Vu la requête, enregistrée le 9 novembre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Nathalie X, demeurant ..., par Me Guilmain, avocat ; Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0601442 du 23 août 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 20 septembre 2005 par lequel le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche l'a admise à la retraite pour invalidité, ensemble le rejet de son recours gracieux, et à ce qu'il soit enjoint de procéder à son reclassement et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 30 124 euros au titre des sommes qui lui sont dues ainsi qu'une somme de 10 000 euros en réparation des préjudices subis ;
2°) d'annuler l'arrêté du 20 septembre 2005, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 10 000 euros au titre du préjudice moral qu'elle a subi, avec intérêts de droit à compter de la réception de sa demande préalable ;
4°) de condamner l'Etat à l'indemniser de son préjudice matériel et, à cette fin, de renvoyer devant l'Etat la liquidation et le mandatement de l'indemnité due, assortie des intérêts de droit à compter de la réception de la demande préalable ;
5°) d'ordonner la reconstitution de sa carrière et le rétablissement de ses droits à pension, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
6°) d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche de procéder au réexamen de sa situation statutaire et de rechercher effectivement des postes administratifs de reclassement, dans le mois de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
7°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Mme X soutient :
- que le jugement litigieux est entaché d'irrégularité, à défaut de lui avoir communiqué les mémoires enregistrés les 30 et 31 mai 2007, soit antérieurement à la clôture de l'instruction ;
- que les dispositions du dernier alinéa de l'article 7 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 sont méconnues ; qu'elle n'a pas été avisée de la date de la réunion du comité médical du 8 juillet 2005 avant ladite réunion ; qu'elle a ainsi été privée de son droit à faire entendre son médecin psychiatre et à pouvoir discuter du rapport d'expertise du 24 juin 2005 ; que l'avis du comité médical ne lui a pas été transmis, en dépit de sa demande et de la saisine de la commission d'accès aux documents administratifs ; qu'elle n'a toujours pas connaissance du contenu dudit avis ; que cette méconnaissance du contradictoire est substantielle, l'appréciation de l'aptitude physique de l'agent au terme d'un congé de longue durée étant réservée à ce comité ; qu'au demeurant, sa décision de mise à la retraite d'office a été prise et mise en oeuvre au regard de l'avis émis par le comité médical, sans attendre l'avis de la commission de réforme ;
- que le refus de communiquer en temps utile le rapport d'expertise du 24 juin 2005 méconnaît les dispositions de l'article R. 49 du code des pensions civiles et militaires de retraite et l'article 6 II de la loi du 17 juillet 1978 ; qu'elle était en droit d'obtenir directement communication de son dossier médical, ainsi que le prévoit d'ailleurs désormais l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et hospitalière, nonobstant les dispositions, obsolètes et contraires au principe général du droit à communication, qui imposent de passer par l'intermédiaire d'un médecin ; que l'irrégularité de la procédure entache d'illégalité la décision administrative en cause ;
- qu'une décision de radiation des cadres pour inaptitude totale et définitive à l'exercice des fonctions est regardée comme un licenciement au sens de l'article 24 de la loi n° 83-64 du 13 juillet 1983 ; qu'il s'agit d'une mesure prise en considération de la personne ne pouvant, dès lors, intervenir sans que l'agent ait été mis à même de demander la communication de l'ensemble de son dossier individuel et pas seulement de son dossier médical ; que les dispositions de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 ont ainsi été violées ;
- que la décision de radiation des cadres aurait dû, en vertu des dispositions de la loi du 11 juillet 1979, être motivée ; que la simple référence à l'avis de la commission de réforme ne saurait être suffisante ;
- que le comité médical n'a pas retenu l'inaptitude totale de Mme X à toute autre fonction que celle d'enseignante et que la commission de réforme n'a pas plus pris en compte l'impossibilité d'exercice de toute autre fonction ; que l'incapacité retenue par la commission de réforme, à un taux de 30 %, ne révèle pas une inaptitude à toute fonction et que le Tribunal ne pouvait estimer que cette commission a retenu implicitement une inaptitude totale ; que le ministre de l'éducation nationale, qui a pourtant seul pouvoir de décision en vertu de l'article 31 du code des pensions civiles et militaires de retraite, n'a pas non plus retenu l'inaptitude de l'intéressée à l'exercice de toute fonction : que le ministre n'a pas plus repris à son compte les conclusions du rapport de l'expert du 24 juin 2005 et qui faisait état de ce qu'il n'existerait aucun poste compatible avec son état de santé ; qu'elle n'a pu d'ailleurs avoir connaissance de ce rapport et que sa formulation est en outre ambiguë quant à l'existence d'une incapacité à l'exercice de toute autre fonction que celles dévolues au grade de l'intéressée ; que l'inaptitude totale à l'exercice de toute fonction n'étant pas établie, les dispositions de l'article 63 de la loi du 11 janvier 1984 et de l'article 3 du décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 imposaient à l'autorité administrative de rechercher, avant toute décision de radiation des cadres, des possibilités de reclassement, une telle obligation constituant d'ailleurs un principe général du droit ; que le dernier avis légalement émis du comité médical, le 12 mars 2004, avait reconnu son aptitude à l'exercice de fonctions administratives ; qu'elle a sollicité à plusieurs reprises, entre 2002 et 2005, un tel reclassement à des fonctions administratives ; qu'il ressort du procès-verbal de séance du 11 juin 2004 de la commission administrative paritaire que sa demande n'a pas fait l'objet d'un examen attentif ; que l'administration n'a pas usé de son pouvoir de décision en se bornant à suivre l'avis de cette commission paritaire et que l'échec aux concours administratifs ne peut pas écarter les dispositions de l'article 63 de la loi du 11 janvier 1984 ; qu'il appartenait à l'autorité compétente, saisie de sa demande de reclassement dans un autre corps, de lui proposer plusieurs postes de reclassement et, en cas d'impossibilité, de motiver le refus ; qu'elle avait demandé au rectorat de motiver son refus ; qu'en l'absence de recherche sérieuse de reclassement, la décision de radiation des cadres est entachée d'erreur de droit ;
- que l'illégalité fautive de la décision en cause engage la responsabilité de l'administration ; que la requérante a subi un préjudice matériel ; qu'elle a droit, ayant été illégalement privée d'emploi, à une indemnité représentative de la perte de ses traitements, déduction faite des indemnités liées à l'exercice effectif des fonctions et des sommes qu'elle a pu percevoir ; que l'annulation de l'arrêté du 20 septembre 2005 de radiation des cadres la replace dans une position d'activité, soit avant son placement en congé de longue durée du 1er au 3 septembre 2004 et à la mise à la retraite à compter du 4 septembre 2004 ; que l'autorité administrative était tenue de la réintégrer juridiquement dans ses fonctions à la date de son éviction, de reconstituer sa carrière, de la placer dans une position régulière, de procéder au rétablissement de ses droits sociaux ; que le préjudice subi, évalué à 30 124 euros dans la requête introductive d'instance sur la base de 1 772 euros par mois, du 1er septembre 2002 jusqu'à la réintégration juridique effective, est à calculer par référence au 7ème échelon détenu par la requérante, déduction faite des sommes perçues au titre de sa pension de retraite ; que ce préjudice comprend notamment l'ensemble des sommes qu'elle a dû rembourser au titre du trop-perçu notifié par courrier du 5 septembre 2005 ; qu'il convient, pour procéder au calcul de l'indemnité au titre du préjudice matériel, de renvoyer au ministère la liquidation et le mandatement de la somme due, avec intérêts de droit à compter de la réception de la réclamation préalable du 8 novembre 2005, dans un délai d'un mois et sous astreinte ; que Mme X a également subi un préjudice moral, lié aux troubles dans ses conditions d'existence, à l'atteinte à sa réputation et à la dignité de la fonction, et qui s'établit à 10 000 euros, avec intérêts de droit à compter de la réception de la demande préalable ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu le mémoire, enregistré le 21 juillet 2008, présenté par le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et tendant au rejet de la requête ; il fait valoir :
- que les dispositions de l'article R. 611-1 du code de justice administrative n'imposaient la communication que du seul premier mémoire en défense ; que le moyen tiré de l'irrégularité du jugement litigieux à défaut, pour le Tribunal, d'avoir communiqué les autres mémoires, ne peut, dès lors, qu'être écarté ;
- que la procédure suivie devant le comité médical départemental et la commission de réforme n'est pas entachée d'irrégularité ; que, s'agissant du comité médical, le procès-verbal du 8 juillet 2005 est joint à la procédure ; que, s'agissant de la commission de réforme, l'intéressée a été informée de son droit à communication de la partie administrative de son dossier médical par courrier du 16 août 2005 l'informant de l'examen de sa situation médicale devant la commission de réforme, conformément aux dispositions de l'article 19 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986, modifié ; que la circonstance que l'article 49 du code des pensions civiles et militaires de retraite prévoit en outre, éventuellement, de prendre connaissance des conclusions des rapports établis par les médecins agréés est sans influence sur la régularité de la procédure suivie devant la commission de réforme ; que le moyen tiré du refus de communication du rapport d'expertise médicale du 24 juin 2005 manque en fait, l'intéressée n'établissant pas l'absence dudit rapport, préparé en prévision de la séance du comité médical départemental du 8 juillet 2005, lors de la consultation qui lui a été proposée de la partie administrative de son dossier médical ; qu'elle aurait pu, en outre, demander la communication directe du dossier médical en application de l'article 6 II de la loi du 17 juillet 1978 ; qu'enfin, le rapport d'expertise, enregistré par le Tribunal administratif de Lille, avait été communiqué au médecin traitant de la requérante par la direction des affaires sanitaires et sociales qui l'en a tenu informée par lettre du 24 novembre 2005 ; que si elle produit deux attestations des 12 et 13 janvier 2006 de médecins affirmant ne pas avoir eu communication dudit rapport, il appartenait à l'intéressée de saisir la direction des affaires sanitaires et sociales d'une demande à cette fin ; qu'à supposer même qu'elle n'ait pu prendre connaissance de ce même rapport d'expertise médicale, elle avait la possibilité de présenter des observations écrites et de fournir des certificats médicaux afin d'éclairer la commission de réforme ;
- que, s'agissant de la consultation du dossier administratif, la mesure contestée, adoptée après l'avis de la commission de réforme, a été prise en considération de la personne mais qu'elle ne constitue pas une mesure disciplinaire ni ne revêt le caractère d'une sanction déguisée ;
- que le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation de la décision contestée, qui vise l'avis rendu par la commission de réforme et son sens, qu'elle reprend, manque en fait ;
- que le moyen tiré de ce que le comité médical départemental et la commission de réforme départementale n'auraient pas émis d'avis dans le sens d'une inaptitude totale et définitive à l'exercice de toute fonction, ce qui entacherait d'illégalité la décision litigieuse, doit être écarté ; qu'en effet, conformément aux dispositions des articles 27 et 47 du décret du 14 mars 1986 et de l'article 43 du décret du 16 septembre 1985, cette mise à la retraite ne pouvait qu'être proposée par la commission de réforme et décidée par l'administration, compte tenu de l'impossibilité de reclasser l'intéressée dans un autre emploi ; qu'il ressort du rapport d'examen psychiatrique établi le 24 juin 2005 qu'il n'existait aucun poste compatible avec l'état de santé de Mme X et que la commission de réforme départementale s'est à bon droit prononcée favorablement à la mise à la retraite pour invalidité de l'intéressée et a ainsi, implicitement, estimé qu'il était impossible de la reclasser ;
- que les conclusions indemnitaires de la requérante ne peuvent qu'être rejetées, en l'absence d'illégalité fautive ;
Vu le mémoire, enregistré le 10 septembre 2008, présenté pour Mme Nathalie X, et tendant aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre :
- que la date du 25 novembre 2004 est celle du courrier de la direction des affaires sanitaires et sociales l'invitant à prendre contact avec l'expert désigné, et non celle d'une convocation ; qu'un premier rendez-vous fixé au 14 janvier 2005 n'a pas été maintenu et que la date de l'examen a été reportée au 24 juin 2005 ;
- que l'Etat ne conteste pas qu'elle n'a pas été avisée de la date de la réunion du 8 juillet 2005 du comité médical et des droits qui y sont attachés ;
- que l'administration ne peut lui reprocher de ne pas établir l'absence du rapport d'expertise médicale lors de la consultation de la partie administrative du dossier, puisqu'il n'a pas à figurer dans ladite partie ; qu'elle a présenté plusieurs demandes explicites de communication ; qu'on ne saurait lui opposer l'absence de nouvelle saisine de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales, alors que le principe du contradictoire impose une consultation préalable à l'examen du dossier par la commission ; qu'eu égard à l'importance d'un tel rapport, l'on ne saurait sérieusement reprocher à l'intéressée de ne pas avoir présenté d'autres observations écrites ou certificats médicaux ;
- que la procédure est également irrégulière en ce qu'elle méconnaît l'article 19 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986, l'information donnée à la requérante ne précisant pas qu'elle pouvait se faire entendre par la commission ;
- que l'impossibilité de procéder à son reclassement dans un autre emploi que celui d'enseignante n'est pas établie, d'autant plus qu'elle a exercé pendant trois ans des fonctions administratives et a été placée ensuite en congé de formation ; que l'administration ne justifie pas plus avoir recherché un tel reclassement ou avoir offert des postes à ce titre à Mme X, alors pourtant que l'article 3 du décret du 30 novembre 1984 impose de proposer plusieurs emplois pouvant être pourvus par voie de détachement et qu'elle avait demandé à plusieurs reprises à être reclassée dans un autre corps ; que l'inaptitude à un autre poste ne ressort ni du procès-verbal du comité médical du 8 juillet 2005, ni du procès-verbal de la commission de réforme du 8 septembre 2005 ;
Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 5 juin 2009 et régularisé par la production de l'original le 11 juin 2009, présenté par le ministre de l'éducation nationale, et tendant au rejet de la requête, par les mêmes motifs ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Marie-Christine Mehl-Schouder, président-assesseur, les conclusions de M. Alain de Pontonx, rapporteur public et les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Guilmain, pour Mme X ;
Considérant que Mme Nathalie X relève appel du jugement du 23 août 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 20 septembre 2005 par lequel le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche l'a admise à la retraite pour invalidité, ensemble le rejet de son recours gracieux, et à ce qu'il soit enjoint de procéder à son reclassement et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 30 124 euros au titre des sommes qui lui sont dues ainsi qu'à une somme de 10 000 euros en réparation des préjudices subis ;
Sur les conclusions en annulation :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 49 du code des pensions civiles et militaires : (...) La commission de réforme doit être saisie de tous témoignages, rapports et considérations propres à éclairer son avis. / Elle peut faire procéder à toutes mesures d'instructions, enquêtes et expertises qu'elle estime nécessaires. / Le fonctionnaire ou le magistrat est invité à prendre connaissance personnellement ou par l'intermédiaire de son représentant de la partie administrative de son dossier et, éventuellement, des conclusions des rapports établis par les médecins agréés. Un délai minimum de huit jours doit séparer la date à laquelle cette consultation est possible de la date de la réunion de la commission de réforme ; il peut présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux (...) ; qu'aux termes du II de l'article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 : Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : - dont la communication porterait atteinte au secret de la vie privée et des dossiers personnels, au secret médical (...). Les informations à caractère médical sont communiquées à l'intéressé, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet, dans le respect des dispositions de l'article L. 111-7 du code de la santé publique. ; qu'aux termes de l'article 19 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 : (...) La commission de réforme doit être saisie de tous témoignages, rapports et constatations propres à éclairer son avis. / Elle peut faire procéder à toutes mesures d'instruction, enquêtes et expertises qu'elle estime nécessaires. Le fonctionnaire est invité à prendre connaissance, personnellement ou par l'intermédiaire de son représentant, de la partie administrative de son dossier. Un délai minimum de huit jours doit séparer la date à laquelle cette consultation est possible de la date de la réunion de la commission de réforme ; il peut présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux. (...) ;
Considérant, en l'espèce, que Mme X a demandé par courrier du 25 juillet 2005 une copie du rapport d'expertise établi le 24 juin 2005, et qu'un refus a été opposé à cette demande au motif que le dossier de l'intéressée devait prochainement être soumis pour avis à la commission de réforme ; qu'elle a réitéré sa demande par courrier du 7 septembre 2005, et que la Commission d'accès aux documents administratifs a également émis, le 28 septembre 2005, un avis favorable à cette transmission ; que si la direction départementale des affaires sanitaires et sociales, dans un courrier du 24 novembre 2005, précise que ce rapport a été transmis au médecin traitant de l'intéressée, les attestations produites par les médecins de Mme X, désignés comme étant les médecins traitants dans ce même rapport d'expertise du 24 juin 2005, attestent ne pas avoir été destinataire dudit rapport ; qu'aucune pièce du dossier ne permet dès lors d'établir que Mme X aurait été à même de prendre connaissance de ce rapport, sur lequel la commission de réforme s'est fondée pour rendre son avis le 8 septembre 2005 ; que ni les dispositions susmentionnées, ni aucune autre disposition législative ou règlementaire n'autorisaient la direction départementale des affaires sanitaires et sociales à refuser de transmettre à Mme X, préalablement à la séance de la commission de réforme, ce rapport d'expertise ; qu'elle soutient dès lors à bon droit, que la procédure est irrégulière et entache d'illégalité la décision litigieuse du 20 septembre 2005 par laquelle le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche l'a admise à la retraite pour invalidité, ensemble le rejet de son recours gracieux ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 : Lorsque les fonctionnaires sont reconnus, par suite d'altération de leur état physique, inapte à l'exercice de leurs fonctions, le poste de travail auquel ils sont affectés est adapté à leur état physique. Lorsque l'adaptation du poste de travail n'est pas possible, ces fonctionnaires peuvent être reclassés dans des emplois d'un autre corps, s'ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes. / En vue de permettre ce reclassement, l'accès à des corps d'un niveau supérieur, équivalent ou inférieur est ouvert aux intéressés, quelle que soit la position dans laquelle ils se trouvent, selon les modalités retenues par les statuts particuliers de ces corps, en exécution de l'article 26 ci-dessus et nonobstant les limites d'âge supérieures, s'ils remplissent les conditions d'ancienneté fixées par ces statuts. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles le reclassement, qui est subordonné à la présentation d'une demande par l'intéressé, peut intervenir. / Il peut être procédé au reclassement des fonctionnaires mentionnés à l'alinéa premier du présent article par la voie du détachement dans un corps de niveau équivalent ou inférieur. Dès lors qu'il s'est écoulé une période d'un an, les fonctionnaires détachés dans ces conditions peuvent demander leur intégration dans le corps de détachement. ; que ces dispositions ont été précisées par le décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 ; qu'aux termes de l'article 47 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 susvisé : Le fonctionnaire ne pouvant à l'expiration de la dernière période de congé de longue maladie ou de longue durée reprendre son service est soit reclassé dans un autre emploi, en application du décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984, soit mis en disponibilité, soit admis à la retraite (...) ;
Considérant que Mme X a présenté des demandes de reclassement le 16 décembre 2002, dans le corps des secrétaires administratifs, et les 11 décembre 2003 et 9 décembre 2004 dans le corps des adjoints administratifs, et qu'elle a rappelé ces demandes par courrier du 7 septembre 2005 ; qu'en réponse à sa demande du 11 décembre 2003, le recteur de l'académie de Lille, par un courrier du 8 novembre 2004, a précisé qu'elle avait été rejetée, et qu'il a par ailleurs, par courrier du 31 janvier 2005, rejeté la demande du 9 décembre 2004 au motif que l'intéressée avait déjà présenté une demande similaire qui n'avait pas abouti ; qu'il n'est toutefois pas contesté que Mme X avait donné toute satisfaction dans l'exercice des fonctions purement administratives occupées au secrétariat d'un lycée et dans un centre d'information et d'orientation, du 1er septembre 2000 au 31 août 2003, sur le poste de réadaptation qui lui avait été proposé, après son premier congé de longue durée et après avis favorable du comité médical ; qu'elle avait d'ailleurs également obtenu, à compter du 1er septembre 2003, un congé de formation professionnelle afin de préparer des concours administratifs de catégorie B et C, même s'il est constant qu'elle a échoué ; que la commission administrative paritaire académique compétente à l'égard des adjoints administratifs, réunie le 11 juin 2004, a refusé le détachement de l'intéressée pour cette année ; qu'il est par ailleurs constant que le comité médical du Nord, dans son avis du 12 mars 2004, l'a en outre reconnue inapte aux fonctions d'enseignement, mais lui a reconnu une aptitude aux fonctions administratives l'autorisant à postuler pour un reclassement ; que si le recteur de l'académie de Lille se prévaut des conclusions du dernier rapport d'expertise du docteur Lefebvre pour en déduire qu'il n'existait pas de poste compatible avec l'état de santé de l'intéressée qui n'était pas susceptible d'amélioration, ce rapport se borne toutefois à préciser que l'état de santé mentale de Mme X la rend définitivement inapte, de façon absolue et définitive, à l'exercice des fonctions dévolues à son grade, sans se prononcer toutefois sur la possibilité, pour l'intéressée, d'exercer d'autres fonctions, dans un corps de niveau inférieur ; que le procès-verbal de la séance du 8 juillet 2005 du comité médical départemental du Nord ne comporte aucune précision sur ce reclassement, se bornant à mentionner une inaptitude aux fonctions exercées ; que, dans ces conditions, il n'est pas établi que le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche aurait satisfait à son obligation de reclassement ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés par la requérante, que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 20 septembre 2005 l'admettant à la retraite pour invalidité, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux, ainsi que, par voie de conséquence sa demande indemnitaire ;
Sur les conclusions en injonction de reclassement et de reconstitution de carrière :
Considérant, en premier lieu, que l'annulation de la décision de mise à la retraite d'office impose à l'autorité compétente de réintégrer l'intéressée en procédant à la reconstitution de sa carrière et en la rétablissant dans ses droits à pension et dans ses droits sociaux ; qu'il est toutefois constant que l'intéressée n'est pas apte à reprendre ses anciennes fonctions d'enseignante et qu'il n'est ainsi pas établi qu'une réintégration effective de Mme X dans celles-ci soit d'ailleurs possible ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la seule réintégration juridique de l'intéressée, du jour de la prise d'effet de la décision de mise à la retraite pour invalidité jusqu'à ce que, après une nouvelle saisine de la commission de réforme, l'autorité compétente prenne une nouvelle décision ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, d'enjoindre à l'autorité compétente de procéder à cette réintégration juridique, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Considérant, en second lieu, que Mme X présente par ailleurs des conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche de procéder au réexamen de sa situation statutaire en recherchant effectivement des postes administratifs de reclassement, dans le mois de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; que ces conclusions ne peuvent toutefois être accueillies, en ce qu'elles sont subordonnées à l'avis rendu par la commission de réforme sur l'aptitude de l'intéressée à exercer de telles fonctions administratives et qu'il appartiendra à l'autorité compétente de saisir ladite commission ;
Sur les conclusions indemnitaires :
Considérant que l'illégalité de la décision de mise à la retraite pour invalidité du 20 septembre 2005 est fautive et est susceptible d'engager la responsabilité de l'autorité compétente ;
En ce qui concerne le préjudice matériel :
Considérant que Mme X, née le 31 mars 1966, a été admise à la retraite pour invalidité par arrêté du 20 septembre 2005, à compter du 4 septembre 2004 ; que cette décision n'est annulée par le présent arrêt que pour un vice de procédure et pour une méconnaissance de l'obligation de reclassement ; que, dans ces conditions, cette annulation n'impose à l'administration que de saisir à nouveau la commission de réforme, puis de se prononcer à nouveau sur le cas de l'intéressée, et notamment sur ses possibilités de reclassement dans un autre emploi ou, à défaut de possibilité de reclassement, sur sa mise en disponibilité ou son admission d'office à la retraite, conformément aux dispositions précitées ; que l'intéressée avait par ailleurs épuisé, à compter du 4 septembre 2004, son congé de longue durée et les droits à indemnité y afférents ; qu'ainsi que dit précédemment, il est constant que Mme X ne peut par ailleurs être réintégrée effectivement dans le corps des professeurs certifiés ; qu'enfin, la possibilité d'être reclassée et les modalités d'un tel reclassement dépendent de l'avis qui sera rendu par la commission compétente appelée à se prononcer sur son inaptitude définitive et absolue et la possibilité ou non de la reclasser ; qu'à défaut de reclassement, l'intéressée serait ainsi mise en disponibilité ou admise à la retraite d'office, situation dans laquelle elle avait été précisément placée par l'arrêté du 20 septembre 2005 susmentionné ; que, dans ces conditions, le préjudice invoqué, tiré de la différence entre une indemnité représentative de la perte des traitements, déduction faite des indemnités liées à l'exercice effectif des fonctions, et les sommes effectivement perçues, notamment au titre de sa pension civile de retraite, ne peut être regardé comme actuel et certain ; que ces conclusions indemnitaires présentées au titre du préjudice matériel ne peuvent, dès lors, être accueillies ;
En ce qui concerne le préjudice moral :
Considérant qu'il sera fait une juste évaluation du préjudice moral invoqué par la requérante en le fixant à 2 000 euros, cette indemnité intégrant les intérêts ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 septembre 2005 l'admettant à la retraite pour invalidité et a rejeté ses conclusions indemnitaires fondées sur le préjudice moral subi ; qu'il y a lieu de condamner l'Etat à l'indemniser dudit préjudice, dans la limite telle que définie ci-dessus ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de cet article : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme X et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Lille du 23 août 2007 et l'arrêté du 20 septembre 2005, ensemble la décision de rejet du recours gracieux, sont annulés.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser une indemnité de 2 000 euros à Mme X au titre du préjudice moral subi, intérêts compris.
Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme X est rejeté.
Article 4 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à Mme X au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Nathalie X et au ministre de l'éducation nationale.
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N°07DA01715