° Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus provenant d'entreprises industrielles, commerciales ou artisanales imposables selon le régime du forfait ou un régime de bénéfice réel, ou des revenus d'exploitations agricoles imposables selon un régime de bénéfice réel, lorsque la déclaration annuelle prévue à l'article 53 A ou à l'article 302 sexies du code général des impôts n'a pas été déposée dans le délai légal ; (...) Les dispositions de l'article L. 68 sont applicables en cas d'évaluation d'office prévus aux 1° et 2° ; qu'aux termes du même article, dans sa rédaction applicable aux années 1999 et 2000 : Peuvent être évalués d'office : 1° Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus provenant d'entreprises industrielles, commerciales ou artisanales, ou des revenus d'exploitations agricoles imposables selon un régime de bénéfice réel, lorsque la déclaration annuelle prévue à l'article 53 A du code général des impôts n'a pas été déposée dans le délai légal ; (...) Les dispositions de l'article L. 68 sont applicables en cas d'évaluation d'office prévus aux 1° et 2° ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, s'agissant des années 1998 et 1999, M. A a déposé une déclaration de son bénéfice industriel et commercial ne retraçant, selon l'administration, que les résultats du fonds de commerce situé à Amiens, selon un régime forfaitaire d'imposition pour l'année 1998 et selon le régime des micro-entreprises défini à l'article 50-0 du code général des impôts pour l'année 1999 ; que, s'agissant de l'année 2000, le contribuable n'a procédé à aucune déclaration des bénéfices réalisés au cours du mois de janvier de la même année dans l'établissement situé à Amiens ; que, par trois courriers recommandés du 25 septembre 2001, adressés au requérant tant à l'adresse de l'établissement d'Amiens qu'à celle de l'établissement de Corbie, l'administration a initialement mis M. A en demeure de souscrire, au titre de chacune de ces trois années, une déclaration du résultat de son entreprise individuelle selon le régime réel simplifié d'imposition prévu par les articles 53 A et 302 septies A bis du code général des impôts ; que, par six courriers recommandés du 2 novembre 2001, adressés au requérant à l'adresse du 101 avenue Louis Blanc à Amiens, elle l'a mis en demeure de souscrire, au titre des mêmes années et selon le même régime d'imposition, des déclarations de résultat distinctes pour l'établissement situé à Amiens et celui situé à Corbie, c'est-à-dire deux déclarations de résultat pour chacune de ces années ; que le requérant soutient que, ces deux établissements ne constituant qu'une unique entreprise individuelle, il n'était légalement tenu chaque année qu'à la souscription d'une unique déclaration de résultat et que, dès lors, le service ne pouvait régulièrement le mettre en demeure de souscrire deux déclarations d'une telle nature ; qu'en conséquence, la procédure d'évaluation d'office de ses bénéfices industriels et commerciaux des trois années susmentionnées est irrégulière ;

Considérant, toutefois, qu'ainsi qu'il a été dit, par des lettres du 25 septembre 2001, M. A avait été mis en demeure de souscrire, selon le régime réel simplifié d'imposition, seul applicable à sa situation, une déclaration de résultat pour chacune des années 1998, 1999 et 2000 ; que ces déclarations n'ont pas été souscrites dans un délai de trente jours suivant la notification de ces mises en demeure ; qu'il en résulte que, pour cette seule raison, M. A était, dès l'échéance de ce délai, en situation d'évaluation d'office de ses bénéfices industriels et commerciaux ; que, dès lors, l'illégalité alléguée des mises en demeure susmentionnées en date du 2 novembre 2001 est demeurée, en tout état de cause, sans influence sur la régularité de cette procédure d'évaluation d'office ; que le moyen, ainsi inopérant, ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales : Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables ; qu'aux termes de l'article L. 47 du même livre : un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification (...) ; qu'aux termes de l'article L. 51 dudit livre : Lorsque la vérification de comptabilité, pour une période déterminée, au regard d'un impôt ou taxe ou d'un groupe d'impôts ou taxes est achevée, l'administration ne peut procéder à une nouvelle vérification de ces écritures au regard des mêmes impôts ou taxes et pour la même période ; qu'aux termes de l'article L. 52 dudit livre : Sous peine de nullité de l'imposition, la vérification sur place des livres et documents comptables ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois mois en ce qui concerne : 1° les entreprises industrielles et commerciales ou les contribuables se livrant à une activité non commerciale dont le chiffre d'affaires ou le montant annuel des recettes brutes n'excède pas les limites prévues au I de l'article 302 septies A du code général des impôts (...) ; que ces diverses dispositions ne font pas obstacle à ce qu'un contribuable fasse l'objet, au titre d'une même période d'imposition et du même impôt ou groupe d'impôts, de plus d'une vérification de comptabilité, sous réserve du respect des règles imposées par les articles L. 51 et L. 52 précités ; que le moyen tiré de ce qu'est en elle-même irrégulière la circonstance que M. A a fait l'objet de deux vérifications de comptabilité au titre des mêmes périodes d'imposition doit, dès lors, être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction que la vérification de comptabilité concernant l'établissement susmentionné situé à Amiens s'est achevée le 21 février 2002 tandis que celle concernant l'établissement situé à Corbie a commencé le 16 décembre 2001 et s'est également achevée le 21 février 2002 ; qu'ainsi, la seconde n'ayant pas débuté, ni ne s'étant poursuivie après l'achèvement de la première, l'administration, en pratiquant de la sorte, n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 51 du livre des procédures fiscales ;

Considérant, en quatrième lieu et d'une part, qu'il résulte de l'instruction que, si M. A a été rendu destinataire d'un avis de vérification de comptabilité du 16 octobre 2001 annonçant une première intervention sur place le 6 novembre 2001, cette intervention ne s'est toutefois pas tenue ; que l'administration a ensuite adressé à M. A deux avis de vérification de comptabilité, l'un du 5 novembre 2001 concernant l'établissement situé rue Lescouvé à Amiens, l'autre du 27 novembre 2001 concernant l'établissement situé à Corbie ; que le requérant n'est donc pas fondé à prétendre que les opérations de contrôle sur place de ces établissements ont commencé dès le 6 novembre 2001 ; d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que si l'avis, du 5 novembre 2001, de vérification de la comptabilité de l'établissement situé à Amiens faisait état d'une première intervention sur place le 20 novembre 2001, la date de cette intervention a été reportée au 23 novembre 2001 à la demande du conseil de M. A formulée par lettre du 16 novembre 2001 ; que, comme le confirment tant le procès-verbal de sommation interpellative du 19 décembre 2001 dont se prévaut le requérant que le procès-verbal de défaut de présentation de comptabilité établi le 23 novembre 2001, cette première intervention s'est effectivement tenue le 23 novembre 2001 ; que la dernière intervention sur place s'est tenue le 21 février 2002 ; enfin, que les opérations de vérification de la comptabilité de l'établissement situé à Corbie se sont déroulées du 16 décembre 2001 au 21 février 2002 tandis que celles concernant l'établissement situé à Amiens se sont déroulées, ainsi qu'il vient d'être dit, du 23 novembre 2001 au 21 février 2002 ; que la vérification de comptabilité s'est ainsi tenue entre ces deux dernières dates et, par suite, ne s'est pas étendue sur une durée supérieure à trois mois ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 52 précité du livre des procédures fiscales doit, dès lors, être écarté ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : Sont taxés d'office : / (...) / 3° Aux taxes sur le chiffre d'affaires, les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes (...) ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, s'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée, M. A s'est, au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1998, à tort placé sous le régime du forfait et, au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1999, à tort placé sous le régime de la franchise en base prévu par l'article 293 B du code général des impôts ; qu'il s'est abstenu de déclarer le chiffre d'affaires réalisé au cours du mois de janvier 2000 ; qu'il n'a pas donné suite aux mises en demeure du 11 décembre 2001, reçues le lendemain, que, sans y être tenue pour procéder ensuite par voie de taxation d'office, l'administration lui a adressées ; qu'ainsi, c'est à bon droit qu'en application des dispositions précitées de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, l'administration a imposé d'office M. A à la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 1999 ;

S'agissant des suppléments d'impôt sur le revenu procédant de la taxation entre les mains de M. A de la part lui revenant des bénéfices réalisés par la société de fait STEF B en 2000 et 2001 :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 8 du code général des impôts : Sous réserve des dispositions de l'article 6, les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondants à leurs droits dans la société (...) / Il en est de même, sous les mêmes conditions : / (...) / 2° Des membres des sociétés en participation (...) ; qu'en vertu de l'article 238 bis L du même code : Les bénéfices réalisés par les sociétés créées de fait sont imposés selon les règles prévues au présent code pour les sociétés en participation ; qu'aux termes de l'article L. 53 du livre des procédures fiscales : En ce qui concerne les sociétés dont les associés sont personnellement soumis à l'impôt pour la part des bénéfices correspondant à leurs droits dans la société, la procédure de vérification des déclarations déposées par la société est suivie entre l'administration des impôts et la société elle-même ; que ces dispositions sont applicables aux sociétés de fait qui, au regard de la loi fiscale, sont assimilables à des sociétés de personnes ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 201 du code général des impôts : 1. Dans le cas de cession ou de cessation, en totalité ou en partie, d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou minière, ou d'une exploitation agricole dont les résultats sont imposés d'après le régime du bénéfice réel, l'impôt sur le revenu dû en raison des bénéfices réalisés dans cette entreprise ou exploitation et qui n'ont pas encore été imposés est immédiatement établi. / Les contribuables doivent, dans un délai de soixante jours déterminé comme il est indiqué ci-après, aviser l'administration de la cession ou de la cessation et lui faire connaître la date à laquelle elle a été ou sera effective, ainsi que, s'il y a lieu, les nom, prénoms et adresse du cessionnaire. / (...) / 3. Les contribuables assujettis à un régime réel d'imposition sont tenus de faire parvenir à l'administration, dans le délai de soixante jours déterminé comme il est indiqué au 1, la déclaration de leur bénéfice réel accompagné d'un résumé de leur compte de résultat. / (...) / Si les contribuables imposés d'après leur bénéfice réel ne produisent pas les déclarations ou renseignements visés au 1 et au 1er alinéa du présent paragraphe ou si, invités à fournir à l'appui de la déclaration de leur bénéfice réel les justifications nécessaires, ils s'abstiennent de les donner dans les trente jours qui suivent la réception de l'avis qui leur est adressé à cet effet, les bases d'imposition sont arrêtées d'office (...) ; qu'aux termes de l'article L. 68 du livre des procédures fiscales : La procédure de taxation d'office prévue aux 2° et 5° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure (...) ; qu'aux termes de l'article L. 73 du même livre : Peuvent être évalués d'office : 1° Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus provenant d'entreprises industrielles, commerciales ou artisanales imposables selon le régime du forfait ou un régime de bénéfice réel, ou des revenus d'exploitations agricoles imposables selon un régime de bénéfice réel, lorsque la déclaration annuelle prévue à l'article 53 A du code général des impôts n'a pas été déposée dans le délai légal ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 1872 du code civil, applicable aux sociétés créées de fait en vertu de l'article 1873 de ce code : A l'égard des tiers, chaque associé reste propriétaire des biens qu'il met à la disposition de la société ;

Considérant, tout d'abord, qu'en estimant que, si le propriétaire d'un fonds de commerce qui donne ce dernier en location-gérance doit être regardé comme poursuivant sous une autre forme l'exercice de son activité professionnelle antérieure, une société de fait exploitant un tel fonds, mais n'en étant pas le propriétaire, ne peut qu'être regardée comme ayant cessé son activité professionnelle dès lors que le propriétaire a mis ce fond en location-gérance auprès de tiers, le Tribunal administratif d'Amiens n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant, ensuite, qu'il est constant que, conformément d'ailleurs aux dispositions précitées de l'article 1872 du code civil, la société de fait STEF B n'était pas propriétaire des fonds de commerce susmentionnés situés à Amiens et à Corbie et ce, alors même que, d'après le requérant, elle aurait bénéficié d'un apport en jouissance de ces fonds pour en assurer l'exploitation entre le 1er janvier 2000 et le 31 mars 2001 ; qu'il résulte de l'instruction que le propriétaire de ces fonds de commerce était M. Maamar A ; que, dès lors que, postérieurement au 31 mars 2001, ce dernier, et non la société de fait STEF B, a donné en location-gérance ces deux fonds à des tiers, pour qu'ils puissent les exploiter, cette société a, nécessairement, cessé son activité professionnelle, qui consistait à exploiter lesdits fonds ; qu'il en résulte que la société de fait STEF B s'est trouvée, au 31 mars 2001, dans la situation prévue par les dispositions précitées de l'article 201 du code général des impôts ;

Considérant, enfin, qu'il résulte de l'instruction que, malgré une mise en demeure du 16 janvier 2002, reçue le 18 janvier 2002, la société de fait STEF B s'est abstenue de procéder dans les trente jours de cette réception aux déclarations imposées par lesdites dispositions; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration a procédé à l'évaluation d'office du bénéfice industriel et commercial pour la période allant du 1er janvier 2001 au 31 mars 2001 ;

En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ; que, d'après l'article R. 193-1 du même livre : Dans le cas prévu à l'article L. 193, le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré ; qu'il en résulte qu'il incombe au requérant de démontrer le caractère exagéré de ses bénéfices industriels et commerciaux régulièrement évalués d'office au titre des années 1998, 1999 et 2000, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 1999 ainsi que du bénéfice réalisé par la société de fait STEF B au titre de la période du 1er janvier au 31 mars 2001 ; qu'il en va toutefois différemment du bénéfice réalisé par cette société au titre de l'année 2000, lequel bénéfice a été rectifié selon la procédure contradictoire de redressement ;

Considérant, en premier lieu, que, si M. A soutient qu'il ne saurait être assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée ou à l'impôt sur le revenu à raison des chiffres d'affaires ou bénéfices industriels et commerciaux d'une activité individuelle que, d'après lui, il n'a pu exercer en 1998 et 1999 du fait de son état de santé et dont il aurait délégué la charge à son frère Abdellah, il n'a toutefois souscrit, notamment auprès de l'administration fiscale, aucune déclaration de cessation de cette activité au cours de l'une ou l'autre de ces deux années ; qu'il résulte de l'instruction qu'au cours desdites années, des actes notariés le désignant comme propriétaire et exploitant des fonds situés à Amiens et Corbie ont été établis, tandis qu'il a également personnellement souscrit certaines déclarations de résultats ou de chiffres d'affaires afférentes aux périodes en question ; que la circonstance qu'il aurait disposé de l'aide, même très importante, de son frère dans l'exploitation de ces commerces, n'a eu ni pour objet ni pour effet de lui faire perdre les qualités légales d'exploitant de ces fonds, de titulaire des bénéfices en résultant et de redevable de la taxe sur la valeur ajoutée sur les chiffres d'affaires y afférents; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce qu'il ne serait pas le redevable de ces impositions doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. A soutient que la reconstitution des chiffres d'affaires des établissements susmentionnés d'Amiens et de Corbie pour 1998 et 1999 est exagérée compte tenu du coefficient de marge de 1,96 retenu par le vérificateur et de la faiblesse du taux de frais généraux déductibles de 11 % appliqué par le service, alors que ces coefficient et taux sont ceux ressortant de la déclaration de résultat tardivement souscrite au mois de novembre 2001 par la société de fait STEF B et concernant l'exploitation de ces mêmes établissements au cours de l'année 2000 ; que, cependant, le requérant n'établit pas, ni même d'ailleurs n'allègue, qu'à la suite, en 2000, de la mise de l'exploitation sous la société de fait constituée avec son frère, les conditions de cette exploitation auraient été modifiées ; qu'il en résulte que le vérificateur pouvait valablement appliquer, pour la reconstitution des chiffres d'affaires des années 1998 et 1999, le coefficient de marge tiré de la déclaration souscrite par la société de fait au titre de l'année 2000 ainsi qu'appliquer à ces deux années un taux de frais généraux déductibles identique ; qu'ainsi, le requérant n'établit pas l'exagération des chiffres d'affaires reconstitués de ces deux années ;

Considérant, en troisième lieu, que, si le requérant soutient que des achats attribués à lui-même en 1998 et 1999 ainsi qu'à la société de fait STEF B en 2000 ont été en réalité accomplis par un tiers usurpant dans des conditions frauduleuses le nom B à l'effet de dissimuler ses propres achats, il ne l'établit pas en se bornant à se référer à des attestations dépourvues de valeur probante ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. Maamar A au cours des années 1998 et 1999 et la société de fait STEF B au cours de l'année 2000 se sont livrés à une activité de vente en semi-gros auprès d'un commerce d'alimentation générale situé à Amiens et exploité par le frère du requérant ainsi que d'un autre commerce d'alimentation situé à Amiens et exploité par un tiers dans un fonds de commerce lui ayant été cédé par M. Mammar A par acte du 26 janvier 1996 ; qu'une partie des marchandises acquises auprès de l'entreprise de vente en gros CODIS, principal fournisseur de M. Maamar A et de la société de fait STEF B, était revendue en semi-gros aux exploitants de ces deux commerces, tandis que les documents émanant de l'entreprise CODIS procédaient eux-mêmes à une ventilation des marchandises vendues à M. Maamar A et à la société de fait selon qu'elles étaient destinées à la revente en semi-gros ou à la revente au détail ; qu'en se bornant à alléguer que la réalité de cette activité n'est pas établie et qu'il la conteste formellement, sans apporter aucun élément à l'appui de cette allégation, le requérant ne conteste pas sérieusement la matérialité de ces faits ;

Considérant, en cinquième lieu, que, si le requérant, s'agissant de cette activité de vente en semi-gros, soutient qu'au coefficient de marge de 1,26 retenu par le vérificateur, et d'ailleurs plus favorable au contribuable que le coefficient susmentionné de 1,96, il y a lieu de substituer un coefficient égal à 1, c'est-à-dire traduisant non seulement l'absence de réalisation d'une quelconque marge, mais aussi la réalisation d'une perte à la revente en semi-gros compte tenu des frais généraux afférents à cette dernière, il n'apporte toutefois aucun élément de nature à établir le bien-fondé d'une telle prétention ;

Considérant, en sixième lieu, que les chiffres d'affaires réalisés par la société de fait STEF B au cours des années 2000 et 2001 ont été reconstitués en appliquant aux achats, recoupés auprès des fournisseurs identifiés par le service, le coefficient moyen pondéré de 1,96 résultant de la déclaration de résultats tardivement souscrite par l'entreprise elle-même au titre de l'année 2000 ; que le requérant ne conteste pas valablement les résultats de cette reconstitution fondées sur les conditions effectives de l'exploitation de l'entreprise en présentant des documents comptables reconstitués postérieurement aux opérations de contrôle et en alléguant, sans autre précision, qu'à ce coefficient, il y aurait lieu de substituer un coefficient de 1,59 qui aurait été constaté s'agissant de l'exploitation en 1998 et 1999 d'un ou plusieurs autres commerces de même nature exploités à Amiens par le frère de M. A ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, la somme que demande M. A sur leur fondement ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Maamar A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

Copie sera adressée au directeur de contrôle fiscal Nord.

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N°08DA00556 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08DA00556
Date de la décision : 08/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Gayet
Rapporteur ?: M. Antoine Durup de Baleine
Rapporteur public ?: M. de Pontonx
Avocat(s) : MATHIEU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2009-10-08;08da00556 ?
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