La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/07/2009 | FRANCE | N°09DA00018

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 30 juillet 2009, 09DA00018


Vu la requête, enregistrée le 5 janvier 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Riohondo A, demeurant ..., par Me Lefebvre ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805633 du 12 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du préfet du Pas-de-Calais rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant son pays de destination en cas de renvoi, d'autre part, à ce que le Trib

unal enjoigne, sous astreinte, au préfet de procéder à un nouvel exame...

Vu la requête, enregistrée le 5 janvier 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Riohondo A, demeurant ..., par Me Lefebvre ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805633 du 12 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du préfet du Pas-de-Calais rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant son pays de destination en cas de renvoi, d'autre part, à ce que le Tribunal enjoigne, sous astreinte, au préfet de procéder à un nouvel examen de sa demande ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de procéder à un nouvel examen de sa demande, sous astreinte de 100 euros, par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, en application des dispositions des articles L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au bénéfice de son conseil, sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Il soutient que le refus de titre de séjour entaché d'un vice de procédure dans la mesure où, remplissant les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour en application de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la commission du titre de séjour prévue visée aux articles L. 312-1 et suivants du même code devait être saisie préalablement ; que ce refus est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il est entaché d'erreur de droit au regard des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en effet, si le Tribunal a estimé, comme le préfet, qu'il ne contribuait pas à l'entretien et l'éducation de l'enfant et qu'il ne justifiait pas de la réalité et de l'effectivité d'une vie privée et familiale en France, c'est inexact dès lors que l'article 371-2 du code civil prévoit que chaque parent contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant et qu'une circulaire du 20 janvier 2004 a prévu que le défaut de ressources ne doit pas être un obstacle à l'admission au séjour du demandeur qui remplit les obligations légales en matière de surveillance et d'éducation de l'enfant ; que si, du fait de sa situation, il ne peut travailler et subvenir à l'entretien matériel de l'enfant, il est très présent dans son éducation ; qu'il lui rendait régulièrement visite ainsi qu'à son amie lorsqu'ils ne vivaient pas ensemble alors qu'ils le font depuis le mois d'août 2008 comme cela est attesté par une déclaration faite auprès de la caisse d'allocations familiales ; que s'ils n'ont pas mené de vie commune antérieurement, c'est qu'il ne voulait pas en raison de sa gêne de ne pas travailler et de ne pas subvenir aux besoins de sa famille ; que l'ancienneté de son séjour est indiscutable ; qu'il n'entretient plus de lien avec ses enfants restés en République démocratique du Congo où il ne peut retourner compte tenu des risques vitaux encourus qui font obstacle à ce que sa vie familiale s'y reconstitue, tout comme le fait que sa compagne s'y trouverait totalement isolée et confrontée à un mode de vie totalement différent de celui qui est le sien, alors qu'elle doit prochainement passer un concours professionnel ; qu'il n'est pas établi que le signataire de la mesure d'éloignement aurait régulièrement délégation de signature ; que cette mesure tout comme la décision fixant son pays de renvoi sont entachées d'illégalité en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour opposé ; que la décision fixant le pays de destination est également illégale en raison des risques encourus dans son pays d'origine dévasté par une guerre meurtrière et où il fait l'objet d'un avis de recherche en raison de sa contestation du gouvernement, ce qui l'expose à l'arbitraire d'une arrestation et à des mauvais traitements ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés le 26 février et le 20 avril 2009, présentés par le préfet du Pas-de-Calais, qui conclut au rejet de la requête ; le préfet fait valoir que le signataire a régulièrement reçu délégation de signature par un arrêté en date du 30 juillet 2007 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture ; que le requérant ne remplissant pas les conditions prévues au 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile puisqu'à la date de l'arrêté il ne justifiait pas contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de son fils, la commission du titre de séjour n'avait pas à être saisie et l'arrêté n'est pas entaché d'erreur de droit ; qu'en effet, il n'apporte aucun commencement de preuve réelle sur ce point à l'exception d'attestations dépourvues de valeur probante alors que la circonstance qu'il ait décidé avec sa compagne de mener une vie commune à compter du mois d'août 2008 est sans incidence sur la légalité de l'arrêté dès lors qu'elle lui est postérieure ; qu'à la date de l'arrêté sa compagne percevait l'allocation de parent isolé de la part de la caisse d'allocations familiales, qui n'est délivrée selon l'article L. 512-2 du code de la sécurité sociale qu'aux personnes qui assument seules la charge effective et permanente d'un ou plusieurs résidant en France, la caisse désignant comme ces personnes celles assumant l'entretien financier et la responsabilité affective et éducative d'un enfant, ce qui démontre que le requérant n'avait pas la charge de son enfant ; que M. A a deux enfants nés en 1997 et en 2000 dans son pays d'origine ; que, dès lors, la décision attaquée n'est ni entachée d'erreur manifeste d'appréciation, ni contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que si le requérant semble invoquer l'article 3 de la même convention, il n'apporte aucun élément permettant d'apprécier les risques encourus en cas de retour en République démocratique du Congo ;

Vu la décision du 8 décembre 2008 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant l'aide juridictionnelle totale à M. A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Hubert Delesalle, premier conseiller, les conclusions de M. Jacques Lepers, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que M. A, ressortissant de la République démocratique du Congo, né en 1979, entré en France le 25 novembre 2004 selon ses déclarations, a été interpellé par les services de police et a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière le 30 novembre suivant, annulé par le Tribunal administratif de Lille le 2 décembre 2004 ; qu'il a alors sollicité son admission au statut de réfugié, laquelle a été refusée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision en date du 21 décembre 2004, confirmée par la Commission des recours des réfugiés le 15 juillet 2005 à la suite de quoi il a formé une demande de réexamen qui a également été rejetée le 19 septembre 2005 ; que, par un arrêté en date du 23 novembre 2005, le préfet du Pas-de-Calais a, en conséquence, refusé de lui délivrer un titre de séjour en l'invitant à quitter le territoire français ; que le recours en annulation que l'intéressé a formé contre cet arrêté a été rejeté par un jugement du Tribunal administratif de Lille en date du 2 mai 2006, confirmé par la Cour de céans le 7 décembre 2007 ; que M. A ayant toutefois rencontré une ressortissante française avec laquelle il a eu un enfant né le 30 janvier 2008, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de père d'un enfant français ; que sa nouvelle demande a été rejetée par un arrêté du préfet du Pas-de-Calais en date du 11 juillet 2008 assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et d'une décision fixant le pays de son renvoi d'office à l'issue de ce délai ; que M. A relève appel du jugement en date du 12 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces dernières décisions ;

Sur la légalité de la décision rejetant la demande de délivrance d'un titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; qu'aux termes de l'article 371-2 du code civil : Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. (...) ;

Considérant que si M. A soutient contribuer à l'entretien et à l'éducation de son enfant en proportion de ses ressources, il ne l'établit pas en se bornant à produire des attestations peu précises et postérieures à la date de la décision attaquée ; qu'en outre, il ressort des pièces du dossier que la mère de son enfant, avec laquelle il est constant qu'il n'avait jamais mené de vie commune à cette même date, bénéficiait au mois de mai 2008 de l'allocation de parent isolé, laquelle, selon l'article L. 524-1 du code de la sécurité sociale alors en vigueur, est réservée aux personnes isolées assumant seule la charge d'un ou de plusieurs enfants ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que, comme il a déjà été indiqué, M. A n'établit pas contribuer à l'entretien de son enfant ; qu'il est constant, d'une part, qu'il ne menait pas de vie commune avec la mère de celui ci à la date de la décision attaquée, sans que l'ancienneté de leur relation ne ressorte des pièces du dossier et, d'autre part, que ses autres enfants, nés de mères différentes, résident dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions du séjour de M. A en France, le refus de titre de séjour n'a pas porté au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet du Pas-de-Calais dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé doit, pour les mêmes motifs, être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour (...) La commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer (...) une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues notamment à l'article L. 313-11 auxquels il envisage de refuser un titre de séjour, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que M. A n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application du 6°, ni d'ailleurs du 7°, de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'était pas tenu, en application de l'article L. 312-2, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant, d'une part, que, par arrêté du 30 juillet 2007, publié le même jour au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation à M. François B, sous-préfet directeur de cabinet, à l'effet de signer, en cas d'absence ou d'empêchement simultané de M. Patrick C, secrétaire général de la préfecture, et de M. Vincent D, secrétaire général adjoint en charge de la cohésion sociale, tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents à l'exception de certains actes limitativement énumérés au nombre desquels ne figurent pas les décisions concernant l'éloignement des étrangers ; que le requérant n'établit pas, ni même n'allègue, que M. C et M. D n'auraient pas été absents ou empêchés lors de la signature de la décision attaquée ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que cette dernière aurait été signée par une autorité incompétente ne peut qu'être écarté ;

Considérant, d'autre part, qu'eu égard à ce qui a déjà été indiqué, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a refusé de délivrer au requérant un titre de séjour doit être écarté ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant, d'une part, qu'eu égard à ce qui a été indiqué précédemment, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour doit être écarté ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; qu'aux termes des stipulations de cet article 3 : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ;

Considérant que M. A, dont la demande d'admission au statut de réfugié a d'ailleurs été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Commission des recours des réfugiés, soutient qu'en raison de ses activités politiques, il fait l'objet d'un avis de recherche en République démocratique du Congo où il risque d'être arrêté arbitrairement et de subir des mauvais traitements ; que, néanmoins, il se borne à produire à l'appui de ses allégations la copie d'un avis de recherche qui ne présente aucune garantie d'authenticité et est dénué de valeur probante, comme l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a d'ailleurs pu le relever ; qu'il ne justifie pas ainsi la réalité et le caractère personnel des risques encourus en cas de retour en République démocratique du Congo ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions précitées de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Riohondo A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera transmise au préfet du Pas-de-Calais.

''

''

''

''

N°09DA00018 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 09DA00018
Date de la décision : 30/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Hubert Delesalle
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : LEFEBVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2009-07-30;09da00018 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award