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19/02/2009 | FRANCE | N°08DA01161

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 19 février 2009, 08DA01161


Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2008 par télécopie et régularisée par l'envoi de l'original le 28 juillet 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Jaouad X, demeurant chez Mme Aïcha X, ..., par la Selarl Eden Avocats ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801016 du 26 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 6 mars 2008 du préfet de la Seine-Maritime lui refusant le séjour et l'obligeant à quitter le territoire françai

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Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2008 par télécopie et régularisée par l'envoi de l'original le 28 juillet 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Jaouad X, demeurant chez Mme Aïcha X, ..., par la Selarl Eden Avocats ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801016 du 26 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 6 mars 2008 du préfet de la Seine-Maritime lui refusant le séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois, d'autre part, à ce que le Tribunal enjoigne audit préfet de lui délivrer un titre de séjour, valable un an, portant la mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, enfin, à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire, valable un an, portant la mention vie privée et familiale , dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que l'arrêté portant refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle ; que l'arrêté de refus de séjour étant illégal, l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français est dépourvu de base légale ; que ce dernier est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu la décision du 29 septembre 2008 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant à M. X l'aide juridictionnelle totale ;

Vu le mémoire, enregistré le 29 janvier 2009 par télécopie et confirmé par la production de l'original le 2 février 2009, produit pour M. X ; celui-ci conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-marocain en date du 9 octobre 1987, modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret

n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Guillaume Mulsant, président-rapporteur, les conclusions de M. Jacques Lepers, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article

L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ;

Considérant que M. X, de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 26 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 mars 2008 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination ;

Considérant que M. X, arrivé en France en 2004 à l'âge de 15 ans en tant que mineur inscrit sur le passeport de son père, de nationalité française, pour rejoindre celui-ci ainsi que son frère et ses demi-frères, a été confié à une tante, elle aussi de nationalité française ; qu'il poursuit normalement ses études en tant qu'interne au lycée Blaise Pascal de Rouen et établit être bien inséré dans la société française ; qu'il fait valoir que si son père ne peut l'héberger, il a des liens réguliers et forts avec celui-ci ; que si sa mère, certains de ses frères et soeurs et ses grands-parents vivent au Maroc, d'une part, suite au divorce de ses parents, M. X n'a plus de contacts avec sa mère et, d'autre part, ses grands-parents ne peuvent plus s'occuper de lui en raison de leur âge ; que, compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, il est fondé à soutenir que l'arrêté du 6 mars 2008, par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination, a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus et que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant au prononcé d'injonction :

Considérant que le présent arrêt implique que le préfet de la Seine-Maritime délivre à M. X un titre de séjour vie privée et familiale ; qu'il y a lieu, compte tenu des circonstances de l'affaire, d'enjoindre à cette autorité de justifier de l'exécution du présent jugement dans un délai d'un mois à compter de sa notification, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que M. X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle dans la présente instance ; que, par conséquent, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, relatives à l'aide juridique ; qu'ainsi, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, sous réserve que la Selarl Eden Avocats renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Rouen en date du 26 juin 2008 et l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime en date du 6 mars 2008 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Maritime de délivrer à M. X un titre de séjour vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Le préfet de la Seine-Maritime communiquera à la Cour la copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à la Selarl Eden Avocats une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ladite Selarl renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jaouad X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.

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N°08DA01161 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08DA01161
Date de la décision : 19/02/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Guillaume Mulsant
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SELARL EDEN AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2009-02-19;08da01161 ?
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