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07/05/2009 | FRANCE | N°08DA00542

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 07 mai 2009, 08DA00542


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 27 mars 2008, présentée pour la société GOZET PUBLICITE, dont le siège est situé 43 boulevard d'Halluin Lot H à Roubaix (59100), et la société GAN EUROCOURTAGE, dont le siège est 4-6 avenue d'Alsace à La Défense Cedex (92033), par Me de Nervo ; Les sociétés GOZET PUBLICITE et GAN EUROCOURTAGE demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702325 du 14 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant, d'une part, à l'annulation du préfet

de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord, rejetant implicitement leur...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 27 mars 2008, présentée pour la société GOZET PUBLICITE, dont le siège est situé 43 boulevard d'Halluin Lot H à Roubaix (59100), et la société GAN EUROCOURTAGE, dont le siège est 4-6 avenue d'Alsace à La Défense Cedex (92033), par Me de Nervo ; Les sociétés GOZET PUBLICITE et GAN EUROCOURTAGE demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702325 du 14 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant, d'une part, à l'annulation du préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord, rejetant implicitement leur demande préalable d'indemnisation en date du 2 janvier 2008 et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à leur verser respectivement les sommes de 156 euros et 467 102 euros en réparation des préjudices subis du fait de la destruction dans la nuit du 5 au 6 novembre 2005 de l'immeuble que la première occupait et la seconde assurait, outre les intérêts au taux légal sur lesdites sommes à compter de leur demande préalable d'indemnisation, ainsi qu'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de condamner l'Etat à verser à la société GAN EUROCOURTAGE la somme de 467 102 euros et à la société GOZET PUBLICITE la somme de 156 euros, avec intérêt au taux légal et capitalisation des intérêts ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'aux entiers dépens ;

Elles soutiennent que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité dès lors que le tribunal administratif n'a pas analysé les moyens mais a procédé à un simple rappel des deux fondements de la demande indemnitaire ; que le Tribunal ne s'est pas interrogé sur la réunion des trois conditions nécessaires à la mise en oeuvre de la responsabilité spéciale du fait des attroupements prévu par l'article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales, pas plus qu'il n'a envisagé les conséquences de l'ouverture d'une information judiciaire pour destruction du bien d'autrui au regard de ce régime de responsabilité ; que le Tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de la rupture d'égalité ; que les trois conditions pour que la responsabilité de l'Etat puisse être engagée au regard des dispositions de l'article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales sont remplies dans le cas d'espèce ; qu'en effet les dommages doivent avoir été commis par des attroupements ou rassemblements armés ou non, il faut que les manifestants se soient rendus coupables de crimes ou de délits commis à force ouverte ou par violence, et enfin les dégâts et dommages doivent être en relation directe avec le comportement des manifestants ; que c'est à tort que le tribunal administratif a implicitement estimé que la responsabilité de l'Etat ne pouvait pas être mise en oeuvre pour obtenir la réparation du préjudice subi ; que le Tribunal a commis une erreur de droit en statuant comme il l'a fait ; que le dommage présente un caractère spécial et anormal en raison de la multiplicité des actes de violence accomplis au cours de cette période dans la commune et les communes avoisinantes ; que la carence du préfet constitue une inaction à l'origine des dommages dont il est demandé réparation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance du 5 janvier 2009 portant clôture de l'instruction au 5 février 2009 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2009, présenté par le préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête de la société GAN EUROCOURTAGE et de la société GOZET PUBLICITE ; il soutient que contrairement à ce que soutiennent les sociétés requérantes, le tribunal administratif a procédé à une analyse de leurs moyens et a bien passé en revue les deux terrains de responsabilité, à savoir la responsabilité du fait des attroupements ou rassemblements et la responsabilité devant les charges publiques ; que les conditions de mise en oeuvre de la responsabilité du fait des attroupements et rassemblements ne sont pas réunies dès lors que les dommages invoqués par les requérantes résultent d'acte de vandalisme commis avec préméditation par des groupes opérant subrepticement et disparaissant une fois leur forfait accompli et que de telles opérations de commandos ne peuvent être regardées, à la date à laquelle elles sont intervenues, comme procédant de rassemblements en relation directe avec la mort de deux adolescents à Clichy sous Bois le 27 octobre 2005 ; que c'est à bon droit que les premiers juges ont précisé qu'il ne résulte pas de l'instruction, notamment du procès-verbal établi le 7 novembre 2005 par les services de police de Roubaix, que ces faits puissent être imputés à un attroupement ou un rassemblement précisément identifié ; que le Tribunal n'a commis aucune erreur de droit en prenant sa décision, qui est, au demeurant motivée ; qu'en tout état de cause, les sociétés requérantes n'établissent pas un lien de causalité entre le dommage, qui doit être spécial et anormal, et le fait non fautif de l'administration ; que dans ces conditions, le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur en ne retenant pas, en l'espèce, la responsabilité de l'Etat pour rupture d'égalité devant les charges publiques ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des assurances ;

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l'article L. 2216-3 ;

Vu le code pénal ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Albert Lequien, président-assesseur, les conclusions de M. Jacques Lepers, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que, dans la nuit du 5 au 6 novembre 2005, des individus non identifiés ont dérobé un véhicule de transport qui se trouvait garé sur l'aire de stationnement d'une entreprise voisine de l'immeuble occupé à Roubaix par la société GOZET PUBLICITE et ont utilisé l'engin comme bélier pour enfoncer le rideau protégeant l'accès aux locaux de cette dernière ; qu'ils ont ensuite provoqué un incendie qui a ravagé la moitié de l'édifice et en a détruit le contenu, dont le matériel d'impression thermique et informatique de la société GOZET PUBLICITE ; que cette dernière et la société GAN EUROCOURTAGE, subrogée dans ses droits à concurrence de l'indemnité qu'elle lui a versée en exécution de son contrat d'assurance, relèvent appel du jugement du 14 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à leur verser respectivement les sommes de 156 euros et 467 102 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice supporté par chacune d'elle ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il résulte tant des visas que de la motivation du jugement attaqué que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments des sociétés requérantes, ont visé et répondu à l'ensemble des conclusions et moyens qui leur étaient soumis ; que, par suite le jugement n'est pas entaché d'irrégularité ;

Sur les conclusions à fin d'indemnité :

En ce qui concerne la responsabilité de l'Etat engagée du fait des attroupements ou des rassemblements :

Considérant qu'il y a lieu par adoption des motifs retenus par les premiers juges qui sont fondés de rejeter les conclusions des sociétés requérantes tendant à la condamnation de l'Etat sur le fondement des dispositions de l'article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales ;

En ce qui concerne la responsabilité de l'Etat pour rupture d'égalité devant les charges publiques :

Considérant que si les préjudices subis par les sociétés requérantes à raison de la destruction de leurs biens résultent d'infractions commises dans la nuit du 5 au 6 novembre 2005 par des individus non identifiés, celles-ci ne démontrent pas, en se limitant à des considérations d'ordre général, que lesdits préjudices seraient directement imputables à une carence des autorités chargées du maintien de l'ordre ; qu'ainsi, leurs conclusions tendant à la condamnation de l'Etat pour rupture d'égalité devant les charges publiques doivent être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les sociétés GOZET PUBLICITE et GAN EUROCOURTAGE ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demandent les sociétés GOZET PUBLICITE et GAN EUROCOURTAGE au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête des sociétés GOZET PUBLICITE et GAN EUROCOURTAGE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société GOZET PUBLICITE, à la société GAN EUROCOURTAGE et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

Copie sera transmise au préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord.

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N°08DA00542


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08DA00542
Date de la décision : 07/05/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Albert Lequien
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : DE NERVO OLIVIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2009-05-07;08da00542 ?
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