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30/07/2009 | FRANCE | N°08DA01088

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 30 juillet 2009, 08DA01088


Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SOCIETE RISLE ENERGIE, dont le siège est Quai Félix Faure à Pont-Audemer (27500), représentée par son gérant en exercice, par la SCP Le Gall ; la SOCIETE RISLE ENERGIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601158 du 6 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant, à titre principal, à la réformation de la décision en date du 7 mars 2006 par laquelle le préfet de l'Eure a prescrit l'amélioration de l'ouv

rage de franchissement piscicole pour le barrage de la Madeleine situé à ...

Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SOCIETE RISLE ENERGIE, dont le siège est Quai Félix Faure à Pont-Audemer (27500), représentée par son gérant en exercice, par la SCP Le Gall ; la SOCIETE RISLE ENERGIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601158 du 6 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant, à titre principal, à la réformation de la décision en date du 7 mars 2006 par laquelle le préfet de l'Eure a prescrit l'amélioration de l'ouvrage de franchissement piscicole pour le barrage de la Madeleine situé à Pont-Audemer ;

2°) à titre principal, de supprimer dans les visas de ladite décision la référence à l'article L. 214-3 du code de l'environnement et au décret n° 93-742 du 29 mars 1993, d'annuler les paragraphes 3.1.1., 3.1.3. et 3.2 de l'article 3 ainsi que les articles 4 et 5 de ladite décision, de modifier l'article 2 de ladite décision pour faire peser l'obligation de manoeuvre de la vanne située en rive droite de l'ouvrage sur la commune de Pont-Audemer ;

3°) à titre subsidiaire, au cas où il serait jugé que les dispositions mentionnées dans les conclusions présentées à titre principal seraient, pour l'une d'entre elles ou dans la totalité, indivisibles des autres dispositions de l'arrêté en date du 7 mars 2006, d'annuler cette décision dans son intégralité ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La SOCIETE RISLE ENERGIE soutient que l'article L. 241-3 du code de l'environnement ainsi que le décret n° 93-742 du 29 mars 1993 sont inapplicables à son installation et ne devaient pas être visés par le préfet dans sa décision ; que l'obligation de manoeuvre de la vanne de décharge en période de crue prévue par l'article 2 de l'arrêté en date du 7 mars 2006 ne peut lui incomber, celle-ci étant la propriété de la commune de Pont-Audemer ; que c'est à tort que la décision contestée impose dans son paragraphe 3.1 la réalisation de dispositifs destinés à assurer la circulation du poisson alors que de tels dispositifs existent déjà ; que la disposition prévue au paragraphe 3.2 de l'arrêté du 7 mars 2006 fixant un débit minimal à maintenir dans la passe à poisson est illégale en tant qu'elle impose une obligation de moyen et non de résultat et que les premiers juges n'ont pas répondu à ce moyen soulevé en première instance ; qu'en tant qu'exploitant d'une centrale hydroélectrique, elle ne peut être considérée comme étant détenteur des déchets portés par le courant et stoppés par son ouvrage, qu'à ce titre ne peut peser sur elle une obligation d'enlèvement et d'élimination desdits déchets ; que, de plus, elle ne peut être assimilée à un riverain du cours d'eau, au sens de l'article L. 215-14 du code de l'environnement, sur lequel pèserait une obligation d'entretien du rivage ; que, par ailleurs, la configuration des lieux ne lui permet pas de mettre en oeuvre cette obligation de stockage et d'élimination des déchets et qu'une telle mesure est constitutive d'une rupture d'égalité devant les charges publiques ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 février 2009, présenté par le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'aménagement du territoire qui conclut au rejet de la requête ; le ministre soutient que les premiers juges ont répondu implicitement au moyen soulevé de l'illégalité de l'obligation de moyen contenue dans la décision du 7 mars 2006 ; que l'article L. 214-3 du code de l'environnement ainsi que le décret n° 93-742 du 29 mars 1993 sont bien applicables aux installations fondées en titre et aux établissements d'une puissance maximale brute inférieure à 150 kw autorisés avant le 16 octobre 1919 ; que l'obligation de gestion des ouvrages utilisant l'énergie hydraulique, notamment en cas de crues, pèse sur l'exploitant de l'installation, la circonstance selon laquelle la vanne située en rive droite serait la propriété de la commune de Pont-Audemer n'influe en rien sur cette obligation ; que l'arrêté du 7 mars 2006 précise dans son paragraphe 3.1 les éléments devant être présents pour permettre le passage des poissons et n'impose pas de nouvelles obligations à l'exploitant ; que la nécessité d'augmenter le débit dans la passe à poisson relève de constats faits par le conseil supérieur de la pêche et que, jusqu'à présent, la société requérante n'a pas établi l'efficacité du dispositif actuellement en place ; que l'exploitant de l'ouvrage doit être considéré comme étant détenteur des déchets accumulés au droit de son installation et que pèse sur lui l'obligation d'élimination des ces déchets conformément à la législation les régissant ; que la rupture d'égalité devant les charges publique n'est pas constituée faut de charge anormale et spéciale ;

Vu le mémoire, enregistré le 9 avril 2009, présenté pour la SOCIETE RISLE ENERGIE qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que ses précédentes écritures ; la SOCIETE RISLE ENERGIE soutient que le moyen tiré de l'obligation de moyen et non de résultat imposée pour le dispositif destiné à assurer le passage des poissons n'a pas été écarté implicitement par les premiers juges ; que l'obligation de résultat prévue par les dispositions de l'article L. 432-6 du code de l'environnement doit être réputée satisfaite dès lors que des observations de passage de poissons ont été faites sur le dispositif en place ; que les dispositions de l'article L. 215-14 du code de l'environnement ne peuvent s'appliquer à l'exploitant d'un ouvrage hydroélectrique ;

Vu, le 3 juin 2009, la communication aux parties d'un moyen d'ordre public susceptible de fonder la décision à intervenir ;

Vu le mémoire, enregistré le 17 juin 2009, présenté pour la SOCIETE RISLE ENERGIE qui renonce aux conclusions présentées en vue d'obtenir l'annulation dans les visas de la décision contestée la référence à l'article L. 214-3 du code de l'environnement et au décret n° 93-742 du 29 mars 1993 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller, les conclusions de M. Jacques Lepers, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que la SOCIETE RISLE ENERGIE demande, dans le dernier état de ses conclusions, l'annulation du jugement du 6 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à titre principal, à la modification de l'arrêté du préfet de l'Eure du 7 mars 2006 prescrivant l'amélioration de l'ouvrage de franchissement piscicole du barrage hydroélectrique de la Madeleine situé à Pont-Audemer et, d'autre part, à l'annulation dudit arrêté ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que la société requérante fait valoir que la prescription lui imposant la réalisation d'une étude technique permettant d'assurer un débit minimal de 500 litres par seconde dans la passe à poisson existante serait illégale parce qu'il en résulterait une obligation de moyen alors que les textes imposent une obligation de résultat ; que toutefois le tribunal administratif a répondu que cette disposition de l'arrêté attaqué était facultative et que ne pesait sur elle aucune obligation de réaliser cette prescription ; qu'ainsi les premiers juges n'ont pas commis d'omission à statuer ;

Sur le bien-fondé de la demande de la SOCIETE RISLE ENERGIE :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 12 de l'article annexe à l'article R. 214-85 du code de l'environnement approuvant le modèle de règlement d'eau des entreprises autorisées à utiliser l'énergie hydraulique : Manoeuvre des vannes de décharge et autres ouvrages / En dehors des périodes de crues et dans toute la mesure du possible durant ces périodes, la gestion des ouvrages sera conduite de telle manière que le niveau de la retenue ne dépasse pas le niveau normal d'exploitation (10). Le permissionnaire sera tenu dans ce but de manoeuvrer, en temps opportun, les ouvrages de décharge (32). (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que l'obligation de manoeuvre de la vanne située en rive droite de l'ouvrage en période de crue prévue à l'article 2 de l'arrêté du 7 mars 2006 repose bien sur l'exploitant de l'installation, nonobstant le fait, par ailleurs non établi, que cette vanne serait la propriété de la commune de Pont-Audemer ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le préfet de l'Eure fait peser cette obligation sur elle ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3.1. de l'arrêté du 7 mars 2006 : Outre les dispositions de la réglementation générale, notamment en matière de police des eaux, le bénéficiaire sera tenu de se conformer aux dispositions ci-après relatives à la conservation, à la reproduction et à la circulation du poisson. Les emplacements et les caractéristiques des dispositifs destinés à assurer la circulation du poisson et à éviter sa pénétration dans les canaux d'amenée et de fuite sont les suivants : 3.1.1 Une drôme flottante (...) 3.1.3 : une goulotte de dévalaison (...) ; que si la société requérante demande l'annulation des dispositions prévues aux paragraphes 3.1.1. et 3.1.3. de l'arrêté du 7 mars 2006 au motif que de tels dispositifs existent déjà sur son ouvrage, elle ne soutient ni ne démontre que la mesure de police prise par le préfet serait inutile, disproportionnée ou de nature à porter une atteinte illégitime à ses droits ; que, dès lors, ce moyen doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 432-6 du code de l'environnement : Dans les cours d'eau ou parties de cours d'eau et canaux dont la liste est fixée par décret, après avis des conseils généraux rendus dans un délai de six mois, tout ouvrage doit comporter des dispositifs assurant la circulation des poissons migrateurs. L'exploitant de l'ouvrage est tenu d'assurer le fonctionnement et l'entretien de ces dispositifs. (...) ; que le barrage de la Madeleine constitue sur la Risle le premier obstacle à cette migration en provenance de la mer ; que si celui-ci est équipé d'un dispositif assurant la circulation des poissons migrateurs, il résulte de l'instruction que des campagnes d'observations réalisées par les services du conseil supérieur de la pêche en 1993 et 1994 ont constaté sa faible efficacité en raison, notamment, d'un débit insuffisant ; qu'en outre, des rapports techniques établis en 2001 et 2004 à la demande des exploitants successifs de l'ouvrage pour répondre aux observations formulées par le conseil supérieur de la pêche, préconisent des modifications du dispositif existant pour favoriser les migrations des espèces anadromes et catadromes ; que si l'exploitant d'un ouvrage hydroélectrique est tenu à une obligation de résultat en la matière et si la SOCIETE RISLE ENERGIE se prévaut du passage ponctuel des poissons dans le dispositif existant, le préfet de l'Eure, dans ces circonstances, était fondé à lui imposer des dispositions complémentaires visant au respect des dispositions du code de l'environnement précitées ; que la société requérante n'établit pas que le préfet aurait ainsi commis une erreur de droit ou pris des mesures disproportionnées en soi en lui prescrivant dans le paragraphe 3.2 de l'arrêté du 7 mars 2006 de réaliser une étude technique permettant d'assurer dans la passe à poisson un débit de 500 litres par seconde ou d'établir par tout moyen de comptage l'efficacité du dispositif actuellement en place ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 215-14 du code de l'environnement : Sans préjudice des articles 556 et 557 du code civil et des chapitres Ier, II, IV, VI et VII du présent titre, le propriétaire riverain est tenu à un entretien régulier du cours d'eau. L'entretien régulier a pour objet de maintenir le cours d'eau dans son profil d'équilibre, de permettre l'écoulement naturel des eaux et de contribuer à son bon état écologique ou, le cas échéant, à son bon potentiel écologique, notamment par enlèvement des embâcles, débris et atterrissements, flottants ou non, par élagage ou recépage de la végétation des rives. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article. ; qu'aux termes de l'article 16 de l'article annexe à l'article R. 214-85 du code de l'environnement approuvant le modèle de règlement d'eau des entreprises autorisées à utiliser l'énergie hydraulique : Entretien de la retenue et du lit du cours d'eau / (...) Toutes dispositions devront en outre être prises par le permissionnaire pour que le lit du cours d'eau soit conservé dans son état, sa profondeur et sa largeur naturels, notamment en considération des articles L. 215-14 et L. 215-15-1. ; qu'il résulte de ces dispositions que l'obligation d'enlèvement des embâcles et autres déchets flottants qui pèse sur les propriétaires riverains est également applicable aux exploitants d'installation hydroélectrique ; que les circonstances invoquées tenant à l'impossibilité technique d'exécuter la prescription de l'arrêté préfectoral attaqué relative à l'enlèvement et à l'élimination des déchets flottants sont sans influence sur la légalité de cette obligation ainsi mise à la charge de la SOCIETE RISLE ENERGIE ; que, par suite, celle-ci n'est pas fondée à demander l'annulation des dispositions de l'article 5 de l'arrêté du 7 mars 2006 relatif au refus de dégrillage et autres flottants ; qu'enfin, la société requérante ne peut invoquer une rupture d'égalité devant les charges publiques dès lors qu'elle se trouve dans la même situation que tous les exploitants d'ouvrages hydrauliques ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE RISLE ENERGIE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la réformation de l'arrêté du 7 mars 2006 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SOCIETE RISLE ENERGIE demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE RISLE ENERGIE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE RISLE ENERGIE et au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer.

Copie sera transmise au préfet de l'Eure.

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N°08DA01088


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08DA01088
Date de la décision : 30/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Guyau
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP LE GALL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2009-07-30;08da01088 ?
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