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17/09/2009 | FRANCE | N°08DA00567

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 17 septembre 2009, 08DA00567


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 31 mars 2008 par télécopie et régularisée par la production de l'original le 1er avril 2008, présentée pour la SA DANNES COTE D'OPALE, dont le siège est situé Le Chalet des Dunes, rue de la mer à Dannes (62187), par la SCP Faucquez, Bourgain, représentée par son représentant légal ; la SA DANNES COTE D'OPALE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0603477 du 31 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté d

u préfet du Pas-de-Calais du 7 avril 2006 lui prescrivant notamment la mise...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 31 mars 2008 par télécopie et régularisée par la production de l'original le 1er avril 2008, présentée pour la SA DANNES COTE D'OPALE, dont le siège est situé Le Chalet des Dunes, rue de la mer à Dannes (62187), par la SCP Faucquez, Bourgain, représentée par son représentant légal ; la SA DANNES COTE D'OPALE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0603477 du 31 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Pas-de-Calais du 7 avril 2006 lui prescrivant notamment la mise en place de moyens de mesure, de contrôle et d'évaluation des débits sur le ruisseau de Dannes-Camiers au lieudit La dérivation Seguin ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que l'arrêté est entaché d'un vice de procédure faute qu'en 1997 ou en 2006 il ait été procédé à l'étude d'impact prévu à l'article 2 du décret du 29 mars 1993 ; qu'elle n'a jamais sollicité d'autorisation de dérivation, celle-ci existant à l'état naturel ; que c'est la commune qui a fait réaliser le barrage en commettant une voie de fait en pénétrant sur sa propriété ; que, de ce fait, sa situation ne relève pas du champ d'application des articles L. 214-1 et suivants du code de l'environnement et il n'y a pas lieu de prendre de prescriptions complémentaires pour instaurer le contrôle d'une réglementation inapplicable ; que les autres riverains en aval qui bénéficient de la dérivation auraient dû être également consultés sur la question de l'autorisation et les aménagements à apporter ; que, de même, on se demande pourquoi elle serait la seule à devoir supporter les frais de l'installation d'un dispositif de mesure destiné à contrôler les prélèvements entre l'entrée de la dérivation et sa sortie alors qu'ils sont effectués par les propriétés situées en aval de la sienne ; qu'il s'agit non d'un arrêté complémentaire mais d'un arrêté d'autorisation comme l'atteste en particulier sa publication à ses frais dans deux journaux, laquelle autorisation nécessitait l'instruction d'une nouvelle demande ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2009, présenté par le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que la procédure est régulière dès lors qu'un arrêté complémentaire, comme en l'espèce, n'est pas soumis à étude d'impact comme l'a jugé à juste titre le Tribunal ; que la requérante bénéficie de l'antériorité d'un arrêté d'autorisation de 1855 ; que sa dérivation prélevant de l'eau, le régime de la loi sur l'eau lui est applicable conformément à l'article L. 214-1 du code de l'environnement, qui ne vise pas seulement les installations et ouvrages sur l'eau ; qu'en application de l'article R. 214-7 du même code, le préfet peut prendre des arrêtés complémentaires, notamment pour améliorer l'existant, à la demande du bénéficiaire ou de sa propre initiative ; que la requérante n'est pas la seule à être destinataire de prescriptions, les riverains en aval étant soumis à un régime de déclaration dès lors qu'il s'agit de plans d'eau ; que la société requérante étant devenue bénéficiaire de la propriété et de la jouissance du barrage par accord du 27 octobre 1998, c'est elle qui devait équiper cette installation d'instruments de mesure à fin de prélever de l'eau ; que l'arrêté en litige est non un arrêté d'autorisation mais un arrêté complémentaire dont la publication est prévue par l'article R. 214-19 du code de l'environnement ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 août 2009, présenté pour la SA DANNES COTE D'OPALE, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le décret n° 93-742 du 29 mars 1993 ;

Vu le décret n° 93-743 du 29 mars 1993 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Hubert Delesalle, premier conseiller, les conclusions de M. Jacques Lepers, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par un arrêté en date du 16 mai 1855, le préfet du Pas-de-Calais a autorisé la dérivation du ruisseau de Dannes-Camiers au lieudit La dérivation Seguin sur la parcelle aujourd'hui cadastrée section AE n° 1 et n° 218 dont la SA DANNES COTE D'OPALE est propriétaire ; que cet arrêté a fait l'objet d'un arrêté complémentaire modificatif, en date du 27 octobre 1998, par lequel le préfet a autorisé la SA DANNES COTE D'OPALE à dériver au plus 1/5ème du débit du ruisseau tout en prévoyant le maintien du seuil construit par la commune de Dannes en 1997 au droit de la dérivation sans l'accord de ladite société ; que, par un nouvel arrêté en date du 7 avril 2006, le préfet du Pas-de-Calais a prescrit à cette dernière la mise en place de moyens de mesure, de contrôle et d'évaluation des débits ; que la SA DANNES COTE D'OPALE relève appel du jugement en date du 31 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes, d'une part, de l'article L. 214-1 du code de l'environnement : Sont soumis aux dispositions des articles L. 214-2 à L. 214-6 les installations ne figurant pas à la nomenclature des installations classées, les ouvrages, travaux et activités réalisés à des fins non domestiques par toute personne physique ou morale, publique ou privée, et entraînant des prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines, restitués ou non, une modification du niveau ou du mode d'écoulement des eaux (...) ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 214-2 du même code : Les installations, ouvrages, travaux et activités visés à l'article L. 214-1 sont définis dans une nomenclature, établie par décret en Conseil d'Etat après avis du Comité national de l'eau, et soumis à autorisation ou à déclaration suivant les dangers qu'ils présentent et la gravité de leurs effets sur la ressource en eau et les écosystèmes aquatiques, compte tenu notamment de l'existence des zones et périmètres institués pour la protection de l'eau et des milieux aquatiques ; que la nomenclature fixée au tableau annexé à l'article 1er du décret n° 93-743 du 29 mars 1993 alors applicable soumet notamment à autorisation les prélèvements opérés dans un cours d'eau par dérivation d'une capacité maximale supérieure ou égale à 5 % du débit de celui-ci ;

Considérant que la SA DANNES COTE D'OPALE soutient que sa situation ne relève pas du champ d'application des articles L. 214-1 et suivants du code de l'environnement dès lors que la dérivation du ruisseau de Dannes-Camiers dont elle bénéficie existe à l'état naturel et que la réalisation d'un seuil n'est due qu'à l'action illégale de la commune ; que, néanmoins, la dérivation, qu'elle utilise pour l'alimentation en eau de ses terres, constitue depuis 1855, date de sa création, une installation entraînant des prélèvements sur les eaux superficielles de ce ruisseau ; que la circonstance qu'un seuil ait été construit et ce, sans son accord, au droit de la dérivation est sans incidence ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 2 du décret du 29 mars 1993 alors en vigueur : Toute personne souhaitant réaliser une installation, un ouvrage, des travaux ou une activité soumise à autorisation adresse une demande au préfet du département (...) où ils doivent être réalisés. / Cette demande, remise en sept exemplaires, comprend : (...) 4° Un document indiquant, compte tenu des variations saisonnières et climatiques, les incidences de l'opération sur la ressource en eau, le milieu aquatique, l'écoulement, le niveau et la qualité des eaux, y compris de ruissellement, ainsi que sur chacun des éléments mentionnés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement, en fonction des procédés mis en oeuvre, des modalités d'exécution des travaux ou de l'activité, du fonctionnement des ouvrages ou installations, de la nature, de l'origine et du volume des eaux utilisées ou concernées. (...) Si ces informations sont données dans une étude d'impact ou une notice d'impact, celle-ci remplace le document exigé à l'alinéa précédent ; qu'aux termes de l'article 14 dudit décret : A la demande du bénéficiaire de l'autorisation ou à sa propre initiative, le préfet peut prendre des arrêtés complémentaires après avis du conseil départemental d'hygiène. / Ces arrêtés peuvent fixer toutes les prescriptions additionnelles que la protection des éléments mentionnés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement rend nécessaires, ou atténuer celles des prescriptions primitives dont le maintien n'est plus justifié (...) ; qu'aux termes de l'article 15 du même décret : Toute modification apportée par le bénéficiaire de l'autorisation à l'ouvrage, à l'installation, à son mode d'utilisation, à la réalisation des travaux ou à l'aménagement en résultant ou à l'exercice de l'activité ou à leur voisinage, et de nature à entraîner un changement notable des éléments du dossier de demande d'autorisation, doit être portée, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet avec tous les éléments d'appréciation. / Le préfet fixe, s'il y a lieu, des prescriptions complémentaires, dans les formes prévues à l'article 14. / S'il estime que les modifications sont de nature à entraîner des dangers ou des inconvénients pour les éléments énumérés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement, le préfet invite le bénéficiaire de l'autorisation à déposer une nouvelle demande d'autorisation. Celle-ci est soumise aux mêmes formalités que la demande d'autorisation primitive. ; qu'aux termes, enfin, de l'article 16 de ce décret : En vue de l'information des tiers : 1° L'arrêté d'autorisation et, le cas échéant, les arrêtés complémentaires sont publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture et une copie en est déposée à la mairie (...). Un extrait de ces arrêtés (...) est affiché à la mairie (...). Un avis est inséré, par les soins du préfet et aux frais de l'exploitant, dans deux journaux locaux ou régionaux, diffusés dans le département (...) ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient la SA DANNES COTE D'OPALE, l'arrêté attaqué du 7 avril 2006, qui se borne à prescrire des moyens de mesure, de contrôle et d'évaluation, notamment sans modifier la répartition du débit autorisée, présente le caractère d'un arrêté complémentaire au sens des dispositions précitées de l'article 14 du décret du

29 mars 1993 sur lesquelles il se fonde ; que la seule circonstance que le préfet ait fait procéder, aux frais de la requérante, à la publication de l'arrêté litigieux dans deux journaux locaux n'est pas de nature à démontrer que ledit arrêté serait constitutif d'une nouvelle autorisation, cette publicité étant au demeurant prévue par les dispositions précitées de l'article 16 du décret du

29 mars 1993 pour les arrêtés d'autorisation comme pour les arrêtés complémentaires ; qu'il s'ensuit que l'édiction de l'arrêté attaqué n'avait pas à être précédée de la réalisation du document prévu au 4° de l'article 2 du décret du 29 mars 1993 ;

Considérant, en troisième lieu, que, contrairement à ce que soutient l'appelante, l'arrêté litigieux ne prévoit pas la modification de l'ouvrage en place pour en modifier le seuil ; que, dès lors, la SA DANNES COTE D'OPALE n'est pas fondée à soutenir, en toute hypothèse, que cet arrêté ne pouvait prendre la forme d'un arrêté complémentaire et que l'instruction d'une nouvelle demande aurait dû être effectuée ;

Considérant, en quatrième lieu, que si la SA DANNES COTE D'OPALE soutient que l'arrêté attaqué est illégal faute que son édiction ait été précédée de la consultation des riverains en aval , il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire que le préfet aurait était tenu de procéder à une telle consultation ; que, par suite, le moyen ne peut qu'être écarté comme inopérant ;

Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 214-8 du code de l'environnement : Les installations soumises à autorisation ou à déclaration au titre des articles L. 214-1 à L. 214-6 permettant d'effectuer à des fins non domestiques des prélèvements en eau superficielle (...), doivent être pourvues des moyens de mesure ou d'évaluation appropriés. Leurs exploitants ou, s'il n'existe pas d'exploitants, leurs propriétaires sont tenus d'en assurer la pose et le fonctionnement, (...) ; que la requérante entend soutenir qu'elle ne devait pas supporter seule la charge des frais de la mise en place des moyens de mesure, de contrôle et d'évaluation des débits entre l'entrée de sa dérivation et sa sortie dès lors que des prélèvements sont effectués par les propriétés situées en aval de la sienne ; que, toutefois, le dispositif prévu par le préfet a pour seul objet de vérifier que la société ne prélève pas sur le ruisseau une quantité d'eau supérieure aux 5 % autorisés en comparant le débit de celui-ci avant et après l'installation ; que, comme le fait valoir à bon droit le ministre en défense, cette installation entraînant le prélèvement des eaux superficielles du ruisseau de Dannes-Camier se situe au droit de la propriété de la SA DANNES COTE D'OPALE, laquelle en est l'exploitante et dont elle est devenue propriétaire suite à un accord conclu le 27 octobre 1998 avec la commune de Dannes ; que, par suite, il lui appartient, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 214-8 du code de l'environnement d'assurer la pose et le fonctionnement des moyens déjà évoqués ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA DANNES COTE D'OPALE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SA DANNES COTE D'OPALE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA DANNES COTE D'OPALE et au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer.

Copie sera transmise au préfet du Pas-de-Calais.

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N°08DA00567 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 08DA00567
Date de la décision : 17/09/2009
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Hubert Delesalle
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP FAUCQUEZ-BOURGAIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2009-09-17;08da00567 ?
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