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18/06/2009 | FRANCE | N°07DA01458

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 18 juin 2009, 07DA01458


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 septembre 2007 et 17 janvier 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentés pour la SCI HURTREL, dont le siège est 15 rue Roger Salengro à Annoeullin (59112), par le cabinet d'avocats Manuel Gros ; la SCI HURTREL demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0603344 - 0604251 du 5 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de deux mois par

le président de la communauté urbaine de Lille sur la demande du 9 ...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 septembre 2007 et 17 janvier 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentés pour la SCI HURTREL, dont le siège est 15 rue Roger Salengro à Annoeullin (59112), par le cabinet d'avocats Manuel Gros ; la SCI HURTREL demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0603344 - 0604251 du 5 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de deux mois par le président de la communauté urbaine de Lille sur la demande du 9 mars 2006 qu'elle lui a adressée et tendant à la rétrocession de la partie non affectée à la construction d'une médiathèque d'une unité foncière sise à Armentières sur laquelle son président a exercé le droit de préemption urbain et, d'autre part, à la condamnation de la communauté urbaine de Lille à lui verser la somme de 2 500 000 euros en réparation du préjudice subi à raison de son refus de lui rétrocéder les parcelles correspondantes ;

2°) d'annuler la décision contestée ;

3°) de mettre à la charge du défendeur la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le jugement est entaché d'erreur de fait dans la mesure où il retient que la surface dédiée à la médiathèque représente un peu moins de la moitié de la superficie des terrains préemptifs alors qu'elle n'en représente que 27 % ce qui fait que la préemption n'avait qu'accessoirement pour but la réalisation de ce projet et que l'appréciation du Tribunal s'en est trouvée faussée ; qu'il est entaché d'erreur de droit en ce que la délibération du conseil de la communauté en date du 13 octobre 2000 autorisant la préemption vise expressément l'implantation d'un équipement public lequel est la médiathèque et ne concerne donc pas un projet de rénovation globale comme a pu le croire le Tribunal en requalifiant la délibération ; que le jugement est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où l'objet principal de l'opération, pour plus de 70 % de la superficie, consiste en une opération de spéculation immobilière exceptionnelle avec la création de logements de grand luxe alors que cela n'est pas au nombre des buts prévus par l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme ; que les conditions permettant de céder le droit de préemption à une personne privée n'étaient pas réunies faute d'une délibération du conseil municipal ou d'une décision motivée du délégataire ; que le terrain ayant été acquis depuis moins de cinq ans et n'étant utilisé que pour partie pour réaliser l'un des buts prévus par l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme, les anciens propriétaires devaient se voir proposer la rétrocession de l'autre partie afin de faire valoir leur droit de rétrocession ou de les indemniser ; que le fait que la plus grande partie du terrain préempté soit consacrée à une opération de spéculation immobilière et que l'opération ait pour but l'enrichissement de la collectivité publique traduit un détournement de pouvoir ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 février 2008, présenté pour Lille Métropole Communauté Urbaine, dont le siège est 1 rue du Ballon à Lille (59034) et la commune d'Armentières, représentée par son maire en exercice, par la SCP Bignon, Lebray et associés, qui concluent au rejet de la requête et à la mise à la charge de la SCI HURTREL de la somme de 3 500 euros à chacun d'entre eux en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ils opposent une fin de non-recevoir à la demande de première instance tirée de l'inexistence d'une décision implicite de rejet en date du 9 mai 2006 dès lors que par courrier en date du 27 mars 2006 un refus explicite lui a été opposé dont les voies et délais de recours ont été notifiés le 9 juin suivant ; ils en opposent une autre tirée de la tardiveté de la contestation de cette décision du 27 mars 2006 en raison de l'expiration des délais de recours contentieux depuis le 9 août 2006 ; ils en opposent une autre tirée de ce que la lettre de notification du 9 juin 2006 ne fait pas grief à la SCI HURTREL ; ils en opposent une autre tirée de l'absence d'habilitation à agir en justice de son représentant ; ils en opposent une autre tirée de son absence d'intérêt à agir, d'une part, en tant que le refus de rétrocession porte sur la parcelle BT 64 dont elle n'était pas propriétaire et, d'autre part, dans la mesure où l'ensemble des terrains a d'ores et déjà été vendu à la SEM VR ; ils font valoir que c'est à bon droit que le Tribunal a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente les conclusions de la SCI HURTREL tendant à l'indemnisation du préjudice résultant du non-respect partiel de l'objet de la préemption dès lors que l'article L. 2313-12 du code de l'urbanisme prévoit en la matière la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ; que le rapport entre la superficie de la médiathèque et celle du terrain est sans influence sur la légalité de la décision de refus de rétrocession, le Tribunal ne s'étant pas fondé sur cet élément mais ayant constaté que le refus de rétrocession était légal dès lors que le projet de requalification urbaine comportait outre la réalisation d'une médiathèque celle d'un ensemble de bureaux ainsi que l'aménagement d'espaces publics ce qui le rendait conforme aux dispositions des articles L. 210-1 et L. 300-1 du code de l'urbanisme et permettait l'utilisation ou la cession même partielle dans les conditions prévues par l'article L. 213-11 du même code ; que le but de la préemption ne se limitait pas à la réalisation d'une médiathèque, l'arrêté de préemption du 12 juillet 2001 étant motivé par référence à la délibération du conseil de communauté en date du 13 octobre 2000 qui prend acte du projet de la commune d'Armentières d'implantation d'un équipement public dans le cadre du projet global de rénovation du secteur du quartier de la gare avec la réalisation d'un pôle d'échange auquel il contribue, d'une part, et précisant que la communauté urbaine de Lille exerçait son droit de préemption dans le cadre de l'étude de restructuration urbaine intitulée quartier de la gare , lequel est défini dans la convention d'assistance à maîtrise d'ouvrage du 10 mai 2001 prévoyant la réalisation d'une médiathèque, d'un parc public et d'un programme immobilier ; que le bien acquis par préemption peut être utilisé à toute fin également prévue aux articles L. 210-1 et L. 300-1 du code de l'urbanisme, ce à quoi se rattache la construction de logements et de locaux d'activités ; que la communauté urbaine de Lille n'a pas réalisé une opération spéculative dès lors qu'elle a cédé à perte les terrains préemptés ; qu'à supposer même que les obligations définies au deuxième alinéa de l'article L. 213-11 du code de l'urbanisme aient été méconnues, les dispositions de l'article L. 213-12 du code de l'urbanisme font obstacle à ce qu'un recours en excès de pouvoir puisse être effectué ; que le moyen tiré du détournement de pouvoir, qui n'est pas établi, doit être écarté dans la mesure où la SCI l'articule au regard du comportement de la communauté urbaine de Lille et non de la décision dont elle demande l'annulation ; que les conclusions indemnitaires doivent être rejetées dès lors que le terrain préempté a été aliéné pour la mise en oeuvre des fins définies aux articles L. 210-1 et L. 300-1 du code de l'urbanisme ce qui fait que la SCI HURTREL n'avait aucun droit d'en obtenir la rétrocession ; qu'il n'existe aucun préjudice indemnisable car celui dont il est demandé réparation n'est ni direct, ni certain ; que la superficie sur la base de laquelle il est calculé comprend la parcelle BT 64 qui n'a jamais appartenu à la société requérante ;

Vu le mémoire, enregistré le 13 mars 2008, présenté pour la SCI HURTREL, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, qu'elle est régulièrement représentée par son gérant qui dispose de plein droit de la capacité pour agir en son nom sans habilitation spécifique ; qu'elle a produit ses statuts en première instance ; que la lettre du 27 mars 2006 constitue une réponse d'attente et non une décision de rejet ; que ce sont les actes administratifs attaqués qui sont entachés de détournement de pouvoir ;

Vu le mémoire, enregistré le 5 février 2009, présenté pour Lille Métropole Communauté Urbaine et la commune d'Armentières, qui concluent aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ; ils opposent, en outre, une fin de non-recevoir de la requête d'appel tiré de l'absence d'habilitation du gérant de la SCI HURTREL à saisir la Cour dès lors que celle-ci n'a produit ses statuts ni en première instance, ni en appel et que le procès-verbal de l'assemblée générale en date du 14 avril 2006 produit devant le Tribunal ne l'autorise pas à faire appel alors que la société a subi, depuis cette date, plusieurs changements statutaires importants enregistrés le 30 décembre 2006 ; ils font valoir, en outre, que la SCI HURTREL ne présentant aucun moyen d'appel tendant à contester la déclaration d'incompétence du juge administratif, son appel ne porte donc que sur le jugement qu'en tant qu'il a rejeté la demande tendant à l'annulation de la décision de préemption ; que la lettre du 27 mars 2006 n'est pas une réponse d'attente mais une décision de rejet compte tenu de ses termes ; que la SCI HURTREL n'a jamais produit ses statuts ; que la SCI ne démontre pas en quoi le détournement de pouvoir résulte des termes mêmes de la décision attaquée ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 mai 2009 par télécopie et confirmé le 29 mai 2009 par la production de l'original, présenté pour la SCI HURTREL, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et en outre à ce que la communauté urbaine de Lille soit condamnée à lui verser la somme de 2 500 000 euros en réparation du préjudice résultant de l'illégalité fautive de l'arrêté de préemption du 12 juillet 2001, avec intérêts de droit à compter du 9 mars 2006 ; elle soutient, en outre, que son appel est également dirigé contre le jugement en tant qu'il rejette ses conclusions à fin d'indemnisation ; qu'elle a développé des moyens tendant à démontrer que la communauté urbaine de Lille a effectué une préemption illégale constitutive d'une faute de nature à engager sa responsabilité ; que contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, sa demande ne se fonde pas sur l'absence de rétrocession des terrains préemptés ce qui fait que la juridiction administrative est compétente pour en connaître et non la juridiction judiciaire dès lors que sa demande ne se fonde pas sur les dispositions de l'article L. 213-12 du code de l'urbanisme ; que la lettre du 27 mars 2006 ne constituait pas une décision de rejet ; que conformément à ses statuts mis à jour le 30 décembre 2006 ses co-gérants ont qualité pour agir en justice en son nom ; que les actes administratifs attaqués ayant un but spéculatif, ils sont entachés de détournement de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Hubert Delesalle, premier conseiller, les conclusions de M. Jacques Lepers, rapporteur public et les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Baralle, pour la SCI HURTREL et Me Deleye, pour Lille métropole communauté urbaine et la commune d'Armentières ;

Considérant que, par un arrêté en date du 12 juillet 2001, le président de la communauté urbaine de Lille, dénommée Lille métropole communauté urbaine, a exercé le droit de préemption urbain sur les parcelles cadastrées sections BT nos 31, 33, 65, 68 et 72 d'une superficie totale de 10 015 m² au sein d'un îlot foncier compris entre les rues Jules Ferry, Hurtrel, de Comines et Paul Pouchain à Armentières, que la SCI HURTREL avait déclaré vouloir aliéner le 16 mai précédent ; que celle-ci ayant accepté sans réserve cette décision de préemption, le 28 juillet 2001, au prix offert de 6 500 000 francs (990 018,61 euros), le transfert de propriété est intervenu par acte authentique du 22 mars 2002 ; qu'estimant toutefois que ladite décision avait pour seul objet la réalisation d'un projet de médiathèque, laquelle ne nécessitait qu'une partie de la superficie des terrains préemptés, par un courrier en date du 9 mars 2006, la SCI HURTREL a saisi le président de la communauté urbaine de Lille afin que la rétrocession de la partie de cette emprise foncière non affectée à la construction de la médiathèque et destinée à la réalisation, selon elle, d'une opération spéculative de promotion immobilière lui soit proposée, et, à défaut, qu'une indemnité de 2 500 000 euros correspondant à une estimation moyenne de la valeur vénale des terrains lui soit versée ; que le président de la communauté urbaine de Lille doit être regardé comme ayant rejeté ces demandes par un courrier en date du 27 mars 2006 ; que saisi par la SCI HURTREL d'une demande d'explicitation du sens de sa réponse, le président a confirmé le rejet prononcé par un courrier en date du 9 juin 2006 ;

Considérant que, par un jugement en date du 5 juillet 2007, d'une part, le Tribunal administratif de Lille a rejeté la demande de la SCI HURTREL tendant à l'annulation de la décision par laquelle le président de la communauté urbaine de Lille a rejeté sa demande de rétrocession de la partie non affectée à la construction d'une médiathèque des terrains dont elle était propriétaire à Armentières sur lesquels il a exercé le droit de préemption urbain et, d'autre part, a rejeté comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître sa demandant tendant à la condamnation de la communauté urbaine à lui verser la somme de 2 500 000 euros en réparation du préjudice subi à raison de son refus de lui rétrocéder les parcelles correspondantes ; que la SCI HURTREL relève appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que, contrairement à ce que soutient la SCI HURTREL, le Tribunal a pu à bon droit regarder les conclusions à fin d'indemnisation qu'elle a présentées devant lui comme fondées non sur l'illégalité de l'arrêté du 12 juillet 2001 par lequel la communauté urbaine de Lille a décidé de préempter les terrains appartenant à la société requérante et non dévolus à la réalisation d'une médiathèque mais sur le refus de lui en proposer en priorité l'acquisition ; que, par suite, la SCI HURTREL n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité sur ce point ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1 (...) ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 300-1 du même code : Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objet de mettre en oeuvre un projet urbain, une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, (...) de réaliser des équipements collectifs, (...), de permettre le renouvellement urbain (...) ; qu'aux termes de l'article L. 213-11 dudit code : Les biens acquis par exercice du droit de préemption doivent être utilisés ou aliénés aux fins définies à l'article L. 210-1. L'utilisation ou l'aliénation d'un bien au profit d'une personne privée autre que le concessionnaire d'une opération d'aménagement ou qu'une société d'habitations à loyer modéré doit faire l'objet d'une délibération motivée du conseil municipal ou, le cas échéant, d'une décision motivée du délégataire du droit de préemption. / Si le titulaire du droit de préemption décide d'utiliser ou d'aliéner à d'autres fins un bien acquis depuis moins de cinq ans par exercice de ce droit, il doit informer de sa décision les anciens propriétaires (...) et leur proposer l'acquisition de ce bien en priorité (...). ;

Considérant, en premier lieu, que compte tenu de la délibération du bureau de la communauté urbaine de Lille en date du 17 décembre 2004, le moyen tiré de ce que, contrairement aux dispositions précitées de l'article L. 213-11 du code de l'urbanisme, l'aliénation des biens en cause, initialement propriété de la SCI HURTREL, n'aurait pas été précédée d'une délibération motivée manque, en tout état de cause, en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que les parcelles, propriété de la SCI HURTREL, préemptées par la communauté urbaine de Lille et non dévolues en tout ou partie à la réalisation d'une médiathèque, étaient destinées, après aliénation en majorité au bénéfice de la société d'économie mixte Ville Renouvelée , à la construction d'un ensemble de bureaux, de locaux commerciaux et de logements ainsi qu'à l'aménagement d'espaces publics ; que ces opérations s'inscrivaient dans le cadre du projet de réaménagement du secteur de la gare d'Armentières avec la création d'un pôle d'échange multimodal engagé par la délibération du conseil de la communauté urbaine en date du 13 octobre 2000 à laquelle faisait référence l'arrêté du 12 juillet 2001 déjà évoqué ; qu'elles répondaient ainsi aux objets mentionnés à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme auquel renvoie l'article L. 210-1 du même code ; que, par suite, les parcelles acquises par la voie de la préemption qui n'étaient pas destinées en tout ou partie à la réalisation d'une médiathèque n'ayant été ni utilisées, ni aliénées à d'autres fins que celles définies à l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme, la SCI HURTREL n'est pas fondée à soutenir que la communauté urbaine de Lille aurait dû lui en proposer en priorité l'acquisition ;

Considérant, en troisième lieu, que si la SCI HURTREL soutient que le refus de rétrocession attaqué est entaché de détournement de pouvoir à raison du motif spéculatif à l'origine de la préemption d'une partie des terrains dont elle était propriétaire, en tout état de cause elle n'établit pas l'existence d'un tel motif ; que, par suite, le moyen ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en dernier lieu, que la SCI HURTREL ne peut utilement soutenir à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du président de la communauté urbaine du 27 mars 2006 que la décision de préempter intervenue le 12 juillet 2001 serait elle-même illégale ;

Sur les conclusions à fin d'indemnisation :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 213-12 du code de l'urbanisme : En cas de non-respect des obligations définies au deuxième alinéa de l'article L. 213-11, les anciens propriétaires (...) saisissent le Tribunal de l'ordre judiciaire d'une action en

dommages-intérêts contre le titulaire du droit de préemption (...). ;

Considérant que la société requérante ne formule aucune critique à l'encontre du jugement attaqué en tant qu'il rejette comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ses conclusions tendant à l'indemnisation du préjudice résultant du refus de lui proposer en priorité l'acquisition des terrains préemptés et non dévolus à la réalisation d'une médiathèque ;

Considérant, d'autre part, que la SCI HURTREL demande à la Cour de condamner la communauté urbaine de Lille à indemniser son préjudice résultant de l'illégalité de l'arrêté de préemption du 12 juillet 2001 ; que, néanmoins, en se bornant à faire état d'une estimation moyenne de la valeur vénale qui serait celle des terrains en cause, elle n'établit pas la réalité de son préjudice ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le principe de la responsabilité, ses conclusions doivent, en toute état de cause, être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par Lille Métropole Communauté Urbaine et la commune d'Armentières, que la SCI HURTREL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la SCI HURTREL le versement d'une somme de 1 500 euros respectivement à Lille Métropole Communauté Urbaine et à la commune d'Armentières ; que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par la SCI au même titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SCI HURTREL est rejetée.

Article 2 : La SCI HURTREL versera respectivement à Lille métropole communauté urbaine et à la commune d'Armentières, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI HURTREL, à Lille métropole communauté urbaine et à la commune d'Armentières.

Copie sera transmise au préfet du Nord.

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N°07DA01458


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 07DA01458
Date de la décision : 18/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Hubert Delesalle
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS MANUEL GROS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2009-06-18;07da01458 ?
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