Vu la requête, enregistrée le 3 septembre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la COMMUNE D'HARNES (62440), représentée par son maire en exercice, par la Selarl Lamoril, Willemetz ; la COMMUNE D'HARNES demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement nos 0602098-0603889 du 27 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lille a, d'une part, annulé la délibération du conseil municipal d'Harnes en date du 9 décembre 2005 rapportant la vente consentie à la SARL La Foncière de l'Habitat, ensemble la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire sur le recours gracieux formé le 10 février 2006 et, d'autre part, annulé l'arrêté du maire d'Harnes du 30 janvier 2006 refusant de lui délivrer un permis de lotir ;
2°) de rejeter la demande de la SARL La Foncière de l'Habitat en première instance ;
3°) de mettre à la charge de la SARL La Foncière de l'Habitat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que la délibération du 9 décembre 2005 par laquelle le conseil municipal d'Harnes a rapporté la vente de parcelles consentie à la SARL La Foncière de l'Habitat par une délibération en date du 26 novembre 2003 était légale dès lors que, contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal, la société n'avait pas déposé un permis de lotir complet, nonobstant le projet de décision favorable transmis par les services de l'Etat ; qu'elle a pu la rapporter à bon droit dès lors que ni la condition tenant au dépôt d'un dossier de permis de construire, ni celle tenant à la réalisation des voiries et réseaux divers n'avaient été satisfaites ; que la société a refusé de conclure un compromis de vente alors que la signature d'un tel acte, de nature à sécuriser la passation de l'acte de vente, avait été convenue, ce qui fait que la délibération a été retirée à bon droit ; que la société a fait montre d'inertie alors que la commune n'avait aucun intérêt à ce que l'opération soit retardée ; que la délibération n'a jamais constitué un acte créateur de droits, faute que les conditions mentionnées dans la délibération et incombant à la société ne soient remplies ; que s'agissant de l'arrêté du 30 janvier 2006, le motif tiré de l'absence de titre habilitant la société à réaliser l'opération projetée n'est pas erroné dès lors que la délibération du 9 décembre 2005, qui n'est pas illégale, a retiré ce titre ; que compte tenu de ce retrait, le maire n'avait pas à motiver davantage sa décision ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les mémoires en défense, enregistrés le 22 février 2008 et le 26 juin 2009, présentés pour la SARL La Foncière de l'Habitat, dont le siège est 26 rue de Toulouse à Tourcoing (59200), respectivement par le Cabinet Adekwa et par la SCP Bignon, Lebray et Associés, qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la COMMUNE D'HARNES de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle fait valoir que la délibération du conseil municipal du 26 novembre 2003 constituait un acte individuel créateur de droits sur lequel ce dernier ne pouvait revenir au-delà d'un délai de quatre mois suivant son adoption et que, de ce fait, la délibération du 9 décembre 2005 la retirant est illégale ; que cette dernière délibération repose sur des motifs erronés dès lors, comme l'a jugé le Tribunal, que la signature d'une promesse de vente ne constituait pas une condition prévue par la délibération initiale et que la commune ne pouvait donc se prévaloir de l'absence d'une telle signature et que le permis de lotir n'était plus à l'instruction dans les services instructeurs de l'Etat puisqu'un projet de décision favorable par les services de la direction départementale de l'équipement avait été transmis alors qu'elle avait déposé un dossier complet ; que la circonstance que sa demande de permis de construire ait été classée sans suite est sans influence sur la réalité de son dépôt attesté par le cachet apposé par la commune qui a de sa propre initiative retourné le dossier afin qu'il soit déposé après acceptation du permis de lotir ; que le retard est imputable à l'attitude de la commune ; que l'arrêté du 30 janvier 2006 est insuffisamment motivé ; qu'il se fonde sur une décision elle-même illégale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Hubert Delesalle, premier conseiller, les conclusions de M. Jacques Lepers, rapporteur public et, les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Diligent, de la Selarl Lamoril, Willemetz, pour la COMMUNE D'HARNES et Me Deleye, de la SCP Bignon, Lebray et Associés, pour la SARL La Foncière de l'Habitat ;
Considérant que, par une délibération en date du 26 novembre 2003, rectifiée le 8 juin 2004, le conseil municipal de la COMMUNE D'HARNES a décidé dans le cadre d'une opération de densification de l'habitat de son centre-ville de vendre à la SARL La Foncière de l'Habitat un ensemble de parcelles sises rue François Delattre, Chemin Valois, avenue Jeanne d'Arc et avenue de la Paix, cadastrées section AW nos 738, 740, 662, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 757, 759, 761, 751, 669, 753, 514, 647, 645 et 665 ; que la délibération prévoyait que la vente se faisait à charge pour cette société : - de réaliser en priorité les VRD ; - de déposer un dossier de permis de lotir pour les parcelles situées en zone 30 NA au PLU ; - de déposer un permis de construire sous la forme d'un permis groupé dans lequel la société s'engage à construire des logements en accession à la propriété sur les terrains situés en zone UD au PLU ; que, par une nouvelle délibération en date du 9 décembre 2005, le conseil municipal a finalement décidé de rapporter la vente pour les motifs tirés, d'une part, de ce que la société ne [s'était] pas engagée auprès du notaire et [n'avait] pas signé de promesse de vente et, d'autre part, de ce que, le dossier de permis de lotir [était] toujours à l'étude dans les services instructeurs de l'Etat et que ce retard [était] entièrement de la responsabilité de la SARL ; que, par un arrêté en date du 30 janvier 2006 pris sur le fondement de cette délibération, le maire d'Harnes a alors rejeté la demande d'autorisation de lotir en 35 lots certaines de ces parcelles présentées par la SARL La Foncière de l'Habitat au motif que la délibération du 26 novembre 2003 avait été retirée ; que saisi par cette société, le Tribunal administratif de Lille, par un jugement en date du 27 juin 2007, a, d'une part, annulé la délibération du conseil municipal d'Harnes en date du 9 décembre 2005, ensemble la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire sur le recours gracieux du 10 février 2006 et, d'autre part, annulé l'arrêté du maire d'Harnes du 30 janvier 2006 ; que la COMMUNE D'HARNES relève appel de ce jugement ;
Sur la légalité de la délibération du 9 décembre 2005 et la décision implicite de rejet :
Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date du 9 décembre 2005 à laquelle la délibération attaquée est intervenue, le dossier de permis de lotir déposé par la SARL La Foncière de l'Habitat n'était plus à l'étude dans les services de l'Etat dès lors que la direction départementale de l'équipement du Pas-de-Calais, chargée de l'instruction, avait, par un courrier en date du 5 décembre 2005, transmis au maire d'Harnes, pour signature, un projet de décision favorable ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que le motif du retrait de la délibération du 26 novembre 2003 tenant à ce que le dossier de permis de lotir était à l'étude dans les services instructeurs de l'Etat en raison du comportement de ladite société était entaché d'inexactitude matérielle des faits ;
Considérant, d'autre part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu en particulier des termes du courrier du 27 juin 2005 par lequel le maire d'Harnes menaçait la SARL La Foncière de l'Habitat de saisir le conseil municipal afin que ce dernier retire sa délibération du 26 novembre 2003 dans le cas où elle ne complèterait pas son dossier d'autorisation de lotir, que la COMMUNE D'HARNES aurait, si elle n'avait retenu que l'autre motif, ou tout autre motif, pris la même délibération à l'égard de la SARL La Foncière de l'Habitat ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE D'HARNES n'est pas fondée à se plaindre de ce que le Tribunal administratif de Lille a annulé la délibération du 9 décembre 2005 et la décision implicite de rejet de la demande de la SARL La Foncière de l'Habitat tendant à son retrait ;
Sur la légalité de l'arrêté du 30 janvier 2006 :
Considérant, d'une part, qu'aux termes du second alinéa de l'article R. 315-26 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : Si la décision comporte rejet de la demande, (...), elle doit être motivée ; qu'il résulte de ces dispositions que la décision par laquelle le maire refuse une autorisation de lotir doit comporter l'énoncé des considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde ; qu'en l'espèce, la COMMUNE D'HARNES ne saurait utilement soutenir qu'en se référant à la délibération du 9 décembre 2005, son maire a suffisamment motivé l'arrêté par lequel il a refusé de délivrer à la SARL La Foncière de l'Habitat l'autorisation de lotir qu'elle sollicitait dès lors que, comme l'a estimé le Tribunal, cette décision, qui se bornait à viser le code de l'urbanisme et notamment son livre III ainsi que le règlement du plan local d'urbanisme applicable aux zones 30 NA et UD, était insuffisamment motivée en droit ;
Considérant, d'autre part, que la délibération du 9 décembre 2005 étant entachée d'illégalité comme le Tribunal l'a retenu à bon droit, son maire ne pouvait légalement se fonder dessus pour refuser de délivrer à la SARL La Foncière de l'Habitat l'autorisation sollicitée ; que, par suite, la COMMUNE D'HARNES n'est pas fondée à soutenir que, contrairement à ce qu'a retenu le jugement attaqué, son maire pouvait légalement se fonder sur cette délibération ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE D'HARNES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté de son maire en date du 30 janvier 2006 ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la SARL La Foncière de l'Habitat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la COMMUNE D'HARNES une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la COMMUNE D'HARNES le versement à la SARL La Foncière de l'Habitat d'une somme de 1 500 euros ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la COMMUNE D'HARNES est rejetée.
Article 2 : La COMMUNE D'HARNES versera à la SARL La Foncière de l'Habitat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE D'HARNES et à la SARL La Foncière de l'Habitat.
Copie sera adressée au préfet du Pas-de-Calais.
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N°07DA01403 2