Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 26 juin 2008 et régularisée par la production de l'original le 30 juin 2008, présentée pour M. Moïse X, demeurant ..., par la Selarl Eden Avocats ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0702390, en date du 22 avril 2008, par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 25 mai 2007 par laquelle le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a refusé de lui reconnaître la qualité d'apatride ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) d'enjoindre au directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de lui reconnaître la qualité d'apatride dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt de la Cour, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;
M. X soutient qu'il est un apatride de fait, son pays d'origine refusant de reconnaître sa nationalité ; qu'ainsi, le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et les premiers juges ont méconnu les stipulations de l'article 1er de la convention de New-York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 août 2008, présenté par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui conclut au rejet de la requête ; le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides soutient que M. X n'apporte aucun élément permettant de déterminer sa nationalité réelle ; que l'appelant ne fait état d'aucune démarche dans son pays d'origine, supposée pour régulariser sa situation administrative ;
Vu la décision du 6 octobre 2008 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai rejetant la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. X ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de New-York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides publiée par le décret n° 60-1066 du 4 octobre 1960 ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée portant création d'un office français des réfugiés et apatrides ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller, les conclusions de M. Jacques Lepers, rapporteur public et, les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Maître Dablemont, pour l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
Considérant que M. X relève appel du jugement du 22 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 mai 2007 par laquelle le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a refusé de lui reconnaître le statut d'apatride ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la convention de New-York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides, publiée par décret du 4 octobre 1960 : (...) Le terme apatride désigne une personne qu'aucun Etat ne considère comme son ressortissant par application de sa législation (...) ; que si M. X soutient que l'Etat nigérian refuse de le considérer comme son ressortissant en ne lui délivrant pas de pièces d'identité, dès lors qu'il n'a présenté, ni devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, ni devant le juge, aucun élément de nature à établir la réalité de son origine nigériane, il ne démontre pas, par là même, réunir les conditions pour bénéficier du statut d'apatride ; que, par suite, M. X n'établit pas que le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides aurait fait une appréciation erronée de sa situation pour lui refuser la qualité d'apatride ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 25 mai 2007 ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Moïse X et au directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
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N°08DA00984 3