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16/06/2009 | FRANCE | N°08DA00016

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 16 juin 2009, 08DA00016


Vu la requête, enregistrée le 7 janvier 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SARL LK ET ASSOCIES, représentée par Me Nicolas Soinne, liquidateur, dont le siège est situé 68 avenue du Peuple Belge à Lille (59000), par Me Delattre ; la société LK ET ASSOCIES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0601800-0607222 du 22 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lille, premièrement, a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de ses requêtes à concurrence du dégrèvement accordé par le directeur des s

ervices fiscaux du Nord-Lille pour un montant de 4 818 euros au titre des ...

Vu la requête, enregistrée le 7 janvier 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SARL LK ET ASSOCIES, représentée par Me Nicolas Soinne, liquidateur, dont le siège est situé 68 avenue du Peuple Belge à Lille (59000), par Me Delattre ; la société LK ET ASSOCIES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0601800-0607222 du 22 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lille, premièrement, a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de ses requêtes à concurrence du dégrèvement accordé par le directeur des services fiscaux du Nord-Lille pour un montant de 4 818 euros au titre des années 2002 et 2003 et, deuxièmement, a rejeté le surplus des conclusions de ses requêtes tendant, d'une part, à la décharge totale des pénalités afférentes au rappel de la cotisation supplémentaire de taxe sur la valeur ajoutée à laquelle elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2002 au 30 novembre 2004 et, d'autre part, à la décharge du rappel de cotisation supplémentaire de taxe sur la valeur ajoutée à laquelle elle a été assujettie au titre de la même période ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le jugement du tribunal ne fait pas état d'une note en délibéré contrairement aux dispositions de l'article R. 741-2 alinéa 4 du code de justice administrative ; que la transmission tardive des conclusions du commissaire du gouvernement ne lui a pas permis d'adresser plus tôt au tribunal sa note en délibéré ; que la production tardive par le tribunal des conclusions demandées, après l'audience, couplée avec l'absence de mention dans le jugement de la note en délibéré produite, constitue une violation du droit au procès équitable ; que, par ailleurs, le jugement déféré ne vise pas les mémoires qu'elle a adressés les 3 et 30 août, 24 octobre et 23 novembre 2006 et ne statue pas sur les moyens nouveaux qui y sont développés ; que la décision attaquée est entachée d'erreur d'appréciation, d'erreur de droit et de dénaturation des faits ; que, sur le fond, la méthode de reconstitution des recettes suivie par l'administration ne respecte aucune des règles légales de rattachement et se trouve donc radicalement viciée ; que cette reconstitution ne peut servir de preuve dans le cadre d'une démonstration de volonté délibérée d'éluder l'impôt ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 février 2008 et le certificat de dégrèvement, enregistré le 5 mars 2008, présentés par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ; le ministre conclut au rejet de la requête ; il soutient qu'il ressort des constatations qu'il a été impossible voire inutile au tribunal de soumettre la note en délibéré au débat contradictoire ; que le fait que le jugement ne se réfère pas expressément à une pièce produite au cours de l'instance ne signifie pas pour autant que la pièce n'a pas été examinée ; que l'administration s'en remet à la sagesse de la Cour pour l'appréciation de la régularité formelle du jugement attaqué ; que, s'agissant du bien-fondé des impositions et de la méthode de reconstitution des recettes suivie par l'administration, la comptabilité n'offrait aucune possibilité de distinguer la nature exacte de chaque opération ; que la requérante n'a pas été en mesure de présenter à l'administration le rapprochement des bases imposables, a priori établi par le cabinet comptable à la clôture des exercices ; que le service vérificateur ne disposait pas d'éléments comptables ou extracomptables de nature à lui permettre de ventiler les opérations selon le mode d'exigibilité applicable en matière de taxe sur la valeur ajoutée ; que, s'agissant des pénalités, le fait de minorer systématiquement, pour toute la période vérifiée, les déclarations de chiffre d'affaires en dissimulant l'importance des minorations par la constatation de profits exceptionnels, alors que la taxe sur la valeur ajoutée avait été encaissée par le biais de cessions de créances, atteste de la volonté délibérée du dirigeant de l'entreprise de soustraire celle-ci au paiement de la taxe afin de préserver sa trésorerie au détriment du Trésor Public ; que les difficultés de trésorerie ne sauraient constituer un motif autorisant les assujettis à minorer leurs déclarations en les ajustant à leurs capacités financières ; que la mauvaise foi est aussi confortée par le caractère répétitif et délibéré des minorations constatées ; que de tels agissements justifient pleinement l'application des pénalités ; que l'administration entend cependant renoncer à l'application des pénalités appliquées au dégrèvement prononcé ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 21 mars 2008, présenté pour la société LK ET ASSOCIES qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 7 avril 2008, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Christian Bauzerand, premier conseiller, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que la société LK ET ASSOCIES dont le siège est à Lille (Nord) exerçait une activité de conseil en communication ; qu'avant sa mise en liquidation judiciaire prononcée le 22 mars 2005, elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité initiée le 7 février 2005, portant sur les années 2002 et 2003 et prorogée jusqu'au 30 novembre 2004 en matière de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'une proposition de rectification en date du 13 mai 2005 a été adressée à Me Soinne, son liquidateur ; qu'elle relève appel du jugement du Tribunal administratif de Lille en date du 22 novembre 2007 qui a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de sa requête à concurrence du dégrèvement accordé par le directeur des services fiscaux du Nord-Lille pour un montant de 4 818 euros au titre des années 2002 et 2003 et a rejeté le surplus des conclusions de sa requête tendant à la décharge totale des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2002 au 3 novembre 2004 ainsi que des pénalités y afférentes ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par une décision en date du 28 février 2008, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du Nord-Lille a prononcé respectivement le dégrèvement des pénalités à concurrence de la somme de 1 310 euros en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée mise à la charge de la requérante au titre de l'année 2002 et de la somme de 617 euros en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée mise à la charge de la requérante au titre de l'année 2003 ; que les conclusions de la requête de la société LK ET ASSOCIES relatives à ces pénalités sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : La décision mentionne que l'audience a été publique, (...). Elle contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives et réglementaires dont elle fait application (...). Mention est également faite de la production d'une note en délibéré. La décision fait apparaître la date de l'audience et la date à laquelle elle a été prononcée. ;

Considérant que si la requérante soutient que le jugement serait irrégulier, dès lors que contrairement aux dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative, il ne comporterait pas le visa de la note en délibéré qu'il a produite, il résulte de l'examen de la minute du jugement attaqué et même si l'exemplaire du jugement qui lui a été adressé ne comportait pas ces mentions, que le moyen manque en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort de l'examen de la même minute que celui-ci visait tous les mémoires produits par les parties ; que la circonstance que la mention de l'ensemble de ces visas n'aurait pas figuré dans l'expédition de ce jugement délivrée à la société LK ET ASSOCIES est, en tout état de cause, sans incidence sur la régularité dudit jugement ; que, par ailleurs, et contrairement à ce qui est soutenu par la requérante, le jugement a répondu à l'ensemble des conclusions et des moyens énoncés dans lesdits mémoires ;

Considérant, enfin, que si la requérante fait grief aux premiers juges d'avoir commis des erreurs de fait ou d'appréciation, voire de dénaturation des faits, ces critiques doivent être regardées comme se rattachant au bien-fondé des impositions, et ne peuvent, par suite, qu'être écartées au regard des conclusions relatives à la régularité du jugement ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 269 du code général des impôts (...) 2. La taxe est exigible (...) c) Pour les prestations de services, lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur option du redevable, d'après les débits (...). ;

Considérant, d'une part, que la société LK ET ASSOCIES soutient que la méthode de reconstitution de son chiffre d'affaires taxable à la taxe sur la valeur ajoutée serait viciée, le vérificateur n'ayant pas reconstitué les recettes sur la base des critères d'exigibilité à la taxe sur la valeur ajoutée qui différent selon que la société réalise des opérations de ventes ou de prestations de services ; qu'elle a précisément réalisé des livraisons de biens pendant la période vérifiée alors même que son objet social consiste en la réalisation de prestations de services ; qu'il résulte de l'instruction que le service a mis effectivement en évidence, lors de la vérification de comptabilité, la réalisation d'opérations de ventes et de prestations de services répondant à des règles d'exigibilité différentes dont les recettes n'ont pas été ventilées conformément au plan comptable, étant agrégées au compte 706501 ventes et prestations ; que, toutefois, à défaut de disposer d'éléments comptables ou extracomptables tels que des factures indiquant la nature et le montant des bases qui auraient permis de ventiler les opérations selon leur mode d'exigibilité, l'administration a pu régulièrement reconstituer la totalité des recettes selon le principe de l'encaissement en dépit du fait qu'une partie des recettes se rapportait à la livraison de biens, dès lors que l'objet social de la société consistait en la réalisation de prestations de services ; qu'ainsi que le tribunal l'a souligné en première instance, la circonstance que, par admission partielle de la réclamation, l'administration a en date du 27 octobre 2006, finalement reconstitué le chiffre d'affaires imposable à la taxe sur la valeur ajoutée en fonction du seul critère de livraison, favorable à la société, ce dont il a résulté un dégrèvement partiel au titre des années 2002 et 2003 pour un montant de 4 818 euros, n'est pas de nature à démontrer le caractère vicié de la méthode de reconstitution de recettes à laquelle a recouru l'administration fiscale ;

Considérant, d'autre part, que si la société requérante fait valoir que l'administration aurait dû, en tout état de cause, effectuer sa reconstitution des recettes sur la base des encaissements bancaires constatés sur les livres comptables et sur les relevés bancaires puis, pratiquer la correction s'imposant à raison des encaissements de recettes réalisés par le factor de la société d'affacturage, aucun principe ne s'opposait toutefois à ce que l'administration retienne une autre méthode ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;

Sur les pénalités de mauvaise foi :

Considérant qu'aux termes du 1° de l'article 1729 alors en vigueur du code général des impôts : Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 p. 100 si la mauvaise foi de l'intéressé est établie... ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société requérante a reconnu dans sa réclamation contentieuse avoir préféré minorer ses déclarations de taxe sur la valeur ajoutée pour pouvoir régler ses fournisseurs et ses salariés, alors même qu'elle savait qu'elle avait toujours la possibilité de demander un sursis de paiement au Trésor Public si elle avait des difficultés de trésorerie ; qu'en démontrant au surplus le caractère délibéré de ces minorations sur trois exercices consécutifs, l'administration fiscale doit être considérée comme apportant la preuve de la mauvaise foi du contribuable conformément aux dispositions susrappelées de l'article 1729 du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société LK ET ASSOCIES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la société LK ET ASSOCIES la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société LK ET ASSOCIES à concurrence des sommes de 1 310 euros et 617 euros correspondant aux pénalités dont l'administration a prononcé le dégrèvement au titre des années 2002 et 2003.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société LK ET ASSOCIES représentée par Me Soinne, liquidateur, est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société LK ET ASSOCIES représentée par Me Soinne, liquidateur et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

Copie sera adressée au directeur de contrôle fiscal Nord.

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N°08DA00016


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 08DA00016
Date de la décision : 16/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Schilte
Rapporteur ?: M. Christian Bauzerand
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : DELATTRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2009-06-16;08da00016 ?
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