Vu la requête, enregistrée le 10 juin 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme Yves X, demeurant ..., par Me Delerue ; M. et Mme X demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0704815 du 3 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2003, 2004 et 2005 ainsi que des pénalités y afférentes ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ainsi que des pénalités y afférentes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que le Tribunal a fait une application erronée de la loi en dissociant les fonctions exercées par l'exposant au sein de la chambre nationale des huissiers de justice de l'activité de la société civile professionnelle (SCP) et en ignorant sa qualité d'associé de la SCP Glorian ; que les fonctions de trésorier et de vice-président de la chambre nationale des huissiers de justice ne constituaient pas une activité annexe à l'activité d'huissier de la justice comme le laisse entendre l'administration fiscale ; qu'il s'agissait uniquement de fonctions accessoires et non d'une activité exercée à titre personnel ; qu'il n'y a donc pas lieu de dissocier les indemnités perçues au titre des fonctions accessoires des bénéfices issus de la société civile professionnelle ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2008, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ; le ministre conclut au rejet de la requête ; il soutient que l'adhésion d'une société à une association agréée ne produit ses effets fiscaux que sur ses résultats sociaux ; qu'elle ne couvre pas l'activité que les membres de cette société peuvent aussi exercer à titre individuel ; que les remboursements de frais perçus par le requérant au sein de la chambre nationale des huissiers de justice ne peuvent bénéficier de l'abattement dont bénéficie la SCP Glorian à raison de l'adhésion exclusive de celle-ci à une association de gestion agréée ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 26 mai 2009, présenté pour M. et Mme X, qui concluent aux mêmes fins que leur requête par les mêmes moyens ;
Vu le mémoire, enregistré le 29 mai 2009, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Christian Bauzerand, premier conseiller, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public et les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Delerue, pour M. et Mme X ;
Considérant que M. X demeurant à Lens (Pas-de-Calais) est huissier de justice au sein de la société civile professionnelle (SCP) Glorian dont il est associé ; que cette société a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2005 ; que, par ailleurs, les déclarations de revenus de M. et Mme X ont fait l'objet d'un contrôle sur pièces au titre des années 2003 à 2005 ; que le service a relevé que pendant la même période, M. X avait exercé les fonctions de trésorier puis de vice-président de la chambre nationale des huissiers de justice et avait perçu des indemnités à ce titre ; que ces indemnités avaient été déclarées dans la catégorie des bénéfices non commerciaux avec application de l'abattement de 20 % pour adhésion à un centre de gestion agréé, alors que seule la SCP d'huissiers était adhérente de cet organisme ; que l'administration a, dès lors, remis en cause l'abattement de 20 % concernant ces indemnités et a notifié les redressements correspondants ; que M. et Mme X relèvent appel du jugement du Tribunal administratif de Lille en date du 3 avril 2008 qui a rejeté leur demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2003, 2004 et 2005 ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 158 du code général des impôts : ... 4 bis. Les adhérents des centres de gestion et associations agréés... bénéficient d'un abattement de 20 % sur leurs bénéfices déclarés soumis à un régime réel d'imposition ou au régime prévu à l'article 68 F. (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que l'adhésion d'une société ou du groupement à une association agréée ne produit ses effets fiscaux que sur les résultats de la société ou du groupement, si les conditions légales sont remplies, mais ne couvre pas l'activité que les membres de cette société ou de ce groupement peuvent aussi exercer à titre individuel ;
Considérant que, contrairement à ce que fait valoir M. X, alors même que les fonctions de trésorier puis de vice-président de la chambre nationale des huissiers de justice ne peuvent être exercées que par une personne physique ayant la qualité d'huissier de justice, les indemnités perçues à ce titre qui correspondent à des remboursements de frais ne sont pas des bénéfices résultant de son activité professionnelle exercée au sein de la SCP Glorian, mais ont pour objet le défraiement des dépenses exposées dans le cadre de son activité de bénévole au sein de ladite chambre nationale ; que les sommes dont s'agit ne peuvent donc bénéficier de l'abattement de 20 % lié à l'adhésion de ladite SCP à un centre de gestion agréé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. et Mme X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Yves X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.
Copie sera adressée au directeur de contrôle fiscal Nord.
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N°08DA00901