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05/03/2009 | FRANCE | N°07DA00933

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 05 mars 2009, 07DA00933


Vu la requête, enregistrée le 20 juin 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Bernard X, demeurant ..., par Me Tillie de l'association d'avocats Joseph Tillie Califano Ducrocq ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0303476 du 6 avril 2007 du Tribunal administratif de Lille rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 juin 2003 par laquelle le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer a annulé la décision du 25 novembre 2002 de l'inspecteur du travail des transports d

'Arras le déclarant apte à la conduite en ligne ;

2°) d'annuler...

Vu la requête, enregistrée le 20 juin 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Bernard X, demeurant ..., par Me Tillie de l'association d'avocats Joseph Tillie Califano Ducrocq ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0303476 du 6 avril 2007 du Tribunal administratif de Lille rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 juin 2003 par laquelle le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer a annulé la décision du 25 novembre 2002 de l'inspecteur du travail des transports d'Arras le déclarant apte à la conduite en ligne ;

2°) d'annuler ladite décision du 5 juin 2003 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient :

- que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, les dispositions de l'article

L. 241-10-1 du code du travail sont applicables en matière d'organisation et de fonctionnement du service médical de la société nationale des chemins de fer français, ainsi que l'a jugé le Conseil d'Etat dans un arrêt du 3 mai 2004 ; que c'est donc à tort que le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer a annulé la décision du 25 novembre 2002 de l'inspecteur du travail des transports d'Arras le déclarant apte à la conduite en ligne ; que l'avis émis par le médecin inspecteur régional du travail le déclarant apte à cette conduite a été pris conformément à l'article 15 du règlement PS 34 B prévu par l'article 2 du décret du 9 septembre 1960 ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu l'ordonnance du 10 mars 2008 portant clôture de l'instruction au 10 avril 2008 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré par télécopie le 9 avril 2008 et régularisé par la production de l'original le 11 avril 2008, présenté par le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire ; il conclut au rejet de la requête ; il déclare ne pas avoir d'autres observations que celles produites devant les premiers juges ; il fait valoir en outre que l'argument du requérant tiré de l'illégalité de la note d'information de janvier 2004 du directeur des ressources humaines de la SNCF telle qu'elle ressort d'un arrêt du conseil d'Etat du 7 juin 2006 est inopérant ;

Vu l'ordonnance du 15 avril 2008 portant réouverture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 46-2195 du 11 octobre 1946 relative à l'organisation des services médicaux du travail ;

Vu la loi n° 55-292 du 15 mars 1955 étendant aux entreprises de transport les dispositions de l'article 1er de la loi du 11 octobre 1946 relative à l'organisation des services médicaux du travail ;

Vu la loi n° 76-1106 du 6 décembre 1976 relative au développement de la prévention des accidents du travail ;

Vu le décret n° 60-965 du 9 septembre 1960 portant application de la loi n° 55-292 du 15 mars 1955 étendant à la société nationale des chemins de fer français les dispositions de l'article 1er de la loi n° 46-2195 du 11 octobre 1946 ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique, le rapport de

Mme Marie-Christine Mehl-Schouder, président-assesseur, les conclusions de M. Alain de Pontonx, rapporteur public, aucune partie n'étant présente, ni représentée ;

Considérant que M. X, employé par la société nationale des chemins de fer français (SNCF), a saisi l'inspecteur du travail, le 5 août 2002, d'une contestation de l'avis d'inaptitude à la conduite en ligne le concernant, émis par le médecin du travail, le 23 mai 2002 ; que, par une décision du 25 novembre 2002, l'inspecteur du travail a estimé que M. X était apte à cette conduite ; que, par une décision du 5 juin 2003, le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, saisi par la voie du recours hiérarchique, a annulé la décision du 25 novembre 2002 de l'inspecteur du travail ; que M. X relève appel du jugement du 6 avril 2007 du Tribunal administratif de Lille rejetant sa demande tendant à l'annulation de ladite décision du 5 juin 2003 ;

Sur la légalité de la décision du 5 juin 2003 du ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer :

Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 241-1 du code du travail, issu de la loi du 15 mars 1955, le champ d'application du titre IV du livre II du code du travail relatif à la médecine du travail s'étend en outre aux entreprises de transport par fer, par route, par eau et air. Des décrets fixent, pour chaque catégorie d'entreprises de transport, les modalités d'application du présent alinéa ; que le décret du 9 septembre 1960, pris pour l'application des dispositions législatives précitées, a étendu au personnel de la société nationale des chemins de fer français les règles en matière de surveillance de services médicaux du travail ; qu'aux termes de l'article 2 de ce décret : Les conditions d'organisation et de fonctionnement desdits services, qui s'inspireront des principes de la médecine du travail, feront l'objet d'un règlement établi par la société nationale des chemins de fer français ; ce règlement sera soumis à l'approbation du ministre des travaux publics et des transports, qui devra recueillir l'accord du ministre du travail ; qu'il résulte de ces dispositions que l'organisation et le fonctionnement du service de la médecine du travail à la société nationale des chemins de fer français sont régis par les dispositions du titre IV du livre II du code du travail, sous réserve des adaptations liées aux exigences du service public ferroviaire et font à cet effet l'objet d'un règlement approuvé par le ministre chargé des transports après accord du ministre chargé du travail ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 241-10-1 du code du travail : Le médecin du travail est habilité à proposer des mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, à la résistance physique ou à l'état de santé physique et mentale des travailleurs. Le chef d'entreprise est tenu de prendre en considération ces propositions et, en cas de refus, de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite. En cas de difficulté ou de désaccord, la décision est prise par l'inspecteur du travail après avis du médecin-inspecteur du travail ; que l'article L. 241-10-1 du code du travail, qui, d'une part, habilite le médecin du travail à proposer des mesures individuelles, telles que mutations ou transformations de poste, justifiées notamment par la prise en compte de l'âge, de la résistance physique ou de l'état de santé des travailleurs et qui, d'autre part, prévoit l'intervention de l'inspecteur du travail en cas de désaccord ou de difficulté, est au nombre des dispositions du titre IV du livre II du code du travail ; que les dispositions de cet article ne sont pas incompatibles avec les nécessités du service public assuré par la société nationale des chemins de fer français ;

Considérant que le règlement PS 24 B de la SNCF, pris sur le fondement du décret du 9 septembre 1960, dans sa rédaction approuvée par décision ministérielle du 15 mars 1999, a été modifié afin d'adapter les dispositions de l'article L. 241-10-1 du code du travail au personnel de la SNCF ; qu'aux termes de l'article 15 dudit règlement : a) Dispositions générales. Le médecin du travail est habilité à proposer des mesures individuelles concernant notamment l'aménagement des postes de travail, justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, à la résistance physique ou à l'état de santé des agents. Le chef d'établissement est tenu de prendre en considération ces propositions, et en cas de refus, de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite. En cas de difficulté ou de désaccord, la décision est prise par l'inspecteur du travail des transports qui recueille l'avis du médecin inspecteur du travail des transports. b) Cas particulier de l'inaptitude : Sauf en cas de danger immédiat pour la santé ou la sécurité de l'intéressé ou celles des tiers, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude de l'agent à son poste qu'après une étude de ce poste de travail et des conditions de travail et deux examens médicaux de l'intéressé, espacés de deux semaines, accompagnés, le cas échéant, des examens complémentaires mentionnés à

l'article 13. Les motifs de son avis doivent être consignés dans le dossier médical de l'agent. Dans le cas particulier de désaccord où l'agent conteste une décision d'inaptitude à son poste de travail prise par le médecin du travail, l'agent peut s'adresser à l'inspecteur du travail des transports qui prend une décision après avoir pris l'avis du médecin inspecteur du travail des transports ; que ces dispositions, qui ont notamment pour objet de préciser les modalités d'intervention de l'inspecteur du travail dans l'appréciation de l'aptitude d'un agent à occuper son poste, ne sauraient avoir ni pour objet ni pour effet d'écarter les dispositions législatives susmentionnées de l'article L. 241-10-1 du code du travail ; que le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer ne pouvait dans ces conditions légalement se fonder, pour annuler ladite décision du 25 novembre 2002 de l'inspecteur du travail, sur le motif tiré de ce que l'article L. 241-10-1 du code du travail ne serait pas applicable ; qu'il n'est ni allégué ni soutenu que l'inspecteur du travail n'aurait pas fait application desdites dispositions règlementaires, et notamment celles de l'article 15 b dudit règlement portant sur les modalités de constatation de l'inaptitude d'un agent ; que, dans ces conditions, la décision du 5 juin 2003 du ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer est entachée d'illégalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision ministérielle du 5 juin 2003 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'article L. 761-1 du code de justice administrative dispose que : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat, qui est dans la présente instance la partie perdante, le versement à M. X d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0303476 du 6 avril 2007 du Tribunal administratif de Lille et la décision du 5 juin 2003 du ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à M. X une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bernard X et au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07DA00933
Date de la décision : 05/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Gayet
Rapporteur ?: Mme Marie-Christine Mehl-Schouder
Rapporteur public ?: M. de Pontonx
Avocat(s) : ASSOCIATION D'AVOCATS JOSEPH TILLIE CALIFANO DUCROCQ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2009-03-05;07da00933 ?
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