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15/01/2009 | FRANCE | N°07DA01990

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 15 janvier 2009, 07DA01990


Vu la requête, enregistrée le 24 décembre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SNC ROUEN ANNECY INVEST HOTELS, dont le siège social est 2 rue Lord Byron à Paris (75008), par Me Zapf, avocat ; elle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0301056-0501451-0501594-0602029-0602084-0700495-0700552-0700558-0702332 en date du 23 octobre 2007, par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes tendant à la réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2002 à 2005, à r

aison d'un local situé 9015, chemin des grès à

Saint-Etienne-du-Rouvr...

Vu la requête, enregistrée le 24 décembre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SNC ROUEN ANNECY INVEST HOTELS, dont le siège social est 2 rue Lord Byron à Paris (75008), par Me Zapf, avocat ; elle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0301056-0501451-0501594-0602029-0602084-0700495-0700552-0700558-0702332 en date du 23 octobre 2007, par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes tendant à la réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2002 à 2005, à raison d'un local situé 9015, chemin des grès à

Saint-Etienne-du-Rouvray, sous l'enseigne Première Classe, et au titre des années 2003 à 2006, à raison d'un local situé 9010 chemin des grès à Saint-Etienne-du-Rouvray, sous l'enseigne Campanile ;

2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- qu'il n'est pas établi que le local-type n° 105, ayant servi comme terme de comparaison pour évaluer l'établissement Première Classe, a été régulièrement évalué ; qu'en outre, ce local-type n'était plus exploité depuis le 1er janvier 2001 ;

- que l'abattement de 5 %, appliqué pour évaluer son établissement Campanile, n'est pas suffisant pour tenir compte de la différence de confort existant entre son établissement deux étoiles et le local de référence qui est un établissement trois étoiles ; qu'il demande l'application d'un abattement de 20 % ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 26 février 2008, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ; il conclut au rejet de la requête et soutient :

- que s'agissant de l'hôtel Campanile, le moyen présenté par la requérante se limite à réitérer une prétention rejetée par le tribunal administratif ; qu'il ne s'agit pas d'une motivation d'appel au sens de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; que la requête est ainsi irrecevable ;

- que pour évaluer le local-type n° 105, elle s'est servie de deux locaux de référence situés à Rouen ; que la circonstance que l'hôtel correspondant au local-type n° 5 n'était plus exploité est inopérant ; qu'il convient de signaler que l'hôtel désormais exploité à l'adresse du local-type n° 5 est un hôtel Première Classe ;

- que la différence de catégorie hôtelière et de surface a déjà été examinée et a acquis l'autorité de la chose jugée ; que la requérante n'apporte aucun argument pertinent susceptible de remettre en cause la solution adoptée par les premiers juges ;

Vu le mémoire, enregistré le 9 septembre 2008, présenté pour la SNC ROUEN ANNECY INVEST HOTELS ; elle soutient en outre :

- que sa requête est recevable ;

- que s'agissant de l'hôtel Première Classe, les locaux utilisés pour évaluer le local-type n° 199 étaient, pour l'un, un établissement deux étoiles, pour l'autre, d'une surface pondérée nettement inférieure à l'établissement en litige ; que par suite, elle demande l'application d'un abattement supplémentaire de 30 % ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2008 à laquelle siégeaient M. Gérard Gayet, président de chambre, Mme Marie-Christine Mehl-Schouder,

président-assesseur et Mme Corinne Baes Honoré, premier conseiller :

- le rapport de Mme Corinne Baes Honoré, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Alain de Pontonx, commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de motivation de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. » ;

Considérant que le mémoire d'appel présenté par la SNC ROUEN ANNECY INVEST HOTELS, dans le délai de recours, énonce les critiques adressées tant au rejet de la demande de réduction des taxes professionnelles qu'au raisonnement tenu par les premiers juges ; qu'une telle motivation répond aux conditions de recevabilité posées par les dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; que par suite, la fin de non-recevoir opposée par le ministre doit être écartée ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article 1498 du code général des impôts : « La valeur locative de tous les biens autres que les locaux visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après : / 1° Pour les biens donnés en location à des conditions de prix normales, la valeur locative est celle qui ressort de cette location ; / 2° a. Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. / Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l'évaluation des immeubles d'un caractère particulier ou exceptionnel ; / b. La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée : / Soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision lorsque l'immeuble type était loué normalement à cette date, / Soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l'objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales » ;

S'agissant de l'évaluation de l'hôtel Première Classe :

Considérant, en premier lieu, que pour arrêter la valeur locative de l'hôtel Première Classe exploité par la requérante, l'administration a procédé, en application du 2° de l'article 1498 précité du code, par comparaison ; qu'elle a retenu comme terme de comparaison le local-type n° 105 du procès-verbal complémentaire de la commune de Petit-Quevilly, correspondant à un hôtel alors exploité sous l'enseigne Fimotel ; que si l'exploitation sous cette enseigne a cessé au 1er janvier 2001, il n'est pas sérieusement contesté que ce local a ensuite été exploité sous l'enseigne Première Classe ; que par suite, en l'absence de changement de consistance ou d'affectation du

local-type n° 105, ce dernier pouvait servir de terme de comparaison pour déterminer la valeur locative de l'hôtel de la requérante au titre des années 2002 et suivantes ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 324 AA de l'annexe III au code général des impôts : « La valeur locative cadastrale ... est ensuite ajustée pour tenir compte des différences qui peuvent exister entre le type considéré et l'immeuble à évaluer, notamment du point de vue de la situation, de la nature de la construction, de son état d'entretien, de son aménagement, ainsi que de l'importance plus ou moins grande de ses dépendances bâties et non bâties si ces éléments n'ont pas été pris en considération lors de l'appréciation de la consistance. » ;

Considérant que le local-type n° 105 a lui même été évalué par comparaison avec le

local-type n° 199, qui est un hôtel deux étoiles construit en 1967 et un local-type n° 488, correspondant à un hôtel construit en 1964 dont la surface pondérée est de 252 m² alors que celle de l'établissement en litige est de 963 m² ; que pour tenir compte des différences de situation entre les immeubles, l'administration a pratiqué un abattement de 10 % par rapport à la valeur unitaire des immeubles types qui était de 50 francs (7,62 euros) le m² ; qu'il a ainsi été fait une juste appréciation des différences existant entre les établissements à comparer ; que la demande de la requérante tendant à l'application d'un abattement complémentaire de 30 % doit, par suite, être rejetée ;

S'agissant de l'évaluation de l'hôtel Campanile :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a procédé à l'évaluation de la valeur locative de l'immeuble en cause, qui est un hôtel deux étoiles, par comparaison avec la valeur locative du local-type n° 96 du procès-verbal de la commue de Saint-Etienne-du-Rouvray, qui est un hôtel trois étoiles ; que pour tenir compte des différences de classement et de superficie pondérée, l'administration a pratiqué un abattement de 5 % par rapport à la valeur unitaire de l'immeuble type qui était de 60 francs (9,15 euros) le m² ; que cet abattement est cependant manifestement insuffisant pour tenir compte des différences de classement ; que pour fixer la valeur locative de l'hôtel Campanile, il sera fait une juste appréciation de la différence entre les deux établissements en pratiquant un abattement de 15 % au lieu de 5 % ; que dans ces conditions, la valeur locative à retenir pour l'hôtel Campanile doit être fixée à 51 francs (7,77 euros) le m² ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros au titre des frais exposés par la SNC ROUEN ANNECY INVEST HOTELS et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Pour la détermination de la taxe professionnelle due par la SNC ROUEN ANNECY INVEST HOTELS, la valeur locative unitaire de l'hôtel Campanile qu'elle exploite à Saint-Etienne-du-Rouvray est déterminée, au titre des années 2003 à 2006, en appliquant un abattement de 15 % à celle du local-type n° 96 susmentionné situé à Saint-Etienne-du-Rouvray.

Article 2 : La SNC ROUEN ANNECY INVEST HOTELS est déchargée de la différence entre les montants de taxe professionnelle auxquels elle a été assujettie au titre des années 2003 à 2006 et ceux qui résultent des bases de calcul indiquées à l'article précédent.

Article 3 : L'Etat versera à la SNC ROUEN ANNECY INVEST HOTELS la somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le jugement du Tribunal administratif de Rouen du 23 octobre 2007 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de la SNC ROUEN ANNECY INVEST HOTELS est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la SNC ROUEN ANNECY INVEST HOTELS et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

Copie sera adressée au directeur de contrôle fiscal Nord.

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N°07DA01990


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07DA01990
Date de la décision : 15/01/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Gayet
Rapporteur ?: Mme Corinne Baes Honoré
Rapporteur public ?: M. de Pontonx
Avocat(s) : SCP P.D.G.B.

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2009-01-15;07da01990 ?
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