La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/05/2009 | FRANCE | N°07DA01850

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 28 mai 2009, 07DA01850


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 6 décembre 2007 et régularisée par la production de l'original le 7 décembre 2007, présentée pour l'OFFICE INTERPROFESSIONNEL DE L'ELEVAGE ET DE SES PRODUCTIONS devenu l'ETABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER (FranceAgriMer), venant aux droits de l'ONILAIT, dont le siège social est situé 12 rue Henry Rol-Tanguy à Montreuil-sous-Bois (93555) cedex, représenté par son directeur en exercice, par le Cabinet Goutal Alibert ; l'OFFICE INTERPROFESSIONNEL DE L'ELEV

AGE ET DE SES PRODUCTIONS demande à la Cour :

1) d'annuler le...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 6 décembre 2007 et régularisée par la production de l'original le 7 décembre 2007, présentée pour l'OFFICE INTERPROFESSIONNEL DE L'ELEVAGE ET DE SES PRODUCTIONS devenu l'ETABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER (FranceAgriMer), venant aux droits de l'ONILAIT, dont le siège social est situé 12 rue Henry Rol-Tanguy à Montreuil-sous-Bois (93555) cedex, représenté par son directeur en exercice, par le Cabinet Goutal Alibert ; l'OFFICE INTERPROFESSIONNEL DE L'ELEVAGE ET DE SES PRODUCTIONS demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement n° 0401124 du 4 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lille a annulé, à la demande de la société Canélia, la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le directeur général de l'Office interprofessionnel du lait et des produits laitiers (ONILAIT) sur la réclamation gracieuse présentée par ladite société le 3 novembre 2003, tendant au retrait de la décision du 4 septembre 2003 par laquelle le directeur de l'ONILAIT l'avait constituée débitrice de la somme de 5 688,08 euros et lui avait ordonnée de régler cette somme sous un délai de trente jours, ensemble la décision du 4 septembre 2003 ;

2°) de rejeter la demande présentée par la société Canélia devant le Tribunal administratif de Lille ;

3°) de condamner la société Canélia à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient :

- que le jugement attaqué est irrégulier en tant qu'il ne vise ni analyse qu'imparfaitement les moyens des parties ;

- que la demande de reversement d'une aide communautaire ne constitue pas une sanction, ainsi que le prévoit l'article 4 du règlement (CE) n° 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers de la communauté européenne ; que c'est en raison du seul non-respect de la législation communautaire que les opérateurs perdent leur droit au bénéfice de cette aide et doivent, par conséquent, la reverser, n'en ayant pas rempli les conditions d'octroi ; que l'office ne dispose d'aucun pouvoir d'appréciation lorsqu'il constate, à la suite d'analyses, que la teneur du beurre en acide énanthique n'est pas conforme au texte, pour être inférieure de plus de 5 % aux quantités minimales prescrites ; qu'il est alors tenu de solliciter de l'entreprise le reversement de l'aide indûment perçue ; que, par suite, l'absence de toute procédure contradictoire préalablement à l'édiction de la décision litigieuse n'est pas de nature à l'entacher d'illégalité ; que l'office s'est borné à constater que la société Canélia avait violé les dispositions du règlement n° 2571/97 en ne respectant pas la teneur en acide énanthique ; que l'établissement était, dès lors, tenu de solliciter de cette société le reversement des aides indûment perçues ; qu'en tout état de cause, l'office a permis, par lettre du 4 octobre 1999, à la société Canélia de contester les résultats obtenus à l'issue de la première analyse avant de solliciter le reversement des aides perçues ;

- que, par l'effet dévolutif de l'appel, la Cour ne pourra que rejeter la requête de la société Canélia dont aucun moyen ne saurait prospérer pour les motifs exposés par l'office dans des écritures de première instance auxquelles il se réfère expressément ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu le mémoire, enregistré le 11 mars 2008, présenté pour la société Canélia, dont le siège social est situé 49 rue du village à Petit-Fayt (59244), par Me Chevallier, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l'OFFICE INTERPROFESSIONNEL DE L'ELEVAGE ET DE SES PRODUCTIONS à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient :

- que c'est de manière inopérante que l'OFFICE INTERPROFESSIONNEL DE L'ELEVAGE ET DE SES PRODUCTIONS invoque le caractère lié de sa compétence qui, en tout état de cause, n'a pas d'influence sur le débat ; qu'en l'espèce, les opérations, qui consistent à établir la matérialité des faits et à leur donner une qualification juridique exacte, ne sont nullement automatiques et supposent discernement, perspicacité et jugement ; que c'est donc à juste titre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a jugé que l'office s'était nécessairement livré à des appréciations qui devaient être soumises au débat contradictoire ; que cette analyse s'impose d'autant plus en l'espèce que, du fait du dispositif qui régit l'octroi des aides litigieuses, celles-ci sont allouées sur déclaration des opérateurs ; qu'en supposant même que le droit interne dispenserait l'office des exigences du contradictoire, l'établissement y serait tenu en vertu du droit communautaire ; que, contrairement à ce que soutient l'office, qui s'est contenté de communiquer à la société les résultats de la première analyse des produits en cause, le principe du contradictoire n'a pas été respecté ;

- qu'à titre subsidiaire, au moment où la décision du 4 septembre 2003 a été prise, l'office était forclos et donc dessaisi du dossier, l'article 3 du règlement du Conseil n° 2988/95 du 18 décembre 1995 disposant que le délai de prescription en vue de poursuivre les irrégularités commises au regard du droit communautaire est de 4 ans, sauf réglementation sectorielle ; qu'en tout état de cause, le délai de réaction de l'office est manifestement exagéré et porte atteinte au principe de confiance légitime ;

- que la décision attaquée est insuffisamment motivée tant en fait qu'en droit ;

- que faute d'établir l'insuffisance des traceurs, l'office ne pouvait légalement prendre la décision attaquée ; que la décision en litige est entachée d'erreur de droit en ce que l'ONILAIT a à tort fait application du règlement n° 175/1999, qui énonce qu'en présence de plusieurs analyses, il convient de prendre la plus basse, ce règlement étant inapplicable ; que le résultat des analyses de l'échantillon prélevé sur la déclaration n° 74065/3097/99 ne pouvait être extrapolé à la déclaration n° 74065/3095/99, ni ne pouvait légalement fonder la décision attaquée et ainsi servir de base à une extrapolation pour la totalité des marchandises correspondant par l'offre n° 31085 ; que la décision de l'ONILAIT est basée selon ses propres interprétations de la réglementation communautaire et ses propres règles de calcul sur une erreur de fait ; qu'il ressort de la feuille de calcul d'ONILAIT que si le taux de reproductibilité est respecté, il convient de prendre en compte la moyenne des deux résultats ; qu'il indique que la moyenne constatée est 9,55, laquelle est, à l'évidence, supérieure à 9,54, taux qui constituait le minimum exigé ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 5 mai 2009 et régularisé par la production de l'original le 7 mai 2009, présenté pour l'ETABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER (France AgriMer), venant aux droits de l'OFFICE INTERPROFESSIONNEL DE L'ELEVAGE ET DE SES PRODUCTIONS, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu l'examen des pièces desquelles il résulte que la requête de l'OFFICE INTERPROFESSIONNEL DE L'ELEVAGE ET DE SES PRODUCTIONS a été communiquée au ministre de l'agriculture et de la pêche qui n'a pas produit de mémoire en défense ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement CEE n° 2988/95 du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des communautés européennes ;

Vu le règlement (CEE) n° 2220/97 de la Commission du 22 juillet 1985 fixant les modalités communes d'application du régime des garanties pour les produits agricoles ;

Vu le règlement (CE) n° 2571/97 de la Commission du 15 décembre 1997 relatif à la vente à prix réduit de beurre et à l'octroi d'une aide à la crème, au beurre et au beurre concentré destinés à la fabrication de produits de pâtisserie, de glaces alimentaires et autres produits alimentaires ;

Vu le code rural ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 83-247 du 18 mars 1983 portant création de l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers ;

Vu l'ordonnance n° 2009-325 du 25 mars 2009 portant création de l'ETABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER ;

Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers ;

Vu le décret n° 2005-1780 du 30 décembre 2005 relatif à certains offices d'intervention dans le secteur agricole et portant modification du code rural, substituant l'OFFICE INTERPROFESSIONNEL DE L'ELEVAGE ET DE SES PRODUCTIONS à l'ONILAIT ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Marie-Christine Mehl-Schouder, président-assesseur, les conclusions de M. Alain de Pontonx, rapporteur public et, les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Chevallier, pour la société Canélia ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le directeur de l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers (ONILAIT) a émis, le 4 septembre 2003, à l'encontre de la société Canélia un état exécutoire d'un montant de 5 688,08 euros en vue du remboursement dans le cadre de sa participation à l'offre n° 31085 de l'adjudication de beurre tracé n° 31 du 4 mai 1999 ; que, par un jugement du 4 octobre 2007 dont l'OFFICE INTERPROFESSIONNEL DE L'ELEVAGE ET DE SES PRODUCTIONS, venant aux droits de l'ONILAIT, relève appel, le Tribunal administratif de Lille a annulé cette décision, ensemble la décision implicite de rejet né du silence gardé sur le recours gracieux de la société Canélia formé le 3 novembre 2003 ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il résulte de l'examen de la minute du jugement attaqué du Tribunal administratif de Lille que cette décision contient les visas et l'analyse des moyens ainsi que des conclusions présentées par les parties ; que, par suite, le moyen soulevé par l'OFFICE INTERPROFESSIONNEL DE L'ELEVAGE ET DE SES PRODUCTIONS, tiré de l'irrégularité de ce jugement, ne peut qu'être écarté comme manquant en fait ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'état exécutoire :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 4 du règlement CEE n° 2988 du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des communautés européennes : 1. Toute irrégularité entraîne, en règle générale, le retrait de l'avantage indûment obtenu : par l'obligation de verser les montants dus ou de rembourser les montants indûment perçus, par la perte totale ou partielle de la garantie constituée à l'appui de la demande d'un avantage octroyé ou lors de la perception d'une avance. 2. L'application des mesures visées au paragraphe 1 est limitée au retrait de l'avantage obtenu augmenté, si cela est prévu, d'intérêts qui peuvent être déterminés de façon forfaitaire. 3. Les actes pour lesquels il est établi qu'ils ont pour but d'obtenir un avantage contraire aux objectifs du droit communautaire applicable en l'espèce, en créant artificiellement les conditions requises pour l'obtention de cet avantage, ont pour conséquence, selon le cas, soit la non-obtention de l'avantage, soit son retrait. 4. Les mesures prévues par le présent article ne sont pas considérées comme des sanctions ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le retrait de l'avantage obtenu par une société titulaire d'une adjudication de fabrication de beurre à prix réduit intervient en raison de la méconnaissance des conditions auxquelles était subordonnée l'attribution de l'aide ; que la demande de reversement peut être limitée à une fraction de cette aide ; qu'elle peut seulement être assortie d'intérêts moratoires à l'exclusion de pénalités conduisant à assujettir la société en cause à un paiement excédant le montant de l'aide attribuée ; que la demande de reversement n'entend pas davantage réprimer un manquement à des règles déterminant les conditions d'exercice de la profession ; qu'elle ne peut, dès lors, compte tenu de sa nature et de son objet, être regardée comme constituant une sanction disciplinaire ou professionnelle ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3 du règlement n° 2571/97 du 15 décembre 1997 de la commission susvisée, alors applicable : (...) le soumissionnaire ne peut participer à l'adjudication que s'il s'engage par écrit à incorporer ou faire incorporer le beurre ou le beurre concentré exclusivement (...) dans les produits finaux (...) selon l'une des voies de mise en oeuvre suivantes : a) (...) moyennant l'addition des traceurs visés à l'article 6, paragraphe 1 (...) ;

Considérant que, lorsque les dispositions législatives ou réglementaires prévoient qu'une restitution est versée sur la base d'éléments déclarés par le bénéficiaire, l'administration ne peut, après avoir versé les restitutions correspondant à cette déclaration, émettre un état exécutoire correspondant au remboursement de tout ou partie des restitutions après avoir, conformément au principe général des droits de la défense, sans avoir mis l'intéressé à même de présenter ses observations ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'ONILAIT, après avoir octroyé des aides à la société Canélia sur le fondement des déclarations et des engagements pris par celle-ci lors de l'offre souscrite portant sur 50 tonnes de beurre, a demandé à cette société, à l'issue de la réalisation d'analyses sur un échantillon prélevé et au vu des résultats de celle-ci faisant apparaître une non-conformité de la teneur du beurre en acide énanthique, de rembourser une partie de l'aide versée ; que le remboursement de cette somme, qui résulte d'une appréciation portée par l'ONILAIT au vu d'éléments différents de ceux figurant dans les déclarations produites, nécessite que celui-ci mette à même la société concernée de présenter des observations sur les constatations justifiant le reversement ; que si la société Canélia a été informée par lettre du 4 octobre 1999 des résultats de ces analyses, il est constant qu'elle a contesté ceux-ci et demandé la réalisation d'analyses d'appel ; que si l'OFFICE INTERPROFESSIONNEL DE L'ELEVAGE ET DE SES PRODUCTIONS soutient que, suite à cette demande, une seconde série d'analyses a été réalisée sur les mêmes échantillons, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier et il n'est d'ailleurs pas contesté que la société Canélia n'a pas, conformément au principe général des droits de la défense, été mise à même d'apporter des observations sur ces derniers résultats, qui présentaient un caractère définitif et ont servi de fondement à la décision attaquée prise alors que trois ans s'étaient écoulés depuis la connaissance par l'administration des premiers résultats ; que, dans ces conditions, l'ONILAIT a méconnu le principe du caractère contradictoire de la procédure ; que, par suite, l'OFFICE INTERPROFESSIONNEL DE L'ELEVAGE ET DE SES PRODUCTIONS n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a annulé la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le directeur général de l'Office interprofessionnel du lait et des produits laitiers (ONILAIT) sur la réclamation gracieuse présentée par ladite société le 3 novembre 2003, tendant au retrait de la décision du 4 septembre 2003 par laquelle le directeur de l'ONILAIT l'avait constituée débitrice de la somme de 5 688,08 euros et lui avait ordonnée de régler cette somme dans un délai de trente jours, ensemble la décision du 4 septembre 2003 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Canélia, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, la somme que l'ETABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER, qui s'est substitué à l'OFFICE INTERPROFESSIONNEL DE L'ELEVAGE ET DE SES PRODUCTIONS, demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'ETABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER, au titre de ces mêmes dispositions, le versement à la société Canélia de la somme de 1 500 euros ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'OFFICE INTERPROFESSIONNEL DE L'ELEVAGE ET DE SES PRODUCTIONS est rejetée.

Article 2 : L'ETABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER venant aux droits de l'OFFICE INTERPROFESSIONNEL DE L'ELEVAGE ET DE SES PRODUCTIONS versera à la société Canélia la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'ETABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER, à la société Canélia et au ministre de l'agriculture et de la pêche.

Copie sera adressée au préfet du Nord.

''

''

''

''

N°07DA01850 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07DA01850
Date de la décision : 28/05/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Gayet
Rapporteur ?: Mme Marie-Christine (AC) Mehl-Schouder
Rapporteur public ?: M. de Pontonx
Avocat(s) : CABINET GOUTAL - ALIBERT et ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2009-05-28;07da01850 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award