Vu la requête, enregistrée le 18 septembre 2008 à la Cour administrative d'appel de Nancy, présentée pour M. Michel X, demeurant ... ;
Vu l'ordonnance, en date du 24 septembre 2008, par laquelle la Cour administrative d'appel de Nancy a transmis la requête susvisée à la Cour administrative d'appel de Douai ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 22 septembre 2008, présentée pour M. X, par Me Glon ; il demande à la Cour :
1) d'annuler l'ordonnance n° 0804558, en date du 21 juillet 2008, par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur et notifiée le 6 mai 2008 ainsi que la décision d'annulation du permis de conduire pour défaut de points ;
2°) d'annuler les décisions attaquées ;
Il soutient que si le courrier référencé 48 SI a été présenté à son domicile le 9 avril 2008, il n'en a jamais été destinataire ; que la date à prendre en considération est le 6 mai 2008, date d'enregistrement de cette décision ; qu'il n'a jamais été informé des retraits de points dont il a fait l'objet ; que l'administration a la charge de la preuve de la réalité et de la conformité de l'information délivrée préalablement au conducteur ; que le contrevenant peut exciper de l'illégalité des décisions portant retrait de points antérieures ; qu'aucun avis de contravention ne fait référence aux dispositions des articles L. 223-2, L. 223-3 et R. 223-1 du code de la route ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu l'ordonnance, en date du 8 décembre 2008, portant clôture de l'instruction au 9 février 2009 ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2009 par télécopie et régularisé par la réception de l'original le 6 février 2009, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, qui demande à la Cour de rejeter la requête ; il soutient que la demande de M. X devant le Tribunal administratif de Lille était tardive en application de l'article R. 421-1 du code de justice administrative ; que la décision 48 SI est réputée notifiée le 9 avril 2008, date à laquelle elle a été présentée au domicile de l'intéressé ; que cette décision a été retournée à l'administration avec la mention non réclamé, retour à l'envoyeur ; que M. X n'a pas introduit de recours administratif auprès du fichier national des permis de conduire dans un délai de deux mois à compter de cette date ;
Vu la lettre, en date du 19 mars 2009, informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Albert Lequien, président-assesseur, les conclusions de M. Jacques Lepers, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : (...) les présidents de formation de jugement des Tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : /(...)/ 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; /(...)/ ; qu'aux termes de l'article R. 421-1 du même code : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ; qu'aux termes de l'article R. 421-5 du même code : Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ;
Considérant que M. X relève appel de l'ordonnance, en date du 21 juillet 2008, par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Lille a rejeté comme tardive sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur et notifiée le 6 mai 2008 ainsi que la décision d'annulation du permis de conduire pour défaut de points ;
Considérant que pour rejeter sans instruction, par l'ordonnance attaquée, sur le fondement des dispositions susrappelées des articles R. 222-1, R. 421-1 et R. 421-5 du code de justice administrative, comme tardive, la demande de M. X, le vice-président du Tribunal administratif de Lille a retenu, qu'il ressortait des pièces jointes à la requête que la décision référencée 48 SI était réputée avoir été notifiée au requérant le 9 avril 2008 par la présentation du pli recommandé à son domicile, alors que, M. X soutenait devant le premier juge ne pas avoir reçu ladite décision ; que, ni le relevé d'information intégral produit par le requérant, ni aucun autre élément présent au dossier dont était saisi le Tribunal administratif de Lille, notamment à défaut d'avoir été instruit, n'atteste avec certitude d'une notification régulière à l'intéressé de la lettre en cause ; que, dans ces conditions, en rejetant sans instruction, sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, comme tardives, au regard du délai de recours contentieux, les conclusions de M. X à fin d'annulation de la décision portant annulation de son permis de conduire qu'il contestait, le vice-président du Tribunal administratif de Lille a commis une erreur de droit ; qu'il suit de là que M. X est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ; qu'il y a lieu de renvoyer M. X devant le Tribunal administratif de Lille pour qu'il soit statué sur sa requête ;
DÉCIDE :
Article 1er : L'ordonnance n° 0804558, en date du 21 juillet 2008, du Tribunal administratif de Lille est annulée.
Article 2 : M. X est renvoyé devant le Tribunal Administratif de Lille pour qu'il soit statué sur sa requête.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Michel X est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Michel X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.
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N°08DA01620