Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 16 septembre 2008 par télécopie et confirmée le 19 septembre 2008 par la production de l'original, présentée pour la SOCIETE FOUQUERAY JACQUET, dont le siège est situé 50 boulevard Lundy à Reims (51100), par Me Pugeault ; la SOCIETE FOUQUERAY JACQUET demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0602931 du 8 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens, après avoir prononcé un non lieu à statuer sur les conclusions de sa requête relatives au paiement des sommes lui restant dues après application des pénalités de retard, ainsi qu'à celui des intérêts moratoires y afférents, a rejeté le surplus des conclusions de sa requête tendant à la condamnation du centre hospitalier de Saint Quentin à lui verser : 1) la somme de 35 989,72 euros demandée dans sa note d'honoraires n° 19 du 3 mai 2006, augmentée des intérêts moratoires sur cette somme au taux de 4,11 % entre le 25 juin 2006 et le jour du paiement effectif, 2) des intérêts au taux légal sur l'ensemble des sommes dues à compter de la date d'introduction de sa requête et 3) une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de condamner le centre hospitalier de Saint Quentin à lui payer, d'une part, la somme de 35 989,72 euros correspondant à la note d'honoraires n° 19 réclamée le 3 mai 2006, augmentée des intérêts moratoires sur cette somme au taux de 4,11 % entre le 25 juin 2006 et le jour du paiement effectif, avant déduction de la somme de 5 204,57 euros qui a été réglée le 26 décembre 2006, et d'autre, les intérêts au taux légal sur l'ensemble des sommes dues (principal et intérêts moratoires) à compter de l'introduction de la demande ;
3°) de condamner le centre hospitalier de Saint Quentin à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que, dès lors que le centre hospitalier de Saint Quentin, pour échapper à ses obligations, entend invoquer des retards imputables à la société requérante, c'est à lui d'en rapporter la preuve ; que le centre hospitalier n'a produit aux débats aucun calcul précis permettant d'effectuer le moindre contrôle et ne lui a jamais adressé la moindre explication ni la moindre justification des pénalités et réfactions appliquées ; que, dès le mois de février 2002, elle a adressé à la société SCIC Développement (M. A), mandataire du centre hospitalier, des mises en gardes relatives aux dérapages de certaines entreprises et a multiplié les courriers afin d'obtenir du mandataire du maître d'ouvrage qu'il prennent les mesures qui s'imposaient à l'encontre des entreprises défaillantes, sans réponse la plupart du temps ; que le maître d'ouvrage a ainsi manqué à ses obligations ; que les retenues pratiquées par le centre hospitalier sont tout autant injustifiées dans leur principe que dans leur quantum ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2009, présenté pour le centre hospitalier de Saint Quentin, dont le siège est 1 avenue Michel de l'Hospital à Saint Quentin (02321) cedex, représenté par la SCP Laurent, Pinchon, qui conclut au rejet de la requête de la SOCIETE FOUQUERAY JACQUET et à sa condamnation à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que c'est à la suite du retard dans la réalisation des travaux relatifs à la construction de l'unité centralisée culinaire que la SOCIETE FOUQUERAY JACQUET a été informée des mesures prises à son encontre par courrier du 27 mai 2003, et ce, conformément aux dispositions de l'article 8-1 du cahier des clauses administratives particulières ; que ces mesures ont fait l'objet d'une note d'honoraires en date des 27 février et 27 mars 2003, 6 mai 2003 et 8 juin 2004 ; que contrairement à ce que soutient la société requérante, de nombreux courriers lui ont été adressés par le centre hospitalier ou son mandataire, la société SCIC Développement ; qu'en effet, le 8 novembre 2002, il lui était fait part des difficultés constatées dans la réalisation des travaux, et à l'effet de prendre les mesures nécessaires, ce qui n'a pas été fait ; que, de même, le 17 avril 2003, le centre hospitalier énumérait à la société requérante les nombreuses carences dont elle était responsable ; que le centre hospitalier est donc intervenu sans succès à de nombreuses reprises, concernant à la fois le retard et l'exécution des travaux, sans obtenir de réponse ; qu'entre le 27 mai 2003, date à laquelle un courrier a informé la société requérante de l'application des pénalités de retard et de la réfaction pour non suivi de chantier, et le 5 mai 2006, date à laquelle la SOCIETE FOUQUERAY JACQUET a envoyé sa note d'honoraires, cette dernière ne s'est pas manifestée et n'a pas contesté les griefs émis à son encontre ; que la SOCIETE FOUQUERAY JACQUET ne peut donc soutenir que le centre hospitalier n'aurait produit aux débats aucun calcul précis permettant d'effectuer le moindre contrôle ; que le mandatement des intérêts moratoires a été réalisé par le centre hospitalier le 27 décembre 2006 ; que la demande de paiement des intérêts moratoires ne peut être acceptée sur l'assiette de 35 989,72 euros, compte tenu que le centre hospitalier ne devait régler que la somme de 5 204,57 euros ; que la demande de paiement des intérêts complémentaires par la SOCIETE FOUQUERAY JACQUET n'est pas fondée car la mise en paiement du principal est intervenue le 26 décembre 2006, alors que le centre hospitalier devait s'acquitter du paiement des intérêts moratoires avant le 25 janvier 2007 ;
Vu la lettre, en date du 7 juillet 2009, informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office ;
Vu l'ordonnance, en date du 7 juillet 2009, portant clôture de l'instruction au 7 août 2009 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 2002-232 du 21février 2002 ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Albert Lequien, président-assesseur, les conclusions de M. Jacques Lepers, rapporteur public et, les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Laurent de la SCP Laurent, Pinchon, pour le centre hospitalier de Saint Quentin ;
Considérant qu'aux termes d'un acte d'engagement en date du 11 janvier 2001, le Centre Hospitalier de Saint Quentin, ayant pour mandataire la société SCIC Développement, a confié au groupement constitué de la SOCIETE FOUQUERAY JACQUET, de la société CTB SA, de la société ARL. BETELEC, de la société AC2R et de M. B, la maîtrise d'oeuvre de la réalisation de l'unité centralisée de production culinaire du centre hospitalier de Saint Quentin ; que la SOCIETE FOUQUERAY JACQUET est intervenue en qualité de mandataire commun de ce groupement ;
Considérant que la requête de la SOCIETE FOUQUERAY JACQUET est dirigée contre le jugement du 8 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens, après avoir prononcé un non lieu à statuer sur les conclusions de sa demande tendant au paiement, d'une part, des sommes lui restant dues après application des pénalités de retard, d'autre part, des intérêts moratoires y afférents, a rejeté le surplus de ses conclusions ; qu'en appel, la SOCIETE FOUQUERAY JACQUET demande la condamnation du Centre Hospitalier de Saint Quentin à lui verser, d'une part, la somme de 30 785,15 euros, soit 35 989,72 euros réclamés dans sa note d'honoraires n° 19 du 3 mai 2006, dont il y a lieu de déduire la somme de 5 204,57 euros qui lui a été réglée le 26 décembre 2006, augmentée des intérêts moratoires sur cette somme au taux de 4,11 % entre le 25 juin 2006 et le jour du paiement effectif et, d'autre part, les intérêts au taux légal sur l'ensemble des sommes dues (principal et intérêts moratoires) à compter de la date d'introduction de sa demande ;
Considérant que si la SOCIETE FOUQUERAY JACQUET soutient qu'elle n'a pas été informée des pénalités qui allaient être appliquées à son encontre, il ressort au contraire d'une lettre du 27 mai 2003 adressée par courrier recommandé avec accusé de réception par le maître d'ouvrage que, suite au retard enregistré sur l'opération, des pénalités de retard prévues à l'article 8-1 du cahier des clauses administratives particulières allaient lui être appliquées à compter du 19 novembre 2002 ainsi qu'une réfaction de 15 000 euros hors taxes sur sa mission DET correspondant au suivi du chantier et résultant de tous les dysfonctionnements constatés en cours de chantier et signalés dans différents courriers ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, compte tenu d'un ordre de service délivré le 19 novembre 2001, la livraison de l'immeuble aurait dû intervenir le 19 novembre 2002 et que ce délai a été dépassé, ainsi que la société requérante l'admet ; qu'elle se prévaut des stipulations de l'article 8 du cahier des clauses administratives particulières selon lesquelles les pénalités de retard prévues au marché ne seront pas applicables : si, dans le cas d'un retard imputable à une ou plusieurs entreprises, le maître d'oeuvre établit qu'il a pris les meures ou sanctions qui s'imposent à l'encontre de l'entreprise, et proposé au maître d'ouvrage les dispositions propres à y remédier. ; que, toutefois, si elle soutient qu'elle a attiré plusieurs fois l'attention du maître d'ouvrage sur les retards générés par le comportement de certaines entreprises, elle ne conteste pas que ses propres défaillances dans le suivi du chantier, relevées par divers courriers produits par le centre hospitalier, ont concouru auxdits retards ; que, notamment, il a été constaté par courrier du 8 novembre qu'elle s'était abstenue de participer à une réunion de chantier le 5 novembre 2002 ; qu'en outre, par courrier du 17 avril 2003, le maître d'ouvrage lui reprochait une insuffisance des études menées en relevant divers problèmes d'installation et de mise en service du matériel ; que de même, lors d'une visite de la direction des affaires logistiques et techniques du centre hospitalier le 8 avril 2003, il a été constaté un problème de sécurité qui remettait en cause la possibilité d'ouverture de la cuisine prévue le 14 avril 2003 après le passage de la commission de sécurité le 11 avril et qui n'aurait pu, dès lors, émettre un avis favorable ; qu'elle n'est donc pas fondée à contester dans son principe l'application des pénalités de retard ;
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction et notamment du calcul opéré par la SOCIETE FOUQUERAY JACQUET dans ses écritures, que les pénalités de retard calculées en application l'article 8-1 du cahier des clauses administratives particulières et qui s'appliquent, contrairement à ce qu'elle soutient, dès le premier jour de retard, n'étaient pas justifiées dans leur montant ;
Considérant que la SOCIETE FOUQUERAY JACQUET ne conteste ni le montant ni le principe de la réfaction de 15 000 euros hors taxes sur sa mission DET correspondant au suivi du chantier ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de la SOCIETE FOUQUERAY JACQUET tendant à la condamnation du centre hospitalier de Saint Quentin à lui rembourser les montants correspondants auxdites pénalités assorties d'intérêts moratoires et d' intérêts de retard doivent être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE FOUQUERAY JACQUET n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens après avoir prononcé un non lieu à statuer sur ses conclusions tendant au paiement, d'une part, des sommes lui restant dues après application des pénalités de retard, d'autre part, des intérêts moratoires y afférents, et a rejeté le surplus de sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de Saint Quentin qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la SOCIETE FOUQUERAY JACQUET au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SOCIETE FOUQUERAY JACQUET, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le Centre Hospitalier de Saint Quentin et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SOCIETE FOUQUERAY JACQUET est rejetée.
Article 2 : La SOCIETE FOUQUERAY JACQUET versera au centre hospitalier de Saint Quentin une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE FOUQUERAY JACQUET et au centre hospitalier de Saint Quentin.
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N°08DA01590