La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/05/2009 | FRANCE | N°08DA01090

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 19 mai 2009, 08DA01090


Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société anonyme à responsabilité limitée (SARL) X, dont le siège est situé ..., par Me Delerue ; la société X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705436 du 7 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2003 au 31 juillet 2006 ;

2°) de prononcer la d

charge de l'imposition contestée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de...

Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société anonyme à responsabilité limitée (SARL) X, dont le siège est situé ..., par Me Delerue ; la société X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705436 du 7 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2003 au 31 juillet 2006 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que l'administration fiscale a pris formellement position sur l'appréciation de la situation de fait de l'exposante au regard des règles fiscales applicables en matière de facturation de la taxe sur la valeur ajoutée au sens de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales à l'occasion d'un premier contrôle de facturation de la taxe sur la valeur ajoutée au titre des années 2002 à 2004 ; qu'il n'est pas admissible que l'administration fiscale puisse remettre en cause les chiffres précédemment arrêtés lors du premier contrôle ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2008, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ; le ministre conclut au rejet de la requête ; il soutient que si l'administration a accordé à la requérante le 8 février 2006 un dégrèvement à la suite d'un contrôle sur pièces portant sur les années 2002 à 2004, cette décision ne mentionne que les chiffres des impositions faisant l'objet du dégrèvement et ne comporte donc l'exposé d'aucun motif ; qu'elle ne saurait donc être regardée comme constituant une prise de position formelle sur l'appréciation d'une situation de fait au sens de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ; que ladite décision ne peut être valablement opposée à l'administration ; qu'en tout état de cause, la prohibition des doubles vérifications ne fait pas obstacle à ce que l'administration procède à une vérification de comptabilité après avoir effectué un contrôle sur pièces ; que la proposition de vérification du 20 décembre 2006 consécutive à la vérification de comptabilité tient compte évidemment des chiffres retenus par le service suite à la décision de dégrèvement du 8 février 2006 relative au contrôle sur pièces ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 26 janvier 2009, présenté pour la société X qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; elle soutient en outre que la décision de dégrèvement a été obtenue à la suite des justifications produites par l'exposante ;

Vu le mémoire, enregistré le 18 février 2009, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Christian Bauzerand, premier conseiller, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que la société X a fait l'objet en 2006 d'une vérification de comptabilité qui a concerné la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2005 en matière d'impôt sur les sociétés, étendue jusqu'au 31 juillet 2006 en matière de taxe à la valeur ajoutée ; qu'à l'issue de ce contrôle, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour un montant de 70 359 euros ont été mis à sa charge ; qu'en réponse à la réclamation adressée par la société requérante le 4 mai 2007, l'administration a accordé un dégrèvement partiel le 14 juin 2007 d'un montant de 5 115 euros en droits et 501 euros en pénalités ; que la société X relève appel du jugement en date du 7 mai 2008 du Tribunal administratif de Lille par lequel ce dernier a rejeté sa demande de décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période 1er janvier 2003 au 31 juillet 2006 ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article 269 du code général des impôts : (...) 2. La taxe est exigible : (...) c) Pour les prestations de services, lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur option du redevable, d'après les débits. (...) ;

Considérant que la société X ne conteste plus en appel que les rappels des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période litigieuse sont fondés au regard des dispositions précitées de l'article 269 du code général des impôts ; que, toutefois, elle invoque les articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales ; qu'elle se borne à faire valoir que le service aurait formellement pris position en sa faveur, sur le fondement des dispositions des articles L. 80 A et L. 80 B précités du livre des procédures fiscales, lors d'une précédente vérification de comptabilité portant sur les années 2002 à 2004, en lui accordant le dégrèvement de la somme de 25 205 euros le 8 février 2006 ; que, toutefois, ce dégrèvement n'a comporté aucune motivation valant prise de position formelle sur l'appréciation d'une situation de fait au regard du texte fiscal ; que, dès lors, la société X ne peut se prévaloir de cette décision sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales à l'appui de sa demande en décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2003 au 31 juillet 2006 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la société X la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête présentée par la société X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

Copie sera adressée au directeur de contrôle fiscal Nord.

''

''

''

''

2

N°08DA01090


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 08DA01090
Date de la décision : 19/05/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Mendras
Rapporteur ?: M. Christian Bauzerand
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : SCP FIDELE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2009-05-19;08da01090 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award